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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026876-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 janvier 2014 par E.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.026876-CMS.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par courrier non daté, reçu au greffe du Ministère public
central le 17 décembre 2013, et complété par courrier du 31 décembre
2013, E.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour abus
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d’autorité et violation de l’art. 29 LACI (Loi fédérale sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). Il
ressort de cette plainte que dans le cadre d’un conflit de travail qui
opposait E.________ à son ancien employeur, la société K.SA, en
liquidation, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
a, par jugement du 17 octobre 2013, dit que K.SA devait payer à
E. un montant de 1'036 fr. brut à titre de salaire ainsi qu’un
montant net de 432 francs. Après avoir cherché en vain à obtenir ces
montants auprès de son employeur, le prénommé se serait tourné vers la
Caisse cantonale de chômage pour réclamer ces montants. Il résulte de la
pièce annexée au complément de plainte que par courrier du 23 décembre
2013, D., employée de cette caisse, a répondu au prénommé qu’il
avait reçu les indemnités journalières auquel il avait droit, que la caisse
n’allait pas intervenir en subrogation au sens de l’art. 29 LACI et qu’aucun
paiement complémentaire ne serait effectué (cf. P. 5/2). E.________
reproche donc à D.________ d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa
requête, respectivement de ne pas avoir rendu la décision qu’il souhaitait.
B.Par ordonnance du 9 janvier 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les
frais de procédure, par 225 fr., à la charge d’E.________ (II).
La procureure a d’abord retenu que le contenu de la plainte ne
permettait de mettre au jour aucun indice de la commission d’une
infraction pénale commise par D.. Elle a ensuite considéré que le
contenu téméraire du dépôt de la plainte d’E. justifiait que les frais
de procédure soient mis à sa charge, d’autant plus qu’il s’agissait de la
deuxième plainte abusive que le plaignant avait déposée contre la
prénommée en moins d’une année.
C.Par acte du 28 janvier 2014, E.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et à la condamnation de
D.________ pour abus d’autorité. Il sollicite en outre l’assistance judiciaire
gratuite.
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Les 30 janvier et 4 février 2014, E.________ a déposé des pièces
complémentaires.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
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enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2).
b) En l’espèce, force est de constater qu’E.________ ne rend
vraisemblable l'existence d'une quelconque infraction pénale ni dans sa
plainte, ni dans son recours, ni dans ses actes complémentaires. A
l’évidence, les faits dénoncés ne sont constitutifs d’aucun comportement
pénalement répréhensible. En effet, la voie pénale n’est pas adéquate
pour obtenir une décision administrative, respectivement une décision
administrative qui serait favorable au recourant. Il s’agit bien plus d’un
litige relevant du droit administratif. Ainsi, si le plaignant s’estimait lésé
par la décision de la Caisse cantonale de chômage ou par le refus de celle-
ci de rendre une décision, il lui appartenait de faire valoir ses droits par la
voie administrative.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la
procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.
3.a) Il reste à déterminer si la mise à la charge du recourant des
frais de procédure était justifiée.
b) Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi
par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne
permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie
plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte
(ATF 138 IV 248), et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions
dénoncées sont poursuivies d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a
jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le
canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui,
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intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de
la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de
procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière
infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans
la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des
personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du
19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées).
c) En l'occurrence, il ressort du dossier qu’E.________ a déposé
plainte contre D.________, en sa qualité d’employée de la Caisse cantonale
de chômage, uniquement parce que la prénommée n’avait pas rendu une
décision qui lui était favorable ou parce qu’elle n’était pas entrée en
matière sur sa demande. Il s’ensuit que le recourant devait se rendre
compte, en pesant soigneusement le pour et le contre de la situation, qu'il
n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à déposer plainte. Ce
faisant, il a excédé les limites de son droit de réagir, de sorte que sa
responsabilité fautive est avérée, d’autant plus que, comme l’a relevé la
procureure, il s’agissait de sa deuxième plainte abusive. C'est donc avec
raison que le Ministère public, qualifiant la plainte de téméraire, a mis les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 420
CPP pour l’infraction d’abus d’autorité qui se poursuit d’office.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors
que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour
les motifs exposés plus haut (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41
ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 28
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janvier 2013/37 ; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244
c. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 janvier 2014 est confirmée.
III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge d’E..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1