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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.002793-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 322 al. 2, 324 al. 2 CPP, 3 al. 1 let. a LCD
Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2016 par L.________
contre l’acte d’accusation établi le 18 mars 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.002793-DMT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 9 février 2014, L.________ a déposé plainte contre D.________
pour calomnie, en lui reprochant en substance d’avoir tenu des propos
attentatoires à son honneur dans un courrier remis le 11 novembre 2013
aux époux V.________, qui avaient mandaté la plaignante et le prévenu
dans le cadre du chantier de leur immeuble.
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Le 2 mars 2016, le procureur a adressé un avis de prochaine
clôture aux parties en leur impartissant un délai au 16 mars suivant pour
formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.
Par courrier du 16 mars 2016, la plaignante a requis une
prolongation de ce délai.
B.Le 18 mars 2016, rejetant la requête précitée, le Ministère
public a engagé l’accusation contre D.________ devant le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte pour calomnie subsidiairement
diffamation.
Le procureur a retenu que D., dans le courrier qu’il
avait remis le 11 novembre 2013 aux époux V., avait accusé la
plaignante d’avoir géré de façon déloyale les intérêts de ces derniers en
percevant à leur insu et à leur préjudice des commissions de la part
d’entreprises intervenues sur le chantier. Le prévenu aurait également
tenu des propos attentatoires à l’honneur de la plaignante dans un
courrier qu’il avait adressé le 11 novembre 2013 à UBS SA et dans lequel il
avait affirmé avoir été conforté sur « les agissements suspects » de la
plaignante, ayant constaté « des éléments suspicieux découverts [...] ces
derniers jours après réception des factures ».
C.Par acte du 24 mars 2016, L.________ a recouru auprès de Cour
de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’acte
d’accusation précité soit complété de sorte qu’il renvoie D.________
également pour dénigrement au sens des art. 3 al. 1 let. a et 23 al. 1 LCD
(Loi fédérale contre la concurrence déloyale ; RS 241) et qu’il fasse état
des activités professionnelles des parties, de leur rapport de concurrence
et du lien d’amitié entre la plaignante et Mme V.. Subsidiairement,
L. a conclu à ce que le Ministère public soit invité à compléter
l’acte d’accusation conformément aux conclusions qui précèdent ou selon
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les considérants de l’arrêt à intervenir et, plus subsidiairement, à ce que le
Ministère public soit invité à rendre une ordonnance de classement
concernant l’application éventuelle des art. 3 al. 1 let. a et 23 al. 1 LCD.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.A l’appui de la recevabilité de son recours, L.________ soutient
que le procureur aurait omis de considérer l’infraction réprimée par les art.
3 al. 1 let. a et 23 al. 1 LCD. Dans la mesure où le prévenu n’a pas été
renvoyé en jugement pour ce chef d’accusation, elle fait valoir que l’acte
d’accusation rendu le 18 mars 2016 comporterait un classement implicite.
2.1Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à
recours (art. 324 al. 1 CPP).
La loi est muette sur les effets d’une ordonnance pénale ou
d’un acte d’accusation qui ne retient qu’une partie des faits et/ou des
infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que
seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction
et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour
les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que
l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV
241 consid. 2.4, SJ 2012 I 481). La voie de l’opposition à l’ordonnance
pénale (art. 354 CPP) n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite ;
le plaignant qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du
recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.6).
Cette voie de recours est également ouverte s’agissant d’un classement
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implicite contenu dans un acte d’accusation (CREP 27 mai 2013/294
consid. 1.c).
2.2L’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé
d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les
faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir
clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF
6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.2 ; CREP 15 avril
2016/274 consid. 1.2.1). A défaut, on se trouve en présence d’un
classement implicite. Dès lors qu’un tel classement ne satisfait pas aux
exigences de forme des art. 80 et 81 CPP (applicables par renvoi de l’art.
320 al. 1 CPP), il doit être annulé (CREP 11 décembre 2014/883; CREP 15
juillet 2013/446 ; CREP 27 mai 2013/294 consid. 1.b).
2.3Aux termes de l’art. 3 al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale
celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations,
ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou
inutilement blessantes.
Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition
générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la
concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas
nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il
n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou
désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou
à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre
le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit
être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198
consid. 2 c/aa; 124 III 297 consid. 5d, 124 IV 262 consid. 2b, 120 II 76
consid. 3a; TF 6B_824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.1.1 ; CREP 28
janvier 2016/71).
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3.En l’espèce, l’acte d’accusation incriminé ne contient aucun
considérant relatif à une infraction à la LCD. Ce n’est en effet qu’au stade
du présent recours que la plaignante a invoqué la commission d’une telle
infraction. A la lecture de la plainte qu’elle a déposée le 9 février 2014 (P.
4), L.________ a dénoncé des actes contraires à l’honneur constitutifs à ses
yeux de calomnie au sens de l’art. 174 CP et n’a reproché aucun acte de
concurrence déloyale au prévenu. Elle a confirmé sa plainte lorsqu’elle a
assisté à l’audition du prévenu le 28 mai 2014. On relèvera qu’à cette
occasion, D.________ a été entendu en qualité de prévenu d’infraction à
l’art. 174 CP subsidiairement 173 CP et que le procureur a porté à sa
connaissance les faits tels qu’ils lui étaient reprochés (PV d'audition n. 1 l.
13 à 25). Partant, force est de considérer que tant le prévenu que la
plaignante ne pouvaient ignorer sur quels actes le procureur entendait
précisément diriger l’instruction, quand bien même il n’avait pas
formellement rendu une ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de
l’art. 309 CPP.
Cela étant, l’infraction à la LCD invoquée n’est punissable que
sur plainte (art. 23 al. 1 LCD). Dans son recours, la plaignante soutient
qu’elle aurait requis une prolongation du délai de prochaine clôture,
notamment pour pouvoir consulter le dossier et « étayer les questions
liées à une potentielle violation » de la LCD par le prévenu. Sous-
entendant ainsi qu’elle se serait plainte également de concurrence
déloyale si elle avait pu le faire avant que l’acte d’accusation soit rendu,
elle indique que la présente procédure aurait très probablement pu être
évitée. Peu importe toutefois. Outre que sa requête de prolongation du 16
mars 2016 n’indique pas qu’elle entendait encore examiner les faits
qu’elle reprochait au prévenu sous l’angle de la LCD et qu’elle a déjà eu,
comme l’a retenu le procureur, la faculté de requérir l’administration de
preuves supplémentaires au cours de la procédure préliminaire qui a duré
plus de deux ans, aucun élément au dossier ne laisse penser que des
actes de concurrence déloyale auraient été commis. La plaignante, qui
considère elle-même que le dossier est « en l’état suffisamment complet
pour prouver les compléments factuels » qu’elle demande, ne démontre
pas en quoi les propos attentatoires à l’honneur qu’elle reproche au
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prévenu auraient influencé leur éventuel rapport de concurrence dans la
mesure où la jurisprudence susmentionnée l’exige.
Au vu de ces éléments, le procureur, qui n’a par ailleurs pas
renoncé à poursuivre D., n’avait pas à examiner les faits reprochés
au prévenu sous l’angle de la LCD. Par conséquent, on ne saurait
considérer que l’acte d’accusation qu’il a établi le 18 mars 2016
comporterait un classement implicite. La voie du recours n’est donc pas
ouverte (art. 324 al. 2 CPP).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de L..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck Tièche, avocat (pour L.),
-Me Yvan Henzer, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :