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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026009-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMatile
Art. 58, 59 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande déposée le 18 mars 2014 par Z.________ tendant à
la récusation de Christian Maire, Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, dans le cadre de la procédure n° PE13.026009.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Christian Maire, Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, est en charge de l'instruction pénale ouverte contre H.________ à
la suite d'une plainte pénale déposée le 4 décembre 2013 par Z.________.
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Cette plainte semble avoir été déposée en réaction à l'ordonnance pénale
rendue contre Z.________ le 26 novembre 2013 par le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour escroquerie et faux dans les titres
à laquelle le prévenu a fait opposition (cf. P. 4, 4/1 et 15). Une audience a
été appointée le 1
er
mai 2014 devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans cette affaire.
B.Par courrier daté du 4 décembre 2013 mais mis à la poste le
18 mars 2014, Z.________ a déposé une demande tendant à la récusation
du Procureur Maire, reprochant à ce dernier de faire preuve de prévention
à son égard, de favoriser la partie adverse, de faire obstruction et
d'empêcher un étranger de poursuivre "un autochtone".
Le procureur s'est déterminé le 25 mars 2014 sur cette
demande. Il considère qu'aucun des motifs invoqués par Z.________ ne
réalise les conditions d'une récusation prévues à l'art. 56 CPP et, partant,
conclut au rejet de la demande, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par Z.________ à l’encontre du Procureur Christian Maire (art. 13
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de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV
312.01).
2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF du 19 décembre 2011 précité c. 2.1 et la
référence citée; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), et des
erreurs de procédure ou d’appréciation ne suffisent pas (TF 1B_305/2010
du 25 octobre 2010; ATF 116 Ia 135).
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S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Tout en disposant, dans le cadre
de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un
devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant
à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre. Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à
récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire
différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de
la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des
faits soit élucidé par le même magistrat. Enfin, un juge, respectivement un
procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une
procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (TF
1B_105/2013 du 21 mai 2013 et les réf. cit.).
b) Les propos formulés par Z.________ dans son courrier
adressé le 18 mars 2014 au procureur sont difficilement compréhensibles.
Leur examen attentif démontre toutefois qu'ils portent sur le fond de
l'affaire, le plaignant cherchant à discréditer le magistrat qui l'a condamné
dans la première affaire (cf. ordonnance pénale du 26 novembre 2013
dans l'affaire PE11.004256-CMI). Toutefois, contrairement à ce que
soutient Z.________, on ne discerne pas dans le dossier le moindre indice
permettant de contribuer à établir que l'un des motifs de récusation de
l'art. 56 CPP, en particulier celui prévu sous lettre f de cette disposition,
serait réalisé en l'espèce.
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3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation déposée
le 18 mars 2014 par Z.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du
seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais
judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant
(art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 18 mars 2014 par
Z.________ à l’encontre du Procureur Christian Maire est
rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de Z..
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1