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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026799-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 janvier 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par T.________ contre l'ordonnance de
détention provisoire rendue le 24 décembre 2013 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PE13.026799-PAE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 22 décembre 2013, le Ministère public a décidé de
l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour vol, dommages
à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup;
RS 812.121).
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Le prévenu, né en 1973, a été interpellé le 22 décembre 2013
alors qu’il venait de dérober plusieurs objets dans une voiture dont il avait
brisé la vitre. Ensuite d’une visite de police à son domicile, plus d’une
centaine d’objets ont été saisis, dont certains correspondent à une
vingtaine de plaintes déposées pour le même genre d’infractions. Il est
également reproché au prévenu d’avoir consommé de la cocaïne à raison
d’une fois tous les deux ou trois mois.
B.Par ordonnance du 24 décembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 mars
C.Par acte du 27 décembre 2013, T.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de
l’ordonnance et à sa libération immédiate.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, il existe
une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de
T.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
3.a) Le recourant conteste toutefois le risque de récidive, en
particulier que l’on puisse considérer que les infractions reprochées
constituent des délits graves compromettant sérieusement la sécurité
d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
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b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al.
1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour
des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui
par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves, après avoir déjà
commis des infractions du même genre (137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325).
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l’appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c.
4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts
cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La
jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la
vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits
sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors
considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte
de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF
1B_39/2013 op. cit.).
D’après la jurisprudence fédérale, les vols par effraction
revêtent la gravité nécessaire pour menacer l’ordre public du fait que la
situation peut dégénérer, car la réaction d’un cambrioleur peut être
imprévisible et il n’est pas exclu qu’il s’en prenne physiquement à des
tiers s’il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou
sous l’effet de la panique (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3).
Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsqu’un prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis plus de quarante vols dans des
véhicules, dont un certain nombre avec effraction, et qu’il est susceptible
d’être condamné pour vol par métier, on doit admettre qu’il compromet
sérieusement la sécurité publique par l’ampleur de son activité criminelle
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(CREP 8 mai 2012/221 c. 2c). Il en va de même de la commission à
réitérées reprises de dommages à la propriété (CREP 18 juillet 2013/435
c. 3c). Le Tribunal fédéral a également retenu que si un vol à la tire d'un
porte-monnaie ne constituait pas en soi un délit grave, il pouvait
cependant être tenu compte du nombre important d'infractions commises
et de leur fréquence pour apprécier leur gravité (TF 1B_730/2012 du
19 décembre 2012 c. 3.2).
L’ampleur de l’activité criminelle doit également être prise en
compte à l'aune de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le Tribunal fédéral a ainsi
statué que l'on pouvait aussi retenir un risque de réitération lorsqu’il
s’agissait, conformément au principe de célérité, d’éviter que la procédure
ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de
nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Ce risque avait
été admis dans le cas d'espèce, qui concernait une procédure ouverte au
mois de novembre 2010 et au cours de laquelle le recourant avait récidivé
à chaque fois qu’il s’était trouvé en liberté (ibid.).
c) En l’espèce, T.________ a déjà été condamné à huit reprises
depuis 2004, dont cinq fois pour vol et dommages à la propriété depuis
- Ces condamnations, en particulier deux peines privatives de liberté
fermes de 30 et 90 jours prononcées les 19 mars et 19 juillet 2013, ne
l’ont toutefois pas dissuadé de récidiver. En effet, le recourant a commis
récemment de nombreux vols dans des véhicules, plusieurs objets
correspondant à une vingtaine de plaintes déposées ayant été découverts
à son domicile. Pris isolément, un acte de vol par effraction n’est pas un
délit grave au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Toutefois, dans le cas
concret, la multiplication de cet acte permet de retenir la circonstance de
gravité exigée pour les délits conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. c. 3b supra).
Dans ces conditions, on peut admettre que l'activité
délictueuse déployée par le recourant est de nature à compromettre
sérieusement la sécurité au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Aucune
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mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu, en
particulier l’intensification d’un suivi auprès du Centre thérapeutique de
jour des [...], de sorte qu’il se justifie d’ordonner le maintien de T.________
en détention provisoire.
4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l’espèce, T.________ est détenu depuis le 22 décembre
2013, soit depuis un peu plus de quinze jours. Compte tenu des actes qui
lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté
d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire
subie à ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 décembre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Irène Schmidlin, avocate (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :