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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001447-JRN/PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. b, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par X.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 mai
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.001447-PAE.
Elle considère :
E n f a i t :
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A. a) Le Ministère public cantonal STRADA a ouvert une
instruction pénale contre X.________ pour infraction grave à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).
Le prévenu est soupçonné d’avoir livré entre 800 et 1200
grammes de cocaïne à Y., qui fait l’objet d’une enquête distincte.
b) X. est détenu depuis son arrestation, survenue le
25 février 2014 à 16h25.
Par ordonnance du 27 février 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée
de trois mois, soit jusqu’au 25 mai 2014.
B.Le 16 mai 2014, le ministère public a requis la prolongation de
la détention provisoire de X..
Par ordonnance du 19 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire
du prénommé.
Par déterminations de son défenseur du 22 mai 2014, le
prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation.
Par ordonnance du 26 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
X. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 août 2014 (I), et
a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause
(II).
C.Par acte de son défenseur du 6 juin 2014, X.________ a recouru
contre cette ordonnance.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant soutient que les éléments au dossier ne
suffiraient pas pour permettre de fonder des soupçons sérieux de
culpabilité s’agissant de l’ensemble des charges qui pèsent sur lui. Il
conteste en outre l’existence d’un risque de fuite, de récidive ou de
collusion.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens
de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
2.2S’agissant d’abord des soupçons qui doivent peser sur le
prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une
pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de
l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
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actes d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2 ).
En l’espèce, dans le cadre d’une opération de surveillance de
trafiquants africains à Bex, le 16 janvier 2014, la police a observé une
voiture immatriculée au nom de X.________ s’arrêter devant l’appartement
occupé par les trafiquants présumés, puis repartir. Lors de l’intervention
policière qui a eu lieu peu après, il a été saisi une quantité totale d’environ
100 grammes de cocaïne. Au surplus, le véhicule du prévenu a été repéré
à Vevey dans la soirée du 17 janvier 2014, alors qu’il était stationné dans
le quartier d’où sont activées les antennes lorsque Y.émettait des
communications depuis son domicile. Il ressort également de contrôles
téléphoniques effectués que Y. était fourni par un inconnu
surnommé « Le Cap-Verdien » qui pourrait être X.. En effet, selon
les déclarations de Y., le « Cap-Verdien » se trouvait à Vevey le
soir du 15 janvier 2014 ; il aurait frappé à la porte d’un trafiquant
dénommé « [...] » mais celui-ci n’aurait pas ouvert la porte (PV aud. 5 du 8
mai 2014, R. 10). Le même jour, la police a observé, vers 21h30, la voiture
de X.________ s’arrêter devant la porte dudit « [...] » et repartir une minute
plus tard. Enfin, il ressort de la dernière audition de Y.________ que le
« Cap-Verdien » lui aurait livré à huit reprises entre 100 et 150 grammes
de cocaïne (PV aud. 4 du 25 mai 2014, R. 22).
Au vu de ces éléments, il existe des indices sérieux de
culpabilité concernant l’implication de X.________ dans un trafic de
stupéfiants.
2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu
l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de collusion.
S’agissant d’abord du risque de collusion, le Tribunal des
mesures de contrainte a fait sienne l’argumentation du Ministère public
selon laquelle toutes les personnes impliquées dans le trafic, en particulier
le fournisseur de la cocaïne, n’avaient pas été identifiées à ce jour. Ce
raisonnement doit être suivi en l’état. En effet, l'instruction n'a débuté que
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depuis quelques mois et, selon les éléments actuels de l’enquête, il
semblerait que le recourant fasse partie d'un réseau dans lequel il pourrait
avoir un rôle d'une certaine importance au vu des quantités de drogue
annoncées par Y.________. A ce stade toutefois, les ramifications du réseau
de trafic de drogue n'ont pas encore été clarifiées et le recourant persiste
à nier toute implication dans un trafic de cocaïne. En cas de libération, il
pourrait vouloir protéger et/ou avertir d’autres personnes dont l'identité
est encore ignorée des autorités pénales. A ce stade, on doit donc
admettre que le risque de collusion subsiste à tout le moins jusqu’à ce que
le procureur ait pu procéder, dans le courant du mois de juin, aux
dernières auditions du recourant et des autres personnes impliquées et
qu’il ait pu finaliser l’analyse des écoutes téléphoniques ordonnées,
éléments qui pourraient permettre d’établir plus précisément l’implication
respective des prévenus ainsi que d’éventuels autres protagonistes dans
le trafic de stupéfiants.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion justifie le
maintien en détention provisoire du recourant.
Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, la
question d’un éventuel risque de fuite ou de réitération peut rester
indécise, dès lors que la détention provisoire est justifiée par le risque de
collusion. En outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce
risque.
2.5La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de
l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
particulier que le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
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En l’espèce, compte tenu des infractions faisant l'objet de
l'instruction, les quelque trois mois et demi de détention subis à ce jour
par X.________ demeurent proportionnés à la peine concrètement encourue
en cas de condamnation.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 26 mai 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit au
total 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 mai 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ est fixée à
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge du recourant.