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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.003232-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par
R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 septembre
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE14.003232-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 février 2014, O.________ GmbH, pour J.________ AG, a
déposé plainte contre R.________ pour abus de confiance. Il est reproché à
ce dernier de ne pas avoir restitué, dans un délai au 17 décembre 2013, le
véhicule Mercedes qu’il détenait en vertu d’un contrat de leasing avec la
société J.________ AG.
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b) Le 19 février 2015, R.________ a été entendu par la police en
qualité de prévenu d’abus de confiance. Il a déclaré qu’au printemps 2014,
il avait déposé le véhicule chez une connaissance, W., à [...], pour
qu’il le garde le temps de son absence à l’étranger. Informé du fait que le
véhicule avait été de nouveau immatriculé le 14 novembre 2014 (PV aud.
1, p. 4), il a déposé plainte pénale contre W. pour abus de
confiance (PV aud. 1, p. 5 D. 11).
c) Lors de son audition du 16 juin 2015, R.________ a précisé
qu’il avait confié le véhicule à la garde de W.________ le 5 mars 2014, en
lui laissant la carte grise, qu’il avait déposé les plaques le 7 mars 2014,
puis était parti pour Abu Dhabi. Le 14 avril 2014, il avait versé trois mois
de loyer pour la place de stationnement, soit 375 francs. Une semaine
avant son retour en Suisse pour un « meeting », au mois de mai 2014, il
avait envoyé sa fille en Suisse pour que W.________ et son épouse s’en
occupent durant une semaine. Lorsqu’il était allé rechercher sa fille auprès
de W., il lui avait remis 1'000 fr. à titre d’avance sur la location de
la place de parc. En revanche, il n’avait pas été prévu que l’hébergement
de sa fille fasse l’objet d’une rémunération.
d) W. a été entendu à deux reprises en qualité de
prévenu, le 20 mars 2015 par la police, puis le 13 novembre 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il ressort de ses
déclarations qu’il a vendu le véhicule litigieux pour la somme de 3'300 fr.
dans un garage (prix de vente de 3'200 fr. payé le 10 novembre 2014
selon le garagiste entendu par la police : P. 10/1, p. 5), car il avait relancé
à diverses reprises, mais en vain, R.________ pour le paiement de créances
qu’il estimait avoir contre ce dernier. S’il a reconnu avoir reçu de
R.________ une somme de 375 fr., W.________ a en revanche contesté que
ce dernier lui ait versé, en outre, un montant de 1'000 fr. à titre d’avance
pour la location de la place de stationnement. A cet égard, W.________ a
expliqué qu’en raison de l’échéance du bail, il avait dû payer douze mois
de loyer, soit 1'500 francs. W.________ a par ailleurs indiqué qu’il était
convenu qu’il soit dédommagé pour l’accueil de la fille de R.________
durant sept jours à raison de 10 fr. l’heure (PV aud. 3 et 6), plus 7 fr. par
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jour pour les repas (cf. P. 13/1). W., après calcul avec le procureur,
a estimé sa créance à 1'225 francs. Informé du fait qu’il pouvait avoir
retiré un enrichissement de 950 fr. de la vente du véhicule, il a expliqué
qu’il avait rendu de nombreux services au plaignant, qu’il n’avait
nullement voulu s’enrichir à ses dépens, qu’il avait tout fait pour trouver
un arrangement avec lui mais que le plaignant avait toujours fait la sourde
oreille.
e) Entendu comme témoin le 29 septembre 2015, V. a
déclaré qu’il avait assisté à une rencontre entre les parties, précisant que
cette rencontre avait eu lieu un samedi et que R.________ avait récupéré sa
fille chez W.________ la veille. Aux dires du témoin, il semble que R.________
ait remis quelque chose à W., peut-être des cadeaux pour le fils de
ce dernier. Bien qu’il n’en ait pas vu, la témoin n’a pas exclu que de
l’argent ait été remis au prévenu à cette occasion (PV aud. 5).
f) Le 24 mars 2016, R. a présenté différentes
réquisitions de preuves. Le Ministère public a donné suite à celles tendant
à ce que des recherches soient effectuées auprès du Service des
automobiles du canton de Vaud (P. 23 et 26) et auprès du bailleur de la
place de stationnement de W.________ à [...] (P. 24. 25, 27 et 29).
B.a) Par ordonnance pénale du 14 septembre 2016, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R., pour abus
de confiance, à 60 jours-amende à 75 fr. le jour, avec sursis durant deux
ans.
R. a fait opposition le 26 septembre 2016.
b) Par ordonnance du 14 septembre 2016, le Ministère public,
après avoir rejeté les réquisitions présentées le 24 mars 2016 par
R.________ tendant à la confrontation entre lui et W., à la
confrontation entre W. et V.________ et à l’audition en qualité de
témoin de H., a ordonné le classement de la procédure dirigée
contre W. pour abus de confiance (I) et a laissé les frais à la
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charge de l’Etat (II). A l’appui de son ordonnance, il a relevé que les
versions des parties étaient contradictoires et qu’il convenait de retenir la
version la plus favorable au prévenu W.. Celui-ci pensait avoir une
créance de l’ordre de 2'800 fr. contre R. et pouvait de bonne foi
penser que le véhicule appartenait à R., le véhicule n’étant pas
immatriculé et le garagiste ayant obtenu la radiation du code 178, en
raison d’une erreur de l’institut de leasing.
C.Par acte du 26 septembre 2016, R. a interjeté recours
contre l’ordonnance de classement du 14 septembre 2016, en concluant,
avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier de la cause
étant renvoyé au Ministère public pour qu’il prononce la mise en
accusation de W.________ pour d’abus de confiance, subsidiairement pour
qu’il procède à un complément d’instruction.
Le 23 décembre 2016, le Ministère public a renoncé à se
déterminer et a conclu au rejet du recours.
W.________ n’a pas déposé de déterminations.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
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2.1Invoquant une violation de l’art. 318 al. 2 CPP, le recourant
reproche au procureur de ne pas avoir donné suite à certaines des
réquisitions qu’il avait présentées le 24 mars 2016.
2.2Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour
lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à
administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré
le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des
preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines
preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il
parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà
recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier
sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013
du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ;
Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
La décision négative du Ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle
examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement
et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).
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2.3En l’espèce, la confrontation entre les parties et la
confrontation entre l’intimé et le témoin V.________ apparaissaient inutiles,
dès lors qu’elles n’étaient pas susceptibles d’apporter des éléments
nouveaux décisifs, les intéressés s’étant exprimés de manière suffisante
au cours de la procédure. Il en va de même de l’audition en qualité de
témoin de H.________, qui, selon le recourant, devrait pouvoir attester que
ce dernier était informé du fait que l’intimé se trouvait au Maroc. Ce point,
en effet n’est pas de nature à influer sur le sort de la cause.
3.1Le recourant soutient en substance que le dossier renfermerait
suffisamment d’éléments pour prononcer la mise en accusation de
W.________ du chef d’abus de confiance. Il conteste en particulier le bien-
fondé des créances alléguées par le prévenu, lequel aurait, partant, agi
dans un dessein d’enrichissement illégitime.
3.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
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procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
3.3Se rend coupable d'abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch.
1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de
trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette
chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose
en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de
l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un
accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière
déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde,
l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses
ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). S'approprie une chose mobilière
celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la
conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en
était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a). L'appropriation implique,
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d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et,
d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps.
Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs ; le
comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne
pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance est l'élément
caractéristique de l'abus de confiance (ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 118
IV 148 précité). Autrement dit, l'auteur, par un comportement
objectivement constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la
chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la
possession. Détruire la chose n'est pas une appropriation (Corboz, Les
infractions en droit suisse, tome I, 2010, pp. 236-237).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel
peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; ATF 105 IV 29
consid. 3a). La condition du dessein d’enrichissement illégitime est
remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit du bien confié sans
avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du
rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais (ATF 133 IV 21
consid. 6.1 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a, JdT 1994 IV 103). A contrario, cette
condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la
jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur
qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de
restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (ATF 118 IV 32
consid. 2a). Il n’y a pas non plus de dessein d’enrichissement illégitime si
l’auteur est en droit de faire valoir la compensation (ATF 105 IV 29 consid.
3a ; TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 consid. 1.3). Selon la jurisprudence,
en effet, il n’y a pas d’enrichissement illégitime lorsque l’auteur
s’approprie une chose pour se payer ou tenter de se payer lui-même, s’il a
une créance d’un montant au moins égal à la valeur de la chose qu’il s’est
appropriée et s’il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui est
déterminant, c’est uniquement l’intention de l’auteur de l’appropriation et
sa conscience de l’illégitimité de l’enrichissement. Si elle fait défaut,
notamment lorsque l’auteur est convaincu de l’existence de sa créance,
celui-ci devra se voir appliquer l’art. 13 CP sur l’erreur sur les faits. Ce sont
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donc la volonté et la représentation de l’auteur qui sont décisives (ATF 105
IV 29 consid. 3a, et les références citées).
3.4En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la créance relative au
bail de la place de stationnement, il est constant que le recourant a payé
375 fr. au prévenu, correspondant à trois mois de loyer. Le prévenu
conteste en revanche avoir reçu un montant de 1'000 fr. du recourant à
titre d’avance. Il ressort du dossier que, le 26 avril 2014, le recourant a
effectué un retrait de 1'000 fr. au bancomat UBS d’Ouchy (P. 22/5). Le
recourant n’a pas daté précisément la rencontre qu’il avait eue avec le
prévenu et au cours de laquelle il lui aurait remis cette somme. Il l’a située
entre fin avril et début mai 2014 (PV aud. 4, p. 1), soit à une époque
proche du retrait d’espèces précité. Quant au témoin V.________, il n’a pas
écarté la possibilité que le recourant ait remis de l’argent à l’intimé lors de
cette rencontre, bien qu’il n’en ait pas vu (PV aud. 5). Au vu de ces
éléments, on ne saurait, à ce stade, dénier toute crédibilité aux dires du
recourant s’agissant de la remise de la somme de 1'000 francs.
Les déclarations des parties sont également contradictoires en
ce qui concerne une éventuelle créance de l’intimé relative à
l’hébergement de la fille du recourant. Le Ministère public a retenu que
l’intimé avait articulé une créance de 1'700 fr. de ce chef. Or, on ignore
comment il est parvenu à ce montant. En effet, lors de l’audition de
l’intimé du 13 novembre 2015, après un calcul avec le procureur
précédemment en charge du dossier, il a été fait état d’un montant de
1'225 fr. (PV aud. 6, p. 3 lignes 89-90).
Dans l’hypothèse la plus favorable à l’intimé, la créance de ce
dernier s’élèverait à 2'350 fr. (1'500 fr. pour une année de loyer + 1'225
fr., soit 2'725 fr., sous déduction du montant de 375 fr. payé par le
recourant). En vendant le véhicule 3'200 fr. (cf P. 10/1, p. 5), le prévenu
pourrait avoir ainsi obtenu un enrichissement illégitime de 850 francs.
Pour se justifier, l’intimé a indiqué qu’il avait rendu de nombreux services
au recourant et que celui-ci l’avait toujours « mené en bateau pour ne rien
payer » (PV aud. 6, p. 3). Ces explications ne sont toutefois pas
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convaincantes. Le prévenu, en effet, ne précise pas en quoi auraient
consisté ces services et semble avoir cherché à se dédommager du
comportement qu’il reproche au recourant.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe des indices suffisants
pour engager l’accusation contre W.________ du chef d’abus de confiance,
le dessein d’enrichissement ne pouvant pas être exclu à ce stade. Il
importe que le prévenu puisse être jugé aux côtés du recourant dans
l’hypothèse où celui-ci, à la suite de son opposition, devrait être déféré
devant le Tribunal de police.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de
classement du 14 septembre 2016 annulée. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec
l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15
septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, elle sera fixée à
900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus la TVA, par 72 fr., soit à 972 fr. au total.
Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront également laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 14 septembre 2016 est
annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
de considérants.
IV. L’indemnité due à R.________ pour la procédure de recours est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), à la charge de
l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs) ainsi que
l’indemnité allouée à R., par 972 fr. (neuf cent
septante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Anne Dorthe, avocate (pour R.),
-M. W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :