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TRIBUNAL CANTONAL
803
PE14.000478-DTE/PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 135 al. 3 let. a, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2015 par
W.________ contre le jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office d’A.________ dans la
cause n° PE14.000478-DTE/PBR, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite de l’ouverture d’une instruction pénale contre
A.________ en date du 10 janvier 2014, le Ministère public de
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l’arrondissement du Nord vaudois a, par ordonnance du 5 mai 2014,
désigné l’avocat W.________ comme défenseur d’office d’A..
b) Par acte du 28 avril 2015, le Ministère public a engagé
l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne contre A. des chefs de voies de fait, abus de confiance,
vol, escroquerie par métier, tentative d’escroquerie, recel, menaces,
contrainte, faux dans les titres, faux dans les certificats, conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de
permis et de plaques, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Dans son acte d’accusation et dans le cadre de l’exécution de
la procédure simplifiée –A.________ s’étant volontairement soumis à cette
procédure –, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de
42 mois, sous déduction de la détention avant jugement.
c) Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte
d’accusation établi le 28 avril 2015 par le Ministère public agissant comme
procureur ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne (I), a ordonné le
maintien en détention d’A.________ (II), a dit que la détention avant
jugement, soit 484 jours dont 268 jours d’exécution anticipée de peine,
était déduite de la peine privative de liberté (III), a mis les frais de justice,
par 38'277 fr. 75, à la charge d’A.________ et a dit que ces frais
comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 13'176 fr.,
cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation
financière du condamné le permettrait (IV).
B.a) Par acte du 10 septembre 2015, l’avocat W.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement, en
concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que,
principalement, une indemnité totale de 21'743 fr. 65, subsidiairement
une indemnité globale, fixée à dire de justice, bien plus conséquente que
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le montant alloué de 13'176 fr., lui soit allouée en sa qualité de défenseur
d’office d’A., les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
b) Par avis du 15 septembre 2015, le président de la Cour de
céans a imparti à l’avocat un délai de dix jours dès la notification de la
motivation du jugement attaqué pour déposer un éventuel mémoire
complétif.
La motivation du jugement est parvenue à Me W. le
22 septembre 2015.
Le 1
er
octobre 2015, Me W.________ a déposé un mémoire
complémentaire.
c) Invités à se déterminer, le Président du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et A.________ ont renoncé à
procéder dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
Par acte du 23 novembre 2015, le Ministère public a indiqué
qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
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LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office d’A.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
Le recours, qui porte sur les conséquences économiques
accessoires d’une décision (art. 395 let. b CPP ; CREP 7 avril 2014/270 et
les références citées), relève de la compétence de la Chambre des recours
pénale comme autorité collégiale, le montant litigieux, qui s’élève à 8'567
fr. 65 (21'743 fr. 65 – 13'176 fr.), étant supérieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b
CPP; art. 12 al. 2 LVCPP a contrario ; CREP 7 avril 2014/270 consid. 1
précité).
2.1Le recourant a conclu à l’allocation d’une indemnité de 21'743
fr. 65, se décomposant en un montant de 16'935 fr., soit 94 heures 05 à
un tarif horaire de 180 fr., auquel s’ajoute les débours, par 3'198 fr., et la
TVA, par 1'610 fr. 65. Il fait valoir que toutes les heures annoncées dans sa
liste des opérations étaient justifiées par la défense des intérêts
d’A.________ et que le tribunal n’avait aucune raison de les réduire à 50
heures.
2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
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assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du
défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps
que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que
l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou
superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide
sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit
toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
2.3En l’espèce, les débours ne sont pas contestés. Seule est donc
litigieuse la question des heures de travail. A cet égard, le Tribunal
correctionnel a retenu que le nombre d’heures annoncé par le recourant
dans sa liste des opérations était très élevé pour une affaire « sans doute
pas simple au niveau des faits, mais guère compliquée ». Les premiers
juges ont constaté qu’il y avait 101 correspondances, ce qui leur paraissait
élevé, pour la période comprise entre le 5 mai et le 14 octobre 2014, puis
92 autres pour la période comprise entre le 15 octobre 2014 et le 31 août
- Ils ont donc réduit les 25 heures annoncées par le recourant à 12
heures. Ils ont en outre estimé que d’autres postes étaient surfaits, à
savoir les heures annoncées pour la lecture des courriers reçus ou des
décisions rendues, soit 14 heures, ainsi que la préparation de l’audience
de jugement, dès lors qu’il s’agissait d’une procédure simplifiée, et enfin
tout ce qui concernait le Tribunal des mesures de contrainte. Les premiers
juges ont ajouté qu’il était rare de comptabiliser 94 heures de travail pour
une audience correctionnelle. Compte tenu de l’ensemble de ces
éléments, les premiers juges ont considéré qu’il était suffisant et adéquat
de comptabiliser 50 heures de travail.
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En l’occurrence, on doit admettre avec les premiers juges
qu’un examen de la liste des opérations produite permet d’emblée de
parvenir à la conclusion que le recourant a surestimé le temps nécessaire
à la défense des intérêts de son client. En effet, l’affaire ne présentait
aucune difficulté. Certes, le dossier est touffu mais les faits, qui ont été
admis, et les infractions n’avaient rien de compliqué. Il convient donc de
réduire le relevé des opérations effectuées par le recourant.
2.4Pour la période comprise entre le 5 mai et le 14 octobre 2014,
comptabilisant un total de 62 heures 45, on relèvera ce qui suit. S’agissant
des 15 minutes comptabilisées pour le poste « ouverture du dossier », il
convient de les supprimer. Il ne s’agit pas d’une opération d’avocat mais
de secrétariat, comptée dans la part des frais généraux du tarif horaire. La
liste des opérations fait ensuite état de 101 correspondances diverses
pour une durée totale de 12 heures 35, soit une durée moyenne de 8
minutes par correspondance. Il résulte du dossier d’instruction que, parmi
ces correspondances, 20 ont été adressées par le recourant au procureur
et au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) et sont donc
justifiées. Il s’agit parfois de simples demandes de prolongation, de lettres
d’acquiescement ou encore de simples transmissions, de sorte qu’une
durée moyenne de 5 minutes doit être retenue. En revanche, parmi les
81 correspondances restantes (101 – 20) destinées au client du recourant,
à la mère de ce dernier, à la Fondation du Levant ou au conseil du
plaignant, seules 20 sont justifiées et peuvent être comptabilisées comme
travail d’avocat pour une durée moyenne de 5 minutes chacune. En effet,
on ne voit pas que ces correspondances, qui figurent dans le dossier
d’avocat du recourant, puissent être d’un nombre plus élevé que celles
adressées aux autorités judiciaires. Il convient donc de retenir
40 correspondances à 5 minutes, ce qui équivaut à 200 minutes, soit 3
heures 20. Cela signifie que l’on retranchera 9 heures 15 du décompte
(12h35 – 3h20). Pour ce qui est ensuite du temps consacré à la lecture des
décisions rendues, on relèvera d’abord qu’une dizaine de décisions ont été
rendues. Il s’agit de 4 ordonnances du TMC, les autres décisions étant
purement formelles et ne comprenant qu’une page (ordre de production
de pièces, séquestre, mandat d’expertise, etc.). On peine donc à croire
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que la lecture de ces diverses décisions ait justifié les 14 heures 35
annoncées par le recourant. On retiendra par conséquent 30 minutes pour
la lecture d’une ordonnance du TMC et 10 minutes pour la lecture des
autres décisions, à savoir 4 fois 30 minutes, soit 120 minutes, et 6 fois 10
minutes, soit 60 minutes, ce qui correspond au total de 180 minutes, soit
3 heures. S’agissant encore de la lecture des courriers reçus par le
recourant, il ressort du dossier que le recourant a reçu une dizaine de
courriers du Ministère public ou du TMC. Il convient d’ajouter une dizaine
de courriers reçus en copie et, en comptant large, une vingtaine de
courriers reçus d’autres expéditeurs, soit du client du recourant ou de la
partie plaignante. Il s’agit donc de 40 courriers à 5 minutes, soit une durée
de 3 heures 20. Par conséquent, on retranchera 8 heures 05 (14h35 – 3h –
3h20) du décompte. On relèvera en outre que 2 heures ont été annoncées
pour la lecture de 19 courriels dont on ignore tout. Il convient de
supprimer ce poste que l’on peut considérer comme déjà compris dans le
poste précédent, déjà largement compté. Le recourant a en outre
comptabilisé 2 heures 30 pour un poste intitulé « lecture du dossier ». Il
convient également de supprimer ce poste qui a déjà été compté dans le
temps de préparation des audiences devant le TMC, ainsi que dans le
temps consacré à la lecture des décisions et des courriers. Enfin, le
recourant a indiqué avoir consacré 2 heures pour la copie du dossier et
15 minutes pour la rédaction de la liste des opérations. Ces deux
opérations constituent du travail de secrétariat. Il s’agit des frais généraux
de l’avocat, déjà compris dans l’indemnité horaire de 180 francs.
Il résulte de ce qui précède que pour la période
susmentionnée, comptabilisée à 62 heures 45, il faut déduire 15 minutes,
9 heures 15, 8 heures 05, 2 heures, 2 heures, 2 heures 30 et 15 minutes.
Autrement dit, il y a lieu de prendre en compte 38 heures 25 pour les
opérations effectuées par le recourant durant la période comprise entre le
5 mai et le 14 octobre 2014.
2.5Pour la période comprise entre le 15 octobre 2014 et le 31
août 2015, comptabilisant un total de 31 heures 20 minutes, il convient de
retenir ce qui suit. La liste des opérations fait état de 24 entretiens
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téléphoniques pour une durée totale de 3 heures 05 minutes. Ces
entretiens téléphoniques ne sauraient toutefois dépasser une durée
moyenne de 5 minutes chacun, ce qui correspond à un total de 120
minutes (24 x 5 minutes), soit 2 heures. Il convient donc de retrancher 1
heure 05 du décompte (3h05 – 2h). La liste des opérations fait également
état de 92 correspondances diverses pour une durée totale de 12 heures
- Il résulte du dossier que le recourant a dressé 16 correspondances aux
autorités et à l’avocat de la partie plaignante. Ces courriers sont plus
importants que dans la première phase de l’enquête, puisqu’ils concernent
notamment les conclusions civiles et la négociation de la procédure
simplifiée. Il convient donc d’admettre une durée moyenne de 10 minutes
pour ces 16 correspondances, ce qui correspond à une durée de 160
minutes. Pour le surplus, on admettra qu’il y ait pu en avoir une vingtaine
d’autres destinés au client du recourant qui ne sauraient dépasser une
durée moyenne de 5 minutes, ce qui correspond à une durée de 100
minutes, puisque des entretiens avec ce dernier sont déjà pris en
considération dans le décompte. On retiendra donc 260 minutes (160
minutes + 100 minutes), soit 4 heures 20. Il convient donc de retrancher 8
heures 05 (12h25 – 4h20) du décompte. S’agissant ensuite du poste
« Lecture des pièces, des différents documents, des correspondances
reçues, de l’ordonnance de classement, recherches sur la procédure
simplifiée », comptabilisé à 3 heures 25, il y a d’abord lieu de relever que
les deux premiers postes font l’objet d’annonces spéciales dans le listing
sous « Analyse de l’expertise », « Analyse et lecture du complément
d’expertise » et « Lecture du long rapport de police ». En outre, on ne voit
pas quelle recherche il y aurait à faire en matière de procédure simplifiée,
la lecture du texte légal étant suffisante. Il reste donc la lecture des
correspondances et de l’ordonnance de classement. Ainsi, à la dizaine de
correspondances figurant au dossier, il convient d’ajouter la lecture d’une
vingtaine de correspondances provenant du client du recourant, qui ne
sauraient dépasser une durée moyenne de 5 minutes. Il convient donc de
retenir une durée de 150 minutes (30 x 5 minutes) pour la lecture de ces
correspondances, soit 2 heures 30, et une durée de 30 minutes pour celle
de l’ordonnance de classement. Il convient par conséquent de retrancher
25 minutes (3h25 – 3h) du décompte. Pour les motifs déjà mentionnés ci-
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dessus (cf. consid. 2.4), il y a en outre lieu de supprimer le poste relatif à
la lecture des 4 courriels, comptabilisé à 20 minutes. Ce poste est en effet
déjà largement compté dans le poste relatif à la lecture des différentes
correspondances. Par ailleurs, le temps consacré à la préparation de
l’audience, soit 45 minutes, doit être réduit à 15 minutes. Le recourant a
déjà compté une heure pour l’analyse de l’acte d’accusation, étant rappelé
qu’il y avait un accord complet. L’audience n’a d’ailleurs duré que 30
minutes. Il convient donc de retrancher 30 minutes (45 minutes – 15
minutes) du décompte. Enfin, comme déjà mentionné ci-dessus (cf.
consid. 2.4), la rédaction de la liste des opérations constitue du travail de
secrétariat, soit des frais généraux de l’avocat, déjà compris dans
l’indemnité horaire de 180 francs. Les 15 minutes comptabilisées pour ce
poste doivent donc être déduites du décompte.
Il résulte de ce qui précède que pour la période
susmentionnée, comptabilisée à 31 heures 20, il faut déduire 1 heure 05,
8 heures 05, 25 minutes, 20 minutes, 30 minutes et 15 minutes.
Autrement dit, il y a lieu de prendre en compte 20 heures 40 pour les
opérations effectuées par le recourant durant la période comprise entre le
15 octobre 2014 mai et le 31 août 2015.
2.6Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il
convient d’allouer au recourant une indemnité correspondant à 59 heures
05 d’activité (38h25 + 20h40) au tarif horaire usuel de 180 fr., soit 10’635
fr., plus les débours, par 3'198 fr., plus la TVA, par 1'106 fr. 65, soit un
total de 14'939 fr. 65.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que
l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office est
fixée à 14'939 fr. 65, TVA comprise, ce qui portera le montant des frais de
la cause à 40'041 fr. 40. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à
des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
-
10 -
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16
et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge
unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du
résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant
doit être fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) seront mis par quatre cinquièmes à la charge du
recourant, qui n’obtient que très partiellement gain de cause (art. 428 al.
1 CPP), le solde, par un cinquième, étant laissé à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 31 août 2015 est réformé comme il suit au
chiffre IV de son dispositif :
« IV. MET les frais de justice par 40'041 fr. 40 (quarante mille
quarante et un francs et quarante centimes), à la charge
d’A., et DIT que ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d'office par 14'939 fr. 65 (quatorze
mille neuf cent trente-neuf francs et soixante-cinq centimes),
cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la
situation financière du condamné le permettra.».
III. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes) est allouée à l’avocat W. pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
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11 -
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent
francs), sont mis, par quatre cinquièmes, soit 880 fr. (huit cent
huitante francs), à la charge de l'avocat W., le solde,
par un cinquième, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), étant
laissé à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me W., avocat,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :