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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.027136-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 février 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par
F.________ contre l’ordonnance rendue le 11 février 2016 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.027136-VCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte contre F.________ pour voies de fait,
diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement,
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viol, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l’autorité et
infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.
En substance, il est notamment reproché à F.________ d’avoir,
le 28 décembre 2013, soustrait sa fille [...], née le 16 juillet 2013, à sa
mère N., qui dispose de l’autorité parentale et de la garde. Il lui est
en outre reproché de s’en être pris physiquement et verbalement à
D., de l’avoir contrainte à subir l’acte sexuel à deux reprises, de
l’avoir menacée, de l’avoir entravée dans sa liberté de mouvement et de
l’avoir importunée par téléphone, ainsi que de n’avoir pas respecté des
interdictions d’approcher la prénommée ordonnées par la justice civile.
Enfin, il est reproché à F.________ d’avoir, le 4 février 2016, tenté de
soustraire par la force son fils [...], né le 16 juillet 2015, aux parents de la
mère de l’enfant, D., qui est détentrice de l’autorité parentale et
du droit de garde.
En raison de ce dernier événement, F. a été
appréhendé le 9 février 2016. Le même jour, le procureur a requis auprès
du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du
prénommé pour une durée de trois mois.
B.Par ordonnance du 11 février 2016, retenant l’existence d’un
risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la
détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mai 2016 (II),
et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 22 février 2016, F.________, par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit
ordonnée.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus
par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le 4 février 2016, lorsque le prévenu a vu dans la
rue son enfant accompagné des parents de D., il s’est approché
d’eux, alors même que sur le plan civil, il n’est admis à exercer son droit
de visite sur son fils qu’à raison de deux fois par mois, dans le cadre
exclusif des locaux du Point Rencontre. Certes, l’intéressé a expliqué qu’il
voulait simplement saluer et faire un câlin à son fils. Il s’est toutefois
emparé du porte-bébé et s’est éloigné d’une dizaine de mètres avec
l’enfant. Cet événement est à mettre en relief avec l’enlèvement de son
autre enfant le 28 décembre 2013, lors duquel il l’avait emmené sans droit
en France, avant de le ramener à la police quelques heures plus tard.
Enfin, il est coutumier du non-respect des décisions de justice, étant
précisé qu’il persiste à entrer en contact avec D. malgré
l’interdiction prononcée à cet égard par la justice civile.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la
procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de
F.________ pour justifier sa mise en détention provisoire. Il est d’ailleurs
malvenu de rendre les parents de D.________ responsables de son
incarcération, au motif qu’ils auraient paniqué à tort et engendré
l’intervention de tiers, puisqu’il a démontré le peu de cas qu’il a fait des
limites et mises en garde de la justice auparavant.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive (art.
221 al. 1 let. c CPP).
3.2Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très
défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être
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graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid.
2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV
325; TF 1B_39/2013 cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher
à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de
ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5).
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a commis de
nouveaux agissements en cours d’enquête, alors qu’il faisait déjà l’objet
d’une instruction pénale en raison d’une multitude d’actes délictueux
commis au préjudice des mères de ses deux enfants, sur une période
relativement longue. Il a en outre poursuivi ses agissements malgré les
mises en garde formelles du procureur. Son absence de respect des
décisions de justice ne plaide pas non plus en sa faveur. Cela démontre
d’ailleurs sa frustration à l’égard de la relation à ses enfants qui lui est
imposée par la justice. On relèvera en outre que le recourant a déjà
menacé de partir avec son fils pour le cas où D.________ le quitterait. Lors
de ses auditions, l’intéressé a indiqué qu’il avait été hospitalisé à deux
reprises au Centre Psychiatrique du Nord Vaudois aux mois d’octobre et de
novembre 2015, qu’il était toujours suivi par un médecin et qu’il avait
envoyé un message à D.________ le 19 janvier 2016 pour lui dire qu’il avait
voulu mettre fin à ses jours. Le recourant paraît donc souffrir de troubles
psychiatriques. A cet égard, il convient d’attendre les résultats de
l'expertise psychiatrique, dont la mise en œuvre a été ordonnée par le
procureur le 18 janvier 2016. Ces résultats permettront en effet d'évaluer
le risque de récidive et la dangerosité du recourant. Quoi qu’il en soit, en
-
6 -
l’espèce, comme le relève le premier juge, il s’impose d’être d’autant plus
prudent que les biens juridiques sont importants et que le recourant a déjà
à une reprise enlevé un de ses enfants.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le risque de
récidive est concret et justifie la mise en détention provisoire du
recourant.
3.4Les mesures de substitution proposées par le recourant, soit
l’engagement de ne plus se rendre à Vallorbe, où réside son fils, ou le
dépôt de ses papiers sont insuffisantes à pallier le risque de récidive. Au
vu du nombre de violations de normes et d’injonctions judiciaires
commises par le recourant, on peut fortement douter qu’il soit apte à
respecter notamment une interdiction de périmètre.
4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
récidive dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un risque de fuite.
5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
-
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En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 février 2016,
soit depuis près de trois semaines. Compte tenu de la gravité des
infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une peine
d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388
fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 février 2016 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de F., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
F. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Martin Brechbühl, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :