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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026006-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2015 par V.________
contre l’ordonnance de classement rendu le 23 avril 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.026006-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 3 décembre 2013, V.________ a déposé plainte
pénale contre la police pour vol. Il soutient que le 11 juin 2013, soit le jour
de son arrestation dans le cadre de la procédure PE13.011429-OJO dirigée
contre lui pour notamment tentative d’assassinat, subsidiairement
tentative de meurtre, lésions corporelles graves, mise en danger de la vie
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d’autrui et menaces à l’encontre de son épouse [...] et des parents de
cette dernière, il portait un sac à dos de marque Samsonite contenant
divers objets de luxe, dont notamment des montres et une bague en or,
d’une valeur totale de plus de 10'000 fr., ainsi que des documents. Ce sac
– dans lequel se trouvaient, en sus des objets susmentionnés, également
les armes à feu dont il s’était servi le jour même de son arrestation (P. 42)
et qu’il aurait déposé dans le hall d’entrée de l’appartement de son
épouse à côté de l’ascenseur (P. 16/2) – aurait, selon lui, été emporté par
la police et seule une partie des objets s’y trouvant remise à la prison de
La Croisée, où il est détenu depuis lors. Le plaignant a indiqué porter ses
soupçons contre l’inspecteur [...], lui reprochant d’avoir remis sans droit le
sac et le reste de son contenu à son épouse.
Invité par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois à
se déterminer sur la plainte de V.________, l’inspecteur susmentionné a,
par rapport du 6 décembre 2013 (P. 7/1), expliqué que ni la police, lors de
la première intervention sur place, ni les enquêteurs par la suite n’avaient
emporté un sac Samsonite correspondant à celui décrit par l’intéressé,
mais que le seul sac saisi sur la scène de crime était un sac noir dont le
contenu avait d’ailleurs été transmis par la suite à la Prison de La Croisée,
contre quittance (P. 7/3 et 11) ; selon l’inspecteur, un autre sac de même
couleur avait été laissé dans l’appartement car il n’était d’aucune utilité
pour l’enquête (P. 7/2).
Interpellés, ni la Prison de La Croisée, ni [...], qui avait
déménagé les affaires du plaignant se trouvant dans un local au sous-sol
de l’immeuble occupé par ce dernier, n’ont indiqué être en possession du
sac litigieux (P. 23, 25/1 et 30). Quant à [...], elle a, par courrier de son
conseil, confirmé que le sac noir retrouvé dans son appartement était le
sien et qu’il ne s’agissait pas du sac décrit par son mari.
Le 20 avril 2015, la police a transmis au Procureur l’inventaire,
daté du 16 avril 2015, des valeurs et objets saisis et remis à la Prison de
La Croisée, sur lequel figurent un « sac à dos noir de marque Samsonite »
et la description de son contenu (P. 45). Le sac et son contenu – hormis les
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munitions – ont été restitués au recourant (PV des opérations, p. 5), ce
qu’a confirmé ce dernier par courrier du 21 avril 2015, précisant toutefois
qu’il lui manquait encore ses montres de marques IWC, Omega et Rado,
ainsi qu’une bague en or de l’armée turque et un briquet de marque
Davidoff (P. 47).
B.Par ordonnance du 23 avril 2015, approuvée le 29 avril 2015
par le Procureur général, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte pour vol,
subsidiairement appropriation illégitime, ensuite de la plainte de
V.________ du 3 décembre 2013 (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 18 mai 2015, remis à la poste le même jour,
V.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et
au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction complémentaire
et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis
l’octroi de l’assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par V.________, partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
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Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846
c. 2.1; CREP 11 avril 2014/280 c. 2a et les références citées).
2.2En l’espèce, contrairement à ce que prétend V.,
l’instruction menée de manière complète par le Procureur et qui a permis
de reconstituer le sort des objets retrouvés par la police n’a pas établi que
des objets autres que ceux figurant sur les divers inventaires au dossier
et/ou restitués au prénommé se trouvaient dans le sac de marque
Samsonite (également restitué [PV des opérations, p. 5]) au moment où
celui-ci a été saisi. Il ne fait par ailleurs aucun doute que ce sac
correspond à celui dont le prénommé déplorait la disparition ; en effet,
outre le fait qu’il est de la même marque, il a été retrouvé précisément à
l’endroit où l’intéressé prétendait l’avoir posé, soit dans le couloir menant
à l’appartement de [...], à côté de l’ascenseur (P. 16/2 ; P. 43, p. 3). Or le
plaignant soutient qu’il lui manquerait encore trois montres de marques
IWC, Omega et Rado, ainsi qu’un briquet (recours, p. 3). S’agissant de la
montre IWC et du briquet, il résulte de la quittance du 15 août 2013 de la
police que ces objets ont été restitués à « la personne concernée » (P. 11).
Le recourant prétend toutefois que ces objets ne se trouveraient pas dans
son dépôt en prison et qu’ils auraient dès lors été volés. Or il ressort de
l’enquête que la destination de cette montre et du briquet a pu être
établie et que la quittance du 15 août 2013 fait état de la réception de ces
objets, transmis par la police. Ainsi, même si l’on ignore où se trouvent
exactement ces objets, ils sont toutefois retournés dans la sphère de
possession du recourant, ce qui exclut l’infraction de vol ou
d’appropriation illégitime de la part des forces de l’ordre. Il en va de même
des deux autres montres Omega et Rado, dès lors qu’elles figurent sur
l’inventaire détaillé des « objets trouvés dans le local de M. V. » à
la Tour-de-Peilz établi par [...] et déposé par celui-ci au greffe du Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 12/1). D’ailleurs, le conseil
du recourant a lui-même admis que la question d’une éventuelle
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responsabilité des autorités pénales se posait non pas dans l’hypothèse
d’un égarement des objets, mais uniquement en cas de disparition de
ceux-ci lors de l’arrestation de son client (P. 36, p. 2), ce qui n’a pas été le
cas, comme on vient de le voir.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
Procureur a considéré qu’aucune infraction n’avait été commise par la
police et qu’il a classé la procédure pénale.
3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
3.2Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours. Cette requête doit être rejetée, dès lors que
l’action civile exercée par adhésion à la procédure pénale apparaissait
vouée à l’échec, compte tenu de la confirmation de l’ordonnance de
classement (art. 136 al. 1 let. b CPP).
3.3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 avril 2015 est confirmée.
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III. La requête de V.________ tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de V..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Ayrton, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :