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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.004348-MAO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 319, 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2016 par T.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 24 juin 2016 par le Ministère
public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE14.004348-
MAO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Dans le cadre de la succession de feu A.G., ses
filles, Q. et B.G., sont devenues propriétaires en mains
communes de la parcelle [...] de la commune de [...]. En vue de son
rachat, la société [...] SA, acheteuse potentielle, a mandaté le notaire
M., afin qu'il instrumente la vente de cette parcelle. Q.________ et
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B.G.________ ont été convoquées par ce notaire en son étude à [...], le
lundi 23 décembre 2013 à 10h30, pour la signature de l'acte de vente
conditionnelle - emption.
Le 31 janvier 2014, T., en sa qualité d'exécuteur
testamentaire, a déposé plainte pour le compte de l'Hoirie G.
contre le notaire M.________ pour faux dans les titres commis dans
l'exercice de fonctions publiques. Il lui reprochait d'avoir attesté
faussement dans l'acte de vente la présence de toutes les parties le 23
décembre 2013, alors que seules les venderesses étaient présentes, et
d'avoir en outre modifié l'acte en ajoutant une clause subordonnant la
vente au consentement du futur nouvel administrateur de la société
acheteuse.
b) Entendu le 16 novembre 2015, M.________ a notamment
indiqué que l’administrateur de la société [...] SA avait donné une
procuration à tous les collaborateurs de son étude et que le 23 décembre
2013, c'était le collaborateur L.________ qui était chargé de le représenter.
Le prévenu a déclaré qu'il avait eu l'occasion de l'expliquer plusieurs fois
aux venderesses, que L.________ était présent pour le compte de la société
lors de la séance du 23 décembre 2013 durant l'intégralité de la lecture et
que c'était bien lui qui avait signé l'acte de vente. Tout en reconnaissant
avoir participé à sa rédaction, le prévenu a produit une attestation
intitulée « affidavit » signée par L.________ attestant de sa présence le 23
décembre 2013 ainsi que de sa signature au bas de l’acte.
B.G.________ et Q.________ ont également été auditionnées le
16 novembre 2015. Elles ont indiqué avoir cru qu’en signant l’acte, le
terrain était vendu. Elles ont dit se souvenir de la clause conditionnelle de
vente évoquée par M.. En revanche, elles n'étaient pas en mesure
d'indiquer qui était habilité à représenter la société en raison des divers
changements intervenus. Elles ont précisé avoir été accueillies par un
homme qu'elles ont pris pour le secrétaire de l'étude et que seul
M. était présent lors de la signature de l'acte. Elles ont affirmé ne
pas avoir vu une quatrième personne signer l'acte de vente pour le
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compte de l'acheteuse, à tout le moins devant elles. Elles ont pour le
surplus indiqué que c'est en raison des nombreux projets d'acte qui ont
suivi la séance du 23 décembre 2013 qu'elles ont fini par perdre confiance
tant en T.________ qu'en M., de sorte qu'elles ont mis un terme à la
négociation. Elles ont par ailleurs eu le sentiment qu'il y avait des
problèmes entre ces deux personnes.
Entendu le 11 décembre 2015, L. a expliqué avoir été
chargé de représenter la société [...] SA en raison de sa disponibilité
durant la période de fêtes. Il a indiqué avoir accueilli les clientes en les
installant dans la salle de conférence et s'être ensuite rendu dans son
bureau qui se trouvait à côté de celle-ci. Lorsqu'M.________ a rejoint
B.G.________ et Q., il a expliqué sa fonction et son rôle dans le
cadre de cette vente. Tout au long de l'entretien, la porte de la salle de
conférence était restée ouverte, de sorte qu'il pouvait entendre le contenu
des discussions. Il s'est souvenu qu'une discussion avait eu lieu en lien
avec la modification de l'acte de vente et que plusieurs téléphones avaient
été effectués à ce sujet par M.. A un moment donné, ce dernier a
utilisé l'ordinateur d'une des secrétaires pour procéder à la modification
de l'acte. C'est après avoir imprimé l'acte de vente modifié qu'il a
demandé à L.________ de se présenter dans la salle de conférence pour la
lecture intégrale de l'acte suivi de la signature de celui-ci. L'intéressé a
certifié avoir signé l'acte de vente devant les venderesses. Il a pour le
surplus confirmé qu'aucune modification n'avait été apportée à l'acte
ultérieurement.
B.Par ordonnance du 24 juin 2016, la procureure a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour faux
dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (I), a refusé
d’allouer à M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a
laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).
La procureure a considéré que Q.________ et B.G.________
avaient confirmé la présence de L.________ qui les avaient accueillies et
qu’elles ne se souvenaient pas que ce dernier avait signé devant elles
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l’acte de vente. Les déclarations des parties étaient sur point
irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d’instruction
supplémentaire ne permettait d’y remédier. Les venderesses n’avaient
selon toute vraisemblance pas compris le pouvoir de représentation de
L.________ qui endossait à la fois le rôle de secrétaire-juridique de l’étude
d’M.________ et celui de représentant de la société acheteuse. La
procureure a ainsi estimé que l’acte signé le 23 décembre 2013
correspondait à ce qui avait été discuté entre les parties et accepté par
celles-ci et qu’aucune modification n’était intervenue postérieurement aux
signatures.
C.Par acte du 7 juillet 2016, T.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public
central pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le 20 juillet 2016, M.________ a spontanément déposé des
déterminations, en concluant à ce que le recours soit déclaré irrecevable.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours de T.________ a été interjeté dans le
délai légal et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) auprès de
l’autorité compétente. Il est donc recevable en la forme.
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2.1L’intimé conteste la qualité pour recourir de T., en
soutenant qu’il ne serait pas directement lésé. Il considère que seules les
héritières Q. et B.G.________ seraient en mesure de recourir contre
l’ordonnance de classement et qu’elles y ont renoncé, de sorte que
l’exécuteur testamentaire outrepasserait son pouvoir de représentation.
Le mandat de ce dernier serait de surcroît terminé.
2.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt
digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique,
mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à
conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence
citée).
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits
par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits
par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. et loc.
cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP).
2.3Selon la jurisprudence, la qualité de partie plaignante peut être
reconnue à l’exécuteur testamentaire (cf. CREP 10 août 2011/421). Dans
le cas d’espèce, la question de savoir si tel est toujours le cas lorsque que
les héritiers ont expressément renoncé à se constituer partie plaignante se
pose. Toutefois, dans la mesure où le recours doit être rejeté sur le fond
pour les motifs qui suivent, la question de la recevabilité du recours peut
rester indécise.
3.1Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, le
recourant reproche en substance à la procureure d’avoir retenu que
Q.________ et B.G.________ ne se souvenaient pas si un tiers était présent
lors de la signature de l’acte le 23 décembre 2013 (p. 5 du recours), alors
qu’elles auraient expressément déclaré qu’il n’y avait pas de tiers. Il fait
également valoir qu’il conviendrait d’apprécier avec réserve le
témoignage de L.________ qui était employé par le prévenu.
3.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP, p. 2477).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
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En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26
juin 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86
consid. 4.1.2).
3.3En l’occurrence, la procureure a mentionné dans son
ordonnance que Q.________ et B.G.________ avaient déclaré avoir été
accueillies par un homme qu’elles avaient pris pour le secrétaire de
l’étude, que seul M.________ était présent lors de la signature de l’acte et
qu’elles n’avaient pas vu une quatrième personne signer l’acte de vente
pour le compte de l’acheteuse (ordonnance pp. 3-4). L’ordonnance est
donc complète. Il en résulte, comme l’a retenu la procureure, que les
déclarations des intéressés apparaissent irrémédiablement
contradictoires. Cela étant, le dossier ne comporte pas suffisamment
d’éléments pour retenir que les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation seraient équivalentes et, partant, qu’une mise en
accusation du prévenu s’imposerait en vertu du principe in dubio pro
duriore. Le recourant n’a au demeurant pas fait valoir que l’instruction
préliminaire serait insuffisante.
4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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L’intimé ayant procédé sans y avoir été invité, il n’y a pas lieu
de lui allouer une indemnité.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de classement du 24 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de T..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour T.),
-Me Damien Hottelier, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :