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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.024251-AMLN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:Mme Rouiller
Art. 132 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par O.________ contre l'ordonnance de refus
de désignation d'un défenseur d'office rendue le 28 févier 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n
o
PE13.024251-AMLN.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a) O.________, ressortissant suisse, né le 18 mars 1992 à Lyon,
sans profession, est célibataire et domicilié au Mont-sur-Lausanne.
Son casier judiciaire fait état de trois condamnations :
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23 mars 2010, Tribunal des mineurs, vol, dommages à la
propriété, vol d'usage, circulation sans permis de conduire et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), six jours de privation de
liberté avec sursis pendant un an, sous déduction de deux jours de
détention préventive;
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14 décembre 2011, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions [Loi fédérale sur les armes] du 20 juin 1997; RS
514.54), 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, le
précédent sursis n'étant pas révoqué;
-15 novembre 2012, Ministère public de l'arrondissement de La
Côte, violation grave des règles de la circulation routière, 28 jours-amende
à 30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et 300 fr. d'amende.
b) Le 31 août 2013, O.________ a été interpellé en possession
d'un pistolet soft air de marque [...] et d'un fusil soft air électrique à billes
de marque[...] Ces armes ont été saisies et transmises pour séquestre au
Bureau des armes de la police cantonale vaudoise qui a dénoncé le
prévenu au Ministère public (P. 4).
c) Dans son rapport du 13 septembre 2013, la Police
municipale de Lausanne a exposé que, le 31 août 2013, sa centrale
d'engagement lui avait signalé qu'un jeune avait exhibé des armes à feu
avant de les ranger dans le coffre de la BMW bleue immatriculée VD
370'572, qu'il n'avait pas été possible de déterminer s'il s'agissait d'armes
factices ou véritables, et que l'auteur était toujours sur les lieux, en
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compagnie de plusieurs amis. Interpellé sur place, l'intéressé, soit
O., a expliqué à la police qu'il avait acheté le pistolet dans un
magasin autorisé à vendre ce genre d'articles, et acquis le fusil auprès
d'un interlocuteur qu'il n'était plus en mesure d'identifier; il a prétendu
ignorer que le port de tels objets était prohibé (P. 5/1 et P. 5/2).
d) Par ordonnance pénale du 24 janvier 2014, le Ministère
public a condamné O. à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, le sursis
octroyé le 14 décembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, et celui accordé le 15 novembre 2012 par le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte étant révoqués, et les frais, par 200 fr.,
étant mis à la charge du prévenu.
Par courrier du 5 février 2014, l'intéressé s'est opposé à cette
ordonnance. Il s'est plaint d'avoir été condamné sans audition préalable,
et a remis en cause la saisie des armes litigieuses effectuée par la police.
Il a encore contesté s'être rendu coupable d'une quelconque infraction,
arguant avoir acquis ces armes pour se rendre au [...] faire du [...] et
ignorer que leur port était prohibé, l'armurier ne l'ayant pas informé de
cette prohibition.
O.________ a été cité à comparaître le 10 février 2014 à une
audience appointée au 12 mars 2014, en vue être entendu comme
prévenu par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
B.a) Agissant au nom de O.________ par lettre du 21 février 2014
adressée au Ministère public, Me Samuel Thétaz a fait valoir que la
présente affaire nécessitait l'aide d'un avocat au vu de l'indigence du
prévenu et de la peine que ce dernier encourait. Sur ces bases, il a requis
sa désignation comme défenseur d'office de O.________ et a produit un lot
de pièces se rapportant à la situation financière de son mandant (P. 9/3 à
9/8).
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b) Par ordonnance de refus de désignation de défenseur
d'office du 28 février 2014, le Ministère public a rejeté cette requête (I),
arguant que l'affaire n'était pas compliquée en fait et en droit et ne
présentait aucune difficulté que O.________ ne pourrait surmonter seul.
Dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur n'était donc pas justifiée
pour sauvegarder ses intérêts. La question de l'indigence n'a pas été
examinée.
C. Par acte posté le 7 mars 2014, O.________ a recouru contre
l'ordonnance du 28 février 2014 précitée. Il a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce qu'elle soit annulée (I), à ce qu'un défenseur d'office lui soit
désigné en la personne de Me Samuel Thétaz (II), et à ce que ledit avocat
lui soit désigné comme défenseur d'office pour la procédure de seconde
instance (mémoire p. 7). Sur le fond, il s'est prévalu de son impécuniosité,
de son jeune âge ainsi que de son inexpérience des tribunaux. Au surplus,
l'affaire ne serait pas simple en fait en droit, dés lors qu'il faudrait
examiner les hypothèses visées par l'art. 33 al. 1 LArm ainsi que la
question de l'éventuelle responsabilité pénale de l'armurier (mémoire p.
6). A l'appui de son recours, O.________ a produit une liasse de pièces et
une liste des opérations.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art.
132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui,
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dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’occurrence, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées à l’art. 385 al.
1 CPP, le recours de O.________ est recevable.
2.Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir violé l'art.
132 CPP. Il prétend que les conditions de la désignation d’un défenseur
seraient remplies.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP
– hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions
étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2;
Harari/Aliberti, op.cit., n. 55 ad art. 132 CPP). La seconde condition
s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP
(Harari/Aliberti, op.cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61
ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter.
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L'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une
affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une
peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire
de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de
480 heures. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat
d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF
1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3. 2). A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF
1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 4
janvier 2013/26 confirmé par TF 1B_107/2013 du 21 mai 2013). En
revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (CREP 17 octobre 2013/605).
2.2Il y a lieu de débuter l'analyse par la seconde condition légale,
à savoir si l'assistance d'un défenseur d'office apparaît justifiée pour
sauvegarder les intérêts du recourant, la Procureure n’ayant pas examiné
la condition de l’indigence dès lors qu'elle avait tenu la première condition
cumulative pour non réalisée.
En l’espèce, O.________ a été condamné par ordonnance pénale
du 24 janvier 2014 – non entrée en force, car objet d'une opposition – à 20
jours-amende à 30 fr. le jour, les sursis accordés respectivement à la peine
infligée le 14 décembre 2011 (15 jours-amende à 30 fr.) et à celle
prononcée le 15 novembre 2012 (28 jours-amende à 30 fr.) étant
révoqués. La peine encourue si l'opposition est rejetée étant inférieure à
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120 jours-amende, l'affaire peut être qualifiée de peu de gravité (art. 132
al. 3 CPP a contrario).
Au demeurant, il n’apparaît pas que l'affaire examinée
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne
pourrait pas surmonter seul. O.________ a été interpellé en possession
d'armes factices pouvant être confondues avec de vraies armes (P. 5/1 p.
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Les conditions de l'art. 132 al. 2 CPP ne sont donc pas réunies.
La condition de l'indigence n'a pas besoin d'être examinée,
puisque les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives et que
la première examinée fait défaut (CREP 4 janvier 2013/26; CREP 17
octobre 2013/605, CREP 17 décembre 2013/756).
En conséquence, l'ordonnance de refus de désignation d'un
défenseur d'office du 28 février 2014 échappe à la critique.
3.En définitive le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté,
sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le
recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès
(Harrari/Aliberti, op. cit., n. 41
ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP du 23 mai
2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3; CREP 4 janvier 2013/26).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 février 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de O.________
IV. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours est rejetée.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Samuel Thétaz, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1