351
TRIBUNAL CANTONAL
396
PE13.026623-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Ritter
Art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 avril 2014 par K.________ contre
l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 14
avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE13.026623-CDT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction pénale contre K.________, né en 1989, ressortissant
français, pour vol. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants :
-
2 -
Alors qu’il était employé par une société active dans le
convoyage de fonds, le prévenu a été appelé, en compagnie de deux
collègues et d’un travailleur temporaire extérieur à l’entreprise, à vider et
réapprovisionner deux distributeurs de billets d’une agence bancaire à
[...], le 26 décembre 2012. L’un des distributeurs présentait une
défectuosité. Les billets se trouvant dans les distributeurs ont été placés
par les intervenants dans des sachets de sécurité scellés. Une fois les
sachets ouverts de retour de mission, il a été constaté qu’il manquait
20'000 fr. en coupures de 200 francs. Ces valeurs n’ont pas été retrouvées
à ce jour. Les enregistrements de vidéosurveillance n’ont rien révélé
d’anormal (P. 9).
K.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police,
agissant sur délégation du Ministère public, le 24 mars 2014 (PV aud. 7).
Un de ses ex-collègues, ayant quitté la Suisse pour l’Italie depuis les faits
sans avoir été auditionné, est également prévenu dans la même enquête;
ce dernier a en outre été impliqué dans deux autres épisodes de même
nature que celui survenu le 26 décembre 2012 (P. 7). Divers autres
employés de la société de convoyage, certains présents sur les lieux le 26
décembre 2012, ont également été entendus, chacun toutefois en qualité
de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1 à 6). En
l’état de l’instruction, les faits incriminés ne sont ni établis, ni admis par
quiconque.
b) Par courrier du 26 mars 2014 (P. 4), K.________ a requis que
son mandataire de choix soit désigné comme défenseur d'office (P. 18/1).
Par ordonnance du 14 avril 2014, le Ministère public a rejeté la
requête de désignation d'un défenseur d'office formée par K.________ (I) et
a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Le 25 avril 2014, K.________ a recouru contre cette ordonnance,
concluant à son annulation et à la désignation de sa mandataire de choix
-
3 -
en qualité de défenseur d’office pour la procédure pénale dirigée contre lui
et pour la présente procédure de recours.
Par courrier du 5 juin 2014, le ministère public a informé la
cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
-
4 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.Le ministère public considère que l’on ne se trouve pas dans
un cas de défense obligatoire et que la cause ne présente pas davantage
de difficultés telles que l'assistance d'un mandataire professionnel serait
nécessaire. Il a admis l'indigence du recourant pour le surplus. Pour sa
part, celui-ci soutient que les conditions de la désignation d’un défenseur
d'office seraient remplies, au vu de la difficulté de l’affaire, s’agissant de
l’établissement des faits, d’une part, et de son état de santé, d’autre part.
Quant à ce dernier point, il fait valoir que la médication qu’il prend pour
soulager ses algies chroniques occasionnerait des pertes de mémoire et
un état de confusion mentale.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire selon l’art. 132 al. 1
let. a CPP, dont les hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce, l'art. 132
al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un
défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses
intérêts doit justifier une telle assistance.
Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, la défense d'office aux fins de
protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire
n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.
132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
-
5 -
ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait
pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble
des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités
du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des
mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer
sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir
(TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013, in : SJ 2014 I 276; TF 1B_166/2013
du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).
2.2En l'espèce, on peut se demander si l'assistance d'un avocat
serait nécessaire au seul vu des difficultés de la cause, sachant que
l’affaire paraît délicate à instruire, de sorte que le prévenu pourrait avoir
des difficultés à assurer sa défense. Quoi qu’il en soit, un autre élément
milite en faveur de la désignation d'un défenseur d'office. Le vol faisant
l’objet de l’instruction est en effet d’une gravité certaine, s’agissant tant
du montant dérobé à la banque que de ses circonstances. Ces facteurs
paraissent de nature à mener à une appréciation sévère de la culpabilité
de l’auteur. En cas de condamnation, une peine privative de liberté de
plus de quatre mois est dès lors à l’évidence susceptible d’être prononcée
(art. 132 al. 3 CPP). Ce seul risque, élevé, doit mener à reconnaître le droit
à la désignation d’un défenseur d’office, l’affaire n'étant pas de peu de
gravité au sens légal (JT 2011 III 64). Pour le reste, la condition de
l’indigence est admise par la procureure. D’office, il doit être constaté que
cette condition est également réalisée en l’état, le prévenu étant sans
emploi et vivant de l’aide sociale (P. 23/2 à 23/4).
Ces éléments conduisent à reconnaître la légitimité de
l'assistance d'un avocat au titre de la défense d’office. Point n’est ainsi
besoin de statuer sur le moyen du recourant déduit de son état de santé.
3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’ordonnance
réformée en ce sens que Me Sophie Beroud est désignée comme
défenseur d'office de K.________.
-
6 -
Dans la mesure où le conseil du recourant, avocat de choix en
l'état de la procédure, a demandé à être désigné comme défenseur
d'office, il y a lieu de faire droit à cette requête.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit à un
total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 14 avril 2014 est réformée en ce sens que Me
Sophie Beroud est désignée comme défenseur d'office de
K..
III. Me Sophie Beroud est désignée comme défenseur d'office de
K. pour la procédure de recours et l’indemnité d’office
qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 486 fr. (quatre
cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
K.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
-
7 -
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sophie Beroud, avocate (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1