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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025514-JTR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 323, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2014 par T.________
contre la décision rendue le 23 juillet 2014 par le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, par laquelle
cette autorité a refusé de reprendre la procédure préliminaire dans la
cause n° PE13.025514-JTR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Les 13 et 22 novembre 2013, ainsi que le 31 décembre 2013,
T.________ a déposé plainte pénale en exposant qu’un inconnu avait
accédé indûment à son système informatique.
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Dans un rapport du 20 décembre 2013, la Police de sûreté a
indiqué qu’il n’y avait aucun élément de nature à confirmer les soupçons
du plaignant à cet égard (P. 15, p. 2).
Le plaignant a interpellé l’Université de Lausanne,
soupçonnant que les auteurs utilisaient des adresses lP sur le réseau de
cette institution. Il en aurait été ainsi le 8 décembre 2013 vers 21 heures
(cf. P. 8).
Le 17 janvier 2014, l’Université de Lausanne a expliqué au
plaignant avoir mené des investigations dont il résultait les éléments
suivants. Le 7 décembre 2013, lorsque l’intéressé s’était connecté au
réseau de cette institution depuis le Centre sportif, les six machines avec
les adresses IP qu’il avait mentionnées étaient effectivement connectées
sur le réseau WIFI de l’Université depuis divers bâtiments. L’Université a
précisé que le fait que le programme utilisé par le plaignant rendait
visibles les adresses des six machines (ainsi que des centaines d’autres)
connectées au même moment n’avait rien d’anormal, que cela était lié à
la technique informatique. Elle a en outre informé le plaignant que
l’intrusion dont il prétendait avoir été victime sur son réseau privé n’avait
pas eu lieu. Elle lui a expliqué que les six machines dont il avait indiqué les
adresses ne se trouvaient pas sur le réseau WIFI de l’Université le 8
décembre 2013 vers 21 heures. Elle a ajouté qu’il était techniquement
impossible que ces six machines se soient connectées au réseau privé du
plaignant depuis un lieu hors de l’université tout en utilisant une adresse
IP de l’Université. Il fallait, pour utiliser avec succès une adresse IP de
l’université, se trouver physiquement sur son réseau, présence forcément
enregistrée par les outils de traçage (P. 14).
b) Par ordonnance du 11 février 2014, le Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique, a refusé
d’entrer en matière
sur les plaintes et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré que
rien dans les recherches faites par la police ne venait confirmer l’existence
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des soupçons d’intrusions émis par le plaignant (cf. P. 15). lI a ajouté que
ce résultat était renforcé par la prise de position de l’Université de
Lausanne (P. 14) et que l’examen de la clé USB produite le 24 janvier 2014
par le plaignant n’avait rien révélé d’anormal.
Par arrêt du 14 mars 2014, la Chambre des recours pénale a
déclaré irrecevable le recours formé par T.________ contre l’ordonnance
précitée et a rejeté sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire
gratuite pour la procédure de recours.
B.a) Le 31 mars 2014, T.________ a adressé au Ministère public
une requête tendant à la reprise de la procédure pénale et a produit un
rapport technique établi par M., qu’il estimait être de nature à
apporter des éléments nouveaux appuyant sa thèse (P. 21 et 21/1). Le 8
juillet 2014, il a donné des réponses aux questions posées par le procureur
le 21 mai 2014 et a produit d’autres pièces (cf. P.23 e t24).
b) Par ordonnance du 23 juillet 2014, le Ministère public
central a refusé de reconsidérer son ordonnance du 11 février 2014,
jugeant que le rapport de M. ne remettait pas sérieusement en
cause la prise de position de l’Université de Lausanne du 17 janvier 2014
et que les arguments développés par celle-ci valaient aussi pour l’adresse
IP en relation avec les Services industriels de Lausanne.
C. Par acte du 6 juillet 2014, T.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette décision en concluant en
substance à son annulation et à ce que l’instruction de la procédure soit
reprise.
Le Ministère public central ne s’est pas déterminé dans le délai
imparti à cet effet.
E n d r o i t :
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4 -
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une
décision du ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise
d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement
entrée en force (art. 323 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon
les art. 393 ss CPP (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 22 ad art. 323 CPP;
Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 30 ad art. 323 CPP; CREP
30 mai 2011/193 c. 1; cf. Stephensonl/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11
ad art. 323 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; CREP 1
er
juillet 2013/496 c. 1).
1.2 Toute personne lésée par la décision de refus de reprise de la
cause ayant qualité pour recourir (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 13 ad art. 323
CPP), il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en
temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1 En vertu de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la
reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de
classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de
preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
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5 -
L’art. 323 CPP est également applicable à l’ordonnance de
non-entrée en matière, l’art. 310 al. 2 CPP rendant applicables à cette
dernière les dispositions sur le classement de la procédure.
Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire »,
l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte
uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.]. op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP;
Grädel/Heiniger, op. cit., n. 1 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions
énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad
art. 323 CPP).
Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge
n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils
ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre
d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire
(s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP; cf.
également Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich
2006, n. 1103 p. 696 et nn. 1538 ss pp. 911 ss). Si un élément n’a pas été
instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou
un moyen de preuve nouveau (Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], op. cit., nn. 21 ss ad art. 323 CPP, p. 1615; CREP 30 mai 2011/193).
Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale
du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner
au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce sens qu’il
s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître l’ancien prévenu
auteur d’une infraction et, le cas échéant, coupable de cette infraction.
Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP,
respectivement la non-entrée en matière selon l’art. 310 CPP, peuvent
être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de
vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé (Roth, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP ; CREP 4 juin
2014/389).
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6 -
2.2 En l’espèce, le seul élément nouveau apporté par le recourant
réside dans le rapport établi le 26 mars 2014 par M., «consultant
en Sécurité de l’information» (P. 21). Celui-ci a conclu que deux adresses
IP avaient été «listées» par le logiciel Achiwa, l’une provenant de
l’Université de Lausanne, l’autre du Service Multimédia des Services
industriels de Lausanne les 3 et 5 février 2014. Il ne s’agit toutefois pas là
d’un fait ou moyen de preuve nouveau au sens défini ci-dessus. Le fait que
le programme utilisé par le recourant permette de lister les adresses IP
d’autres utilisateurs ressortait en effet du dossier qui a donné lieu à
l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2014. L’Université de
Lausanne avait en outre, le 17 janvier 2014, expliqué au recourant les
raisons pour lesquelles son programme rendait visible les adresses IP de
ses propres machines (P. 14). Jugeant ces explications suffisamment
convaincantes quant aux prétendues intrusions provenant d’adresses de
l’Université de Lausanne, la direction de la procédure a refusé d’entrer en
matière sur ce point. La prise de position de cette institution, que le
rapport de M. ne discute pas ni ne remet en cause, vaut mutatis
mutandis pour les intrusions qui proviendraient des Services industriels de
Lausanne. Les conditions d’une reprise de procédure ne sont ainsi pas
réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de donner
suite à la requête présentée en ce sens par le recourant.
- ll résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 23 juillet 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de T..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :