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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.004352-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 mai 2014 par F.________ contre
l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention
provisoire rendue le 20 mai 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE14.004352-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne contre F.________ pour vol, tentative de
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vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers.
Il lui est reproché d’avoir le 28 février 2014, en compagnie
d’un comparse, tenté de cambrioler une villa à [...], avant d’être mis en
fuite par son propriétaire, ainsi que d’avoir, à [...], pénétré par effraction
dans un logement, fouillé les lieux et emporté une sacoche contenant un
ordinateur et un iPad, des bijoux, des milliers de francs suisses ainsi que
1'000 euros. Pour commettre ces méfaits, il serait entré sur le territoire
suisse sans être en possession de documents d’identité.
F.________ a été appréhendé le même jour.
b) Par ordonnance du 3 mars 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 mai 2014.
B.a) Le 12 mai 2014, F.________ a demandé sa mise en liberté
immédiate.
Dans ses déterminations, le Procureur a conclu au rejet de la
requête de libération de la détention provisoire présentée par le
prénommé et a demandé la prolongation de la détention provisoire.
b) Par ordonnance du 20 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
F.________ (I) et a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour
une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 juillet
2014 (II et III).
C.Par acte du 27 mai 2014, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné
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une mesure de substitution à la détention provisoire par la fourniture de
sûretés à hauteur de 10'000 fr. et subsidiairement à son annulation.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c et 222 CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
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b) En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, il existe
une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de
F.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
3.Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il soutient que le versement de sûretés à
hauteur de 10'000 fr., somme qui aurait pu être constituée par les
membres de sa famille en Suisse, en France et en Italie, en mains du
Procureur serait à même de parer efficacement au risque de fuite. Cette
question peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où, comme on
le verra ci-dessous, le risque de réitération est manifestement réalisé.
4.a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’espèce, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire
que le recourant a été condamné en Suisse à sept reprises depuis le 23
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août 2005, notamment pour des vols, des agressions et des lésions
corporelles. Il a également été condamné le 14 janvier 2013 par défaut
par le Tribunal de la Broye (FR) à une peine privative de liberté de 36
mois, sous déduction de 34 jours de détention provisoire. Une requête de
relief ayant été présentée par le recourant, une nouvelle audience de
jugement a été agendée. Malgré cela, le recourant n’a pas hésité à
récidiver dès son entrée sur le territoire suisse. De surcroît, le fait que le
recourant ait séjourné en Suisse durant dix ans avec son épouse et ses
enfants ou le fait que des membres de sa famille y résident ne l’ont
incontestablement pas empêché de se consacrer à ses activités
délictueuses. Le pronostic quant au comportement futur du recourant est
ainsi clairement défavorable.
Dans ces conditions, le risque de réitération est manifestement
réalisé et les mesures de substitution proposées sont inefficaces pour
parer au risque retenu.
5.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l’espèce, F.________ est détenu depuis le 28 février 2014,
soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine
privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour.
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Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de F.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Leonardo Delco, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1