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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.023930-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeMolango
Art. 141, 314 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 février 2014 par C.U.________ contre
l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 21 janvier
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE13.023930-VIY.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 17 septembre 2013, C.U.________ a déposé
plainte contre son mari, A.U.________. Elle lui reproche de l’avoir, à
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plusieurs reprises, frappée et menacée de mort, ainsi que d’avoir
maintenu, à une occasion, un oreiller sur son visage, l’empêchant ainsi de
respirer. Elle lui fait également grief de s’être approprié sans droit un
montant d’environ 40'000 fr. en faisant de multiples prélèvements sur son
compte bancaire.
Pour ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction contre A.U.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, mise en danger de la
vie d’autrui, tentative de meurtre et utilisation frauduleuse d’un ordinateur
entre proches (enquête n° PE13.019103-VIY).
Entendu le 3 octobre 2013 dans le cadre de cette instruction,
A.U.________ a contesté les faits reprochés. Il a déclaré qu’au cours d’une
discussion, sa femme lui avait avoué avoir déposé plainte à l’instigation de
son père et que cette conversation avait été enregistrée, avec l’accord de
son interlocutrice.
Toujours dans le cadre de ce dossier, A.U.________ a produit,
par courrier du 11 novembre 2013, l’enregistrement sonore d’une
conversation intervenue le 29 septembre 2013 entre lui-même et son
épouse ainsi que sa retranscription traduite en français (P. 7/2 et 8/2).
b) Par ce même courrier, A.U.________ a à son tour déposé
plainte contre sa femme pour dénonciation calomnieuse et calomnie.
Pour ces faits, le Ministère public a décidé d’ouvrir une
instruction contre Vlora Ademi (enquête n° PE13.023930-VIY). Une copie
des différentes pièces provenant de la cause n° PE13.019103-VIY ont été
versées à ce dossier (notamment les pièces 7/2 et 8/2).
c) Dans le cadre de l’enquête n° PE13.019103-VIY instruite
contre A.U.________, différents actes ont été effectués par les parties :
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Ainsi, par courrier du 17 décembre 2013, C.U.________ a à son
tour produit une traduction de l’enregistrement recueilli par son mari, en
précisant que la conversation en question avait été enregistrée à son insu
et sans son accord. Une copie de cette pièce a été versée au dossier
PE13.023930-VIY (P. 11/2).
Par ailleurs, ensuite du mandat du Ministère public du 30
décembre 2013, l’enregistrement litigieux a fait l’objet d’une traduction
judiciaire. Une copie de cette traduction a également été versée au
dossier PE13.023930-VIY (P. 12).
d) Faisant valoir que l’enregistrement produit par son mari
aurait été réalisé en violation de l’art. 179
ter
CP, C.U.________ a requis, par
écriture du 17 janvier 2014, que cette pièce et ses trois traductions soient
déclarées inexploitables et retirées du dossier.
e) Par ordonnance du 20 janvier 2014, le Ministère public a
suspendu la procédure pénale PE13.023930-VIY ouverte contre
C.U.________ jusqu’à droit connu dans l’enquête PE13.019103-VIY instruite
contre le mari de cette dernière.
B.Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Ministère public a rejeté
la requête de C.U.________ tendant au retranchement des pièces litigieuses
et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
En substance, la Procureure a considéré que la direction de la
procédure disposait en cours d’instruction de la maîtrise effective du
dossier, de sorte qu’elle était libre de choisir les éléments qu’elle
entendait y faire figurer.
C.Par acte du 3 février 2014, C.U.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
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ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que les pièces litigieuses soient retirées du dossier.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves
illégales par le Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours immédiat
selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007, RS 312.0; cf. Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 52-
55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l’occurrence, le 20 janvier 2014, le Ministère public a
ordonné la suspension de l’enquête PE13.023930-VIY instruite contre
C.U., avant de refuser de retrancher les pièces litigieuses de ce
dossier. Cette suspension, qui n’a pas été contestée, est entrée en force
de chose jugée et s’impose donc à la Cour de céans également. Par
conséquent, le recours interjeté par C.U., en tant qu’il porte sur
une ordonnance rendue dans le cadre d’une procédure suspendue, est
irrecevable.
2.Pour le surplus, la suspension de l’instruction PE13.023930-VIY
ayant été ordonnée, le Ministère public n’était plus habilité à rendre des
décisions dans le cadre de ce dossier. Il s’ensuit que l’ordonnance de refus
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de retranchement de pièce rendue après cette suspension doit être
annulée d’office.
3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et
l’ordonnance entreprise annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la
TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'ordonnance du 21 janvier 2014 est annulée d’office.
III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de C.U.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de C.U.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Baudraz, avocat (pour C.U.),
-Me Georges Reymond, avocat (pour A.U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1