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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.024698-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 141, 170, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés le 19 mars 2015 par
V.________ contre les ordonnances rendues le 5 mars 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans les causes n° PE13.024698-
JRU et n° PE14.000448-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 novembre 2013, D.________ a déposé plainte auprès
du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre V.________ pour
diffamation.
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En substance, il reproche à la prévenue, qui est médecin privé
auprès de résidents de l’institution de [...] à [...], d’avoir porté atteinte à
son honneur en formulant plusieurs accusations quant à la façon dont il
dirigeait l’établissement précité.
Il se prévaut en particulier d’un courrier qu’elle a adressé le
6 septembre 2013 au Médecin cantonal et communiqué en copie au
Service de prévoyance et d’aide sociales, au président du conseil de
fondation de l’institution et à quatre autres personnes aux termes duquel
elle a évoqué des risques de « mise en danger vital pour des résidents »,
une « instrumentalisation des résidents et des collaborateurs limitant les
libertés de manœuvre de chacun dans tous les secteurs », des « menaces
explicites et implicites de licenciement » et la « dangerosité du
fonctionnement » de D..
Le plaignant s’est également référé à un courrier du 14 avril
2011 dans lequel V. a enjoint le président du conseil de fondation
de « tout mettre en œuvre » pour qu’il soit mis « hors d’état de nuire » et
affirmé que « les résidents [étaient] de plus en plus en danger », faisant
« directement les frais de décisions arbitraires » et étant « à grand risque
de malveillance et de maltraitance, par voie directe ou indirecte, à la
merci du personnel stressé par de nouvelles directives à appliquer sans
fondement éthique ».
Outre un second courrier adressé par la prévenue le 22 janvier
2011 au président du conseil de fondation, le plaignant a encore produit
un document daté du 8 avril 2011 rédigé par celle-ci dans un style
télégraphique et résumé, mentionnant comme objet « Entretien prévu le
12.4 avec Mme [...] et M. [...] du Conseil de Fondation » (P. 5/12). Ce
document porte l’entête et la signature de la prévenue et est adressé au
conseil de fondation de [...].
La cause a été enregistrée sous la référence PE13.024698-JRU.
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b) Le 20 décembre 2013, D.________ a déposé une seconde
plainte pénale à l’encontre de la prévenue en se prévalant à nouveau du
document daté du 8 avril 2011 (P. 5/1) et en produisant également les
trois autres courriers cités ci-dessus. Ensuite de cette plainte, le Ministère
public a ouvert une seconde instruction pénale sous la référence
PE14.000448-JRU.
c) Par courrier du 3 mars 2015, V.________ a requis que le
document daté du 8 avril 2011 produit par le plaignant dans les deux
procédures en cours soit retranché des dossiers. En substance, elle a fait
valoir que cette pièce aurait été obtenue illicitement, dès lors qu’elle
l’aurait remise à des personnes soumises au secret de fonction, de surcroît
dans le cadre confidentiel d’une procédure d’audit.
B.Par ordonnances rendues le 5 mars 2015 dans les deux
procédures ouvertes, le procureur a refusé de donner suite à la requête
d’V., considérant que la pièce visée n’avait pas été obtenue
illicitement, et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la
cause.
C.Par actes du 19 mars 2015, V. a recouru contre ces
ordonnances. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à
leur réforme en ce sens que le document daté du 8 avril 2011 soit
retranché des deux dossiers instruits à son encontre, et subsidiairement à
leur annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
D.Par ordonnance du 20 mars 2015, le procureur a joint les deux
procédures pénales ouvertes à l’encontre d’V.________.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère
public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 6 mars 2015/167 ; CREP 14 juillet 2014/468 ; CREP
7 juillet 2014/454). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours
(cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, déposés en temps utile devant l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382
al. 1 CPP et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours
d’V.________ sont recevables. Dans la mesure où le contenu des
ordonnances qu’ils attaquent est identique et que les causes ont été
jointes entre-temps, il peut être statué par seul arrêt.
2.1La recourante soutient que le document daté du 8 avril 2011
aurait été obtenu de manière illicite, soit en violation des art. 18 LInfo (Loi
sur l'information ; RSV 170.21) et 320 CP (Code pénal suisse; RS 311.0).
Elle fait valoir qu’il s’agirait de notes personnelles qu’elle aurait remises à
deux membres du conseil de fondation – à leur demande – à l’issue de
son audition effectuée le 12 avril 2011 dans le cadre d’une procédure
d’audit. Or, à ses yeux, non seulement cette procédure aurait dû rester
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strictement confidentielle, mais en outre les membres du conseil de
fondation précités seraient soumis au secret de fonction, dès lors que [...]
est une fondation de droit public. Enfin, les conditions posées par le
Tribunal fédéral pour admettre l’exploitation d’une telle preuve ne seraient
pas réalisées.
2.2En l’espèce, la question du caractère illicite de la preuve peut
rester ouverte puisque même s’il devait être admis, le retranchement de
la pièce litigieuse ne se justifierait pas pour les raisons qui suivent.
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6 -
2.3
2.3.1Le code de procédure pénale ne règle pas la question des
preuves interdites recueillies non par l’autorité, auquel cas s’appliquent
les art. 140 et 141 CPP, mais par des particuliers.
Selon le Tribunal fédéral, les preuves obtenues illicitement par
les personnes privées ne sont exploitables que si, cumulativement, elles
auraient pu être recueillies par les autorités pénales et qu’une pesée des
intérêts justifie leur exploitation (TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 c. 2.4; TF
6B_323/2013 du 3 juin 2013 c. 3.4; TF 6B_983/2013 du 24 février 2014 c.
3.2; CREP 4 octobre 2013/703 publié in JT 2014 III 38 ; CREP 19 janvier
2015/41).
2.3.2En l’occurrence, le plaignant ne s’est pas limité à dénoncer les
propos retranscrits dans la pièce incriminée mais a également dénoncé
ceux contenus dans des courriers datés des 6 septembre 2013, 14 avril
2011 et 22 janvier 2011. Il ne fait donc aucun doute qu’il aurait déposé
une plainte pénale quand bien même il n’aurait pas été en possession du
document litigieux. Le procureur aurait dès lors disposé des éléments
nécessaires et suffisants pour ouvrir une instruction et ordonner les
mesures d’enquête adéquates. Sachant que la recourante avait été
auditée en 2011, il apparaît évident qu’il aurait requis, d’office ou sur
requête, du conseil de fondation qu’il produise le dossier d’audit en
application de l’art. 265 CPP qui dispose que le détenteur d’objets qui
doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt.
Certes, si on devait admettre que les membres du conseil de
fondation concernés étaient des fonctionnaires au sens de l’art. 110 al. 3
CP, un refus de déposer fondé sur le secret de fonction aurait pu être
opposé au procureur en vertu des art. 170 al. 1 et 265 al. 2 let. b CPP.
L’art. 170 al. 3 CPP permet toutefois à l’autorité de lever le secret de
fonction lorsque l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur
l’intérêt au maintien du secret. Selon la doctrine et la jurisprudence,
l’autorité requise doit en réalité lever le secret de fonction lorsque, par le
biais d’une mise en balance des intérêts, il apparaît que celui à la
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découverte de la vérité dans la procédure en cause prime sur celui que
l’autorité et d’éventuels particuliers concernés peuvent avoir au maintien
du secret (Werly, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 170 CPP ;
Vest/Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 170
CPP). Or en l’espèce, on ne discerne pas quel motif supérieur à celui de
l’enquête aurait pu être invoqué, celui de la recourante à ne pas être
exposée à une poursuite pénale n’étant sans aucun doute pas à ranger
dans cette catégorie, pas davantage que le respect de la confidentialité
inhérente à une procédure d’audit comme elle le soutient. En d’autres
termes, le procureur aurait pu obtenir le dossier de l’audit mené au sein
de [...] et, partant, le document litigieux, en obtenant, le cas échéant, la
levée de l’éventuel secret de fonction dont auraient pu se prévaloir les
membres du conseil de fondation de l’institution. La première condition
posée par le Tribunal fédéral apparaît par conséquent réalisée.
Il en va de même pour la seconde condition : comme retenu ci-
dessus, l’intérêt privé de la recourante au respect de la confidentialité de
la procédure d’audit doit naturellement céder le pas face à l’intérêt que
représente la découverte de la vérité quant à ses possibles agissements
délictueux.
3.En définitive, les recours doivent être rejetés, sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
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la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les ordonnances du 5 mars 2015 sont confirmées.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour V.),
-Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1