352
TRIBUNAL CANTONAL
178
PE13.026682-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeFritsché
Art. 429 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2014 par S.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 7 mai 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.026682-NKS, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A. Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de S.________
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
insoumission à une décision de l’autorité.
En substance, par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 12 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil
- 2 -
de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à la société [...] Sàrl, dont
le directeur est S., de cesser immédiatement, sous commination
de la sanction prévue par l’art. 292 CP, tous travaux d’arrachage de vigne
ou de souches de vigne sur la parcelle n° [...] de la commune de Lutry.
Nonobstant ce qui précède, S. aurait donné l’ordre à ses
employés, le 14 novembre 2013, d’arracher plusieurs pieds de vigne sur
cette parcelle.
B.a) Par ordonnance du 14 janvier 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré S.________ coupable
d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une
amende de 800 fr. (II) et a mis les frais de procédure à sa charge (III).
b) Le 20 janvier 2014, S.________, par l’intermédiaire de son
défenseur, a formé opposition à cette ordonnance.
Par ordonnance du 7 mai 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre S.________ pour insoumission à une décision de
l’autorité (I), a refusé d’allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (II)
et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
C. a) Par acte du 21 mai 2014, S.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens
qu’une indemnité de 1'204 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 mai
2014, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure, et subsidiairement à son
annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité
l’allocation d’une indemnité de 1'296 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21
mai 2014, pour la procédure de recours.
b) Par arrêt du 28 juillet 2014, la Chambre des recours pénale
a rejeté le recours de S.________ tendant à l’allocation d’une indemnité sur
- 3 -
la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, au motif que le recours à un avocat ne
s’inscrivait pas dans l’exercice raisonnable des droits de procédure de
l’intéressé.
c) Par arrêt du 11 février 2016 (TF 6B_1105/2014), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours contre l’arrêt cantonal
précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours
pénale pour nouvelle décision.
d) Donnant suite à l’avis du 22 février 2016 de la Chambre des
recours pénale, S.________ a déclaré que, s’agissant des indemnités
fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP réclamées pour ses frais de défense
de première et seconde instance, il se référait intégralement aux
conclusions prises dans le mémoire de recours déposé le 21 mai 2014
devant la Cour de céans. S’agissant des frais de seconde instance, il a
conclu à ce qu’ils soient intégralement laissés à la charge de l’Etat.
e) Le Ministère public ne s’est pas déterminé.
E n d r o i t :
1.
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
1.2 Dans son arrêt du 11 février 2016, le Tribunal fédéral a
considéré que la Cour de céans avait violé l’art. 429 al. 1 CPP en déniant à
S.________ le droit à être indemnisé, le recours à un avocat apparaissant
raisonnable pour assurer sa défense. Il a ainsi renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour qu’elle accorde au recourant une indemnité fondée sur
l’art. 429 al. 1 let. a CPP et statue à nouveau sur les frais et indemnités de
deuxième instance. Il découle de ce qui précède que le recourant a droit à
une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
2.1 Le recourant conclut à une indemnité de 1'204 fr. 20,
avec intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2014 ainsi qu’à une indemnité de 1'296
fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 21 mai 2014, pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en
première, respectivement en deuxième instance.
2.2L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit
correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit
couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif
cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de
l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut
entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre
2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel
est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l'adoption
d'un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la
fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de
l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition
prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du
temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la
nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts
en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
– hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour
- 5 -
l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée
par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement
complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire
déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
2.3En l’espèce, le conseil du recourant indique avoir consacré
3h30 à la procédure de première instance et conclut à l’allocation d’une
indemnité de 1'050 fr, plus les débours par 65 fr. et la TVA de 8 % par 89
fr. 20, soit un total de 1'204 fr. 20 (P. 10/1). Ce montant, correspondant à
un tarif horaire de 300 fr., est adéquat (cf. art. 26a TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et peut donc être admis.
S’agissant des intérêts requis, on relèvera tout d’abord qu’une
indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne saurait porter intérêt
avant d’avoir été fixée par l’autorité compétente. On peut en revanche se
demander si cette indemnité ne pourrait pas inclure un intérêt
compensatoire. La question peut toutefois rester ouverte, l’intérêt ne
pouvant faire partie intégrante du dommage que dès le moment où
l’évènement dommageable a des conséquences financières soit,
s’agissant de frais d’avocat, à compter du moment où le prévenu s’est
effectivement acquitté d’une provision ou d’une note d’honoraires de son
conseil, ce qui n’est, en l’espèce, pas établi. Le montant requis sera donc
alloué sans intérêts.
- En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 7
mai 2014 réformée en ce sens qu'un montant de 1'204 fr. 20 tout compris,
est alloué à S.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP, à la charge de l'Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
-
6 -
Enfin, S., qui a obtenu gain de cause et procédé avec
l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Il requiert à
ce titre le montant de 1'296 fr. sans toutefois produire de liste des
opérations. Ce montant apparaît trop élevé s’agissant d’un dossier connu
de l’avocat et au vu de l’ampleur de l’activité déployée. Il lui sera par
conséquent alloué un montant correspondant à 3h00 au tarif de 300 fr. de
l’heure plus un montant correspondant à la TVA de 8%, soit au total 972
fr., à titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
Ce montant sera également alloué sans intérêts, pour la même raison que
ci-dessus (cf. consid. 2.3 in fine supra).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 7 mai 2014 est réformée
comme il suit au chiffre II de son dispositif :
« II. Alloue à S. une indemnité de 1'204 fr. 20 (mille
deux cent quatre francs et vingt centimes) pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure, à la charge de l’Etat ».
Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), est
allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
-
7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :