351
TRIBUNAL CANTONAL
353
PE13.023521-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 182, 393 ss, 394 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2016 par L.________
contre l’ordonnance de refus de mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique et de mise en œuvre d’une expertise graphologique rendue
le 2 mai 2016 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE13.023521-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le 7 novembre 2013, à la suite d’une plainte déposée par
L., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale contre N. pour voies de fait qualifiées,
appropriation illégitime, vol, contrainte sexuelle et viol, et contre
M.________ pour vol.
Il est reproché à N.________ d’avoir contraint la plaignante à
entretenir des actes d’ordre sexuel non consentis, ainsi que de l’avoir
frappée à de multiples reprises lors de leur vie commune entre 2008 et
2011. Il est en outre reproché tant à N.________ qu’à M.________ d’avoir
dérobé des meubles à la plaignante en septembre 2012.
b) Le 17 septembre 2014, l’instruction pénale a été étendue à
L.________ pour enregistrement non autorisé de conversations, contrainte
et faux dans les titres. A la suite de plaintes déposées le 5 septembre
2014 par N.________ et le 24 novembre 2014 par M.________, l’instruction
pénale a encore été étendue aux préventions de dénonciation
calomnieuse, de diffamation et de calomnie.
Il est reproché à L.________ d’avoir enregistré entre 2008 et
2011 des conversations entre elle et N.________ à l’insu de ce dernier,
d’avoir établi une fausse reconnaissance de dette, datée du 5 novembre
2010, en imitant la signature de N., et d’avoir fait notifier deux
commandements de payer, portant sur un montant de 500'000 fr., de
manière injustifiée, à N. et à M.. Il lui est en outre reproché
d’avoir déposé plainte de façon calomnieuse contre N. et
M.________.
B. a) Par acte du 23 avril 2015, L.________ a requis la mise
en œuvre d’une expertise « graphologique » destinée à authentifier la
signature de N.________ figurant sur la prétendue reconnaissance de dette
du 5 novembre 2010.
Par acte du 24 novembre 2015, L.________ a notamment
demandé à être soumise à une expertise de crédibilité.
b) Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Procureur a rejeté
les demandes d’expertise formées par L.________. Le recours déposé
contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal le 27 janvier 2016 (CREP 27 janvier 2016/67).
- 3 -
c) Le 15 février 2016, le Procureur a adressé un avis de
prochaine condamnation aux parties avec un délai au 10 mars 2016 pour
formuler des réquisitions de preuves.
Par courrier du 10 mars 2016, L., sous la plume de son
conseil, a requis une expertise graphologique des paraphes « [...] »
apposés au pied des bordereaux de travail établis les 13 mai et 6 juin
2011 par la société S. et produits par M.________ lors de son
audition du 2 octobre 2014, une expertise graphologique de la signature
« [...] » apposée au pied de l’inventaire d’assurance établi à son nom, ainsi
qu’une expertise psychiatrique de sa personne.
d) Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Procureur a rejeté
les demandes d’expertise formées par L.________.
S’agissant de l’expertise « graphologique », le Procureur a
expliqué qu’il avait déjà rejeté une précédente requête de mise en œuvre
d'une expertise graphologique destinée à authentifier la signature de
N.________ figurant sur la prétendue reconnaissance de dette du 5
novembre 2010 au motif que les pièces du dossier sur lesquelles figuraient
la signature de N.________ avaient été soumises pour examen préalable à
l'expert [...] et que celui-ci avait conclu qu'en présence de la signature de
N.________, laquelle était très simple, il était impossible de déterminer si la
signature avait été faite par son auteur ou par un imitateur, la probabilité
que ce soit l'une ou l'autre solution étant plus ou moins égale. Le
procureur a considéré qu’il convenait d'admettre que cette conclusion
s'appliquait également à la signature « [...] » apposée au pied de
l'inventaire d'assurance, et d'autant plus aux paraphes «[...] », lesquels
étaient encore plus simples à imiter qu'une signature. Il s’est en outre
référé aux considérants de la Chambre des recours pénale, dans son arrêt
du 27 janvier 2016, comme étant toujours d'actualité.
Quant à l’expertise de crédibilité, le magistrat a estimé, se
référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1P.8/2002 du 5 mars
- 4 -
2002), qu’une telle expertise était susceptible de contrevenir au principe
de la libre appréciation des preuves et que c’était en définitive à l’autorité
judiciaire, et non à l’expert, de trancher la question de la crédibilité de
l’auteur d’une déclaration.
C. Par acte du 17 mai 2016, L.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l’expertise de crédibilité et
l’expertise « graphologique » requises soient ordonnées. Subsidiairement,
elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant
renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le 23 mai 2016, L.________ personnellement a déposé des
déterminations (P. 83).
Le 24 juin 2016, L.________ a transmis à la Cour de céans un
témoignage écrit de sa mère (P. 87).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe
faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12
ad art. 393 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16
ad art. 393 CPP ; CREP 27 juillet 2015/500 ; CREP 30 mai 2014/376). Par
souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
- 5 -
Bâle 2013, n. 7 ad art. 394 CPP), en disposant que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont
en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF
136 IV 92 consid. 4.1 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid.
4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid.
4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
Le législateur a expressément exclu tout recours contre les
décisions de rejet de réquisitions de preuve formulées dans le cadre du
délai de l’art. 318 al. 1 CPP (cf. art. 318 al. 3 CPP).
1.2L.________ conteste tant le rejet de la requête tendant à la mise
en œuvre d’une expertise psychiatrique sur elle-même (recours, p. 6 à 11)
que le rejet de sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise
« graphologique » (recours, p. 11 à 16).
1.3 Il convient en premier lieu d’analyser la question de la
recevabilité du recours de L.________ qui, comme on l’a vu, doit s’examiner
ici en fonction de la possibilité pour L.________ de réitérer, sans préjudice
irréparable, ses réquisitions à un stade ultérieur de la procédure et de se
plaindre d’un éventuel refus devant une autorité supérieure.
En l’occurrence, s’agissant de la crédibilité de la recourante en
tant que partie plaignante, si la procédure devait être classée, comme
envisagé par le Ministère public, L.________ pourra réitérer ses réquisitions
devant l’autorité de recours sans préjudice juridique.
- 6 -
Il en va de même, s’agissant de l’examen de la responsabilité
pénale de la recourante au moment des faits, si elle devait condamnée par
ordonnance pénale sans expertise psychiatrique. En effet, l’intéressée
pourrait faire opposition à cette ordonnance pénale et réitérer cette
réquisition devant le Tribunal de première instance, sans préjudice
juridique également.
S’agissant de la requête d’expertise graphologique, elle ne
vise qu’à ébranler l’accusation de faux dans les titres portée contre elle.
Elle pourra également être réitérée sans préjudice aucun devant le
Tribunal de première instance.
Vu ce qui précède, la recourante pourra renouveler, sans
préjudice juridique irréparable, ses réquisitions tendant à la mise en
œuvre d’une expertise psychologique et d’une expertise graphologique
soit devant l’autorité de recours, soit devant le Tribunal de première
instance. Pour le surplus, la Chambre des recours pénale se réfère à son
arrêt du 27 janvier 2016 (CREP 27 janvier 2016/67).
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
déclaré irrecevable, tant en ce qui concerne la requête de mise en œuvre
d’une expertise de crédibilité qu’en ce qui concerne la requête de mise en
œuvre d’une expertise « graphologique ».
Me Virgine Rodigari doit être rémunérée pour son activité de
conseil juridique gratuit et de défenseur d’office de la recourante – activité
dont on peut admettre qu’elle concerne par moitié la position de prévenue
et par moitié la position de partie plaignante de la recourante – par une
indemnité fixée à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 fr. au total.
Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP)
et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP)
indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en
vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours
-
7 -
– constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit au
total 972 fr. – ne peuvent être entièrement mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être, par
moitié, provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran
Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Maurice
Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
La recourante sera toutefois tenue de rembourser cette part
des frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4
CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP;
Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est irrecevable.
II.L’indemnité allouée au défenseur d’office et conseil juridique
gratuit de L.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-
deux francs).
III.Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office et
conseil juridique gratuit d’L.________, par 972 fr. (neuf cent
septante-deux francs), sont mis à la charge de la recourante
pour moitié, soit par 871 fr. (huit cent septante et un francs)
et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’autre
moitié, soit par 871 fr. (huit cent septante et un francs).
IV. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat la part de
l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ainsi que des frais
fixés au chiffre III ci-dessus qui est provisoirement laissée à
-
8 -
la charge de l’Etat, dès que sa situation financière le
permettra.
V.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Amédée Kasser, avocat (pour M.),
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour N.),
-Me Virginie Rodigari, avocate (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 9 -
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :