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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.002276-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléant, juge
suppléante
Greffière:MmeAlvarez
Art. 319 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2015 par M.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 30 juillet 2015 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
dans la cause n° PE14.002276-SFE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 juin 1997, M.________ a été condamné à trois ans de
réclusion et à un traitement en milieu institutionnel fermé pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, puis à une
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interdiction d’exercer une activité sportive ou éducative auprès d’enfants
durant la libération conditionnelle, et ce jusqu’en novembre 2008.
b) Il est ressorti des signalements des polices cantonales
neuchâteloise et vaudoise qu’entre les mois d’octobre 2013 et d’août
2014, M.________ avait été vu à plusieurs reprises en présence de jeunes
garçons, notamment dans le cadre d’activités associatives et sportives.
c) Le 14 octobre 2013, entre 9h30 et 11h30, M.________ avait
été aperçu par [...], du Service de probation de la [...], au centre
commercial Migros de [...] en compagnie de trois jeunes, avec lesquels il
était particulièrement proche, suscitant l’inquiétude de cette assistante
qui l’avait suivi après sa condamnation de 1997.
d) Entre le 27 et le 31 janvier 2014, M.________ avait participé
à un camp de ski aux [...] organisé par les écoles de [...]. L’inspecteur [...]
de la Brigade des mœurs et mineurs de la police de sûreté, qui participait
fortuitement à ce camp, aurait observé M.________ se rendre souvent dans
une chambre où se trouvaient plusieurs garçons âgés de 8 à 10 ans,
notamment au moment de la douche. Durant la traditionnelle « boum », il
aurait caressé le haut de la cuisse d’un jeune garçon.
B.a) Le 4 février 2014, le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineures, a décidé de l’ouverture d’une
instruction pénale contre M.________ en raison des faits précités.
Entendu à plusieurs reprises, M.________ a contesté avoir
commis un quelconque acte pénalement répréhensible. Il ressort de ses
déclarations qu’entre 2009 et 2014, il a œuvré comme répétiteur scolaire
auprès de l’association intercommunale de [...] et comme membre du club
de [...]. Il a en outre accueilli plusieurs enfants à son domicile à [...] ( [...])
dès 2012 notamment pour l’association [...] à [...] et l’institution la [...] à
[...]. Il a admis avoir eu parfois des gestes très – voire trop – affectifs avec
certains enfants. Il a également admis avoir dormi dans le même lit avec
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certains d’entre eux, sans toutefois avoir eu un quelconque geste
inadéquat.
b) Par ordonnance du 30 juillet 2015, le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants (I), a ordonné le maintien au dossier des
DVD des auditions vidéo inventoriés sous fiches n° 459, 460 et 461 (II), a
mis les frais de procédure par 7'627 fr. 70 à la charge de M.________ (III) et
a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV).
Dans sa motivation, le procureur a indiqué que les mesures de
surveillance mises en place et les opérations menées à l’endroit de
M.________ n’avaient pas permis de l’impliquer formellement dans la
commission d’actes délictueux à l’encontre de la sphère sexuelle des
mineurs, justifiant le classement de la procédure. Le procureur, qui s’est
référé à de nombreuses dispositions relatives à la protection des enfants
et des jeunes, a estimé que M.________ avait toutefois adopté un
comportement contraire à l’ordre juridique suisse, ce qui avait suscité
l’inquiétude des autorités et ainsi entraîné l’ouverture d’une instruction
pénale, justifiant la mise à sa charge des frais de justice et le refus de
l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
C.Par acte du 7 août 2015, M.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du
recours (I), à la modification des chiffres III et IV de l’ordonnance de
classement en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge
de l’Etat (III) et à l’allocation d’une indemnité fixée à dires de justice en
application de l’art. 429 CPP (IV).
Par lettre du 5 octobre 2015, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a déclaré qu’il n’entendait
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pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux considérants de son
ordonnance.
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E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour
recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de
procédure et le refus d’une indemnité (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant
aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux – en l’occurrence 7'627 fr. 70 – est supérieur à 5'000 fr.,
il relève de la compétence de la Chambre des recours pénale comme
autorité collégiale (art. 395 let. b CPP et art. 12 al. 2 LVCPP a contrario ;
CREP 7 avril 2014/270 c. 1 précité).
2.1Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la
procédure pénale en dépit du classement de cette dernière et requiert
l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
2.2
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2.2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 précité c. 2c). La
relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale
et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité
c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision
sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a;
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TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à
supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption
d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que
ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 c.
1.2 ; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 et les références citées).
2.2.2L’art. 11 al. 1 Cst. prévoit que les enfants et les jeunes ont
droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement
de leur développement. Cette disposition doit être prise en compte dans le
cadre d’une interprétation conforme à la constitution des dispositions
légales pertinentes (ATF 131 V 9 c. 3.5.1 ; ATF 132 III 359 c. 4.4.2). L’art.
11 al. 1 Cst. impose donc aux autorités de tenir compte dans l’application
de la loi des besoins de protection particuliers des enfants (ATF 132 III 359
c. 4.4.2 et les références citées).
Aux termes de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut
agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al.
1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le
consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public,
ou par la loi (al. 2).
La notion d’atteinte désigne tout comportement humain qui
remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la
substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui (Jeandin,
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 67 ad 28 CC). Le
comportement visé émane d’une personne et porte atteinte à la
personnalité d’un autre sujet. En outre, la remise en cause du bien
considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser
le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne
vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au
sens de l’art. 28 al. 1 CC (Jeandin, op. cit., n. 68 ad 28 CC). C’est en
fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas
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concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette
démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de
valeurs objectives et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la
victime (Jeandin, op. cit., n. 69 ad 28 CC). L’atteinte n’est pas illicite
lorsqu’elle est justifiée par l’une ou l’autre des circonstances suivantes : le
consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public, la loi.
En d’autres termes, toute atteinte à la personnalité est par définition
illicite et habilite la victime à agir pour s’en protéger à moins que ne soit
réalisé l’un ou l’autre des motifs justificatifs de l’art. 28 al. 2 CC. Ainsi se
concrétise la nature de droits absolus inhérente aux biens de la
personnalité (Jeandin, op. cit., n. 72 ad 28 CC).
2.3En l’espèce, il ne fait aucun doute que le comportement du
recourant, au regard de ses antécédents judiciaires, est en relation de
causalité adéquate avec l’ouverture de l’instruction pénale. En effet,
M.________ a été condamné pénalement pour des actes d’ordre sexuel
avec des enfants et s’est vu interdire de travailler professionnellement
avec des enfants pendant le délai d’épreuve de cinq ans qui lui a été
imposé lors de sa libération conditionnelle. Dès la fin du délai d’épreuve, il
a recommencé à s’occuper d’enfants, en cachant soigneusement son
passé. C’est son attitude ambigüe avec de jeunes garçons qui a attiré
l’attention tant d’une personne du Service de probation que d’un
inspecteur de la Brigade des mœurs.
Lors de ses dépostions, M.________ a lui-même admis avoir eu
« des gestes affectifs, très affectifs, voire peut-être trop affectifs » avec
des jeunes enfants. Il s’est expliqué en ces termes : « il n’y avait aucune
connotation sexuelle dans mes gestes. Par contre, ils auraient pu être mal
interprétés par des personnes extérieures. J’en avais conscience [...] »,
« je n’ai pas dépassé la limite légalement, mais moralement oui, car il est
vrai que je me suis mis en danger en intégrant des structures où il y a la
présence d’enfants », « c’est vrai qu’il peut y avoir des ambiguïtés et cela
n’est pas bon. Cela m’a coûté cher lors de ma précédente affaire et risque
de me coûter cher également cette fois-là. Manifestement, je n’arriverai
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jamais à corriger cette ambiguïté, qui fait partie de moi. J’ai une proximité
naturelle avec les enfants qui peut se révéler ambigüe aux yeux de la
société », « la pédophilie est en moi et ne partira jamais. J’essaie de la
gérer au mieux en me fixant des limites. J’essaie de trouver d’autres
centres d’intérêts, de me protéger en ne restant pas seul dans mon coin
ou seul avec des enfants », « je suis sur une pente descendante. [...], j’ai
été trop loin par le fait de côtoyer des enfants », « je pense que vous êtes
intervenus au bon moment pour me rappeler à l’ordre ». Il a par ailleurs
admis avoir accueilli des enfants à son domicile, dormi avec eux et leur
avoir prodigué des caresses à même la peau au niveau du ventre et du
dos. Il s’agit là d’un comportement pour le moins inadéquat à l’égard
d’enfants qui ne font pas partie de son cercle familial, et ce même si l’on
fait abstraction des tendances pédophiles du recourant.
Objectivement, Il y a une atteinte à la personnalité de l’enfant
qui se fait toucher et manipuler par un tiers. Dans le cas d’espèce, il n’y
avait aucun motif légal pouvant justifier le comportement de M.________ à
l’égard de ces enfants. S’agissant en particulier de l’éventuel
consentement des victimes, aucun enfant ne s’est plaint d’avoir dû subir
les caresses ou les câlins du recourant, ni ne semble avoir été dérangé par
le fait de dormir dans le même lit. Toutefois, la plupart des enfants avaient
entre 6 et 10 ans, ils étaient donc relativement jeunes et l’on ne peut
admettre dans un tel cas que leur consentement soit un motif justificatif
suffisant. A tout le moins, on ne saurait le considérer comme « éclairé » vu
leur jeune âge. Dès lors, il incombait au recourant, qui avait
momentanément la responsabilité de ces enfants, de s’abstenir de tout
geste déplacé. Par son comportement inapproprié à l’égard de ces
enfants, M.________ a porté atteinte à leur personnalité, en tant que celle-ci
impliquait le droit à une protection particulière de leur développement.
C’est donc à juste titre que le Ministère public a décidé de mettre les frais
de justice à sa charge.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de M..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :