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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.023324-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 136 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 avril 2014 par F.________ contre
l’ordonnance rendue le 4 avril 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne rejetant sa requête d’assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante dans la cause n° PE13.023324-XMA.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) G.________ est mis en cause pour avoir, entre octobre 2012
et août 2013, commis des attouchements d’ordre sexuel sur sa belle-fille
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D., née le 22 juillet 2000. Ainsi, il aurait commencé par embrasser
l’enfant sur la bouche puis, profitant de l’absence de la mère et du frère
de l’enfant du domicile conjugal, il aurait, à de fréquentes reprises,
notamment caressé à même la peau les seins et le sexe de l’enfant. A une
occasion, il lui aurait mordu un sein. Il lui aurait en outre déclaré que si
elle racontait à quiconque ce qu’il lui faisait, il lui ferait subir "des choses
bien pires".
b) Par ordonnance du 12 février 2014, la Procureure a admis la
requête d’octroi de l’assistance judiciaire à D. et lui a désigné un
conseil juridique gratuit.
B.a) Par courriers des 29 janvier, 3 et 6 mars 2014, F.,
mère de D., a demandé de participer à la procédure en qualité de
partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, contre G.________ et
a requis l’assistance judiciaire gratuite, comprenant la désignation de son
avocate de choix comme conseil juridique gratuit (pièces 40, 51 et 54).
Elle se prévalait de sa qualité de proche de la victime, de son indigence et
de la nécessité de l’assistance d’un conseil.
b) Par ordonnance du 4 avril 2014, la Procureure, tout en
reconnaissant la qualité de partie plaignante à F., a rejeté sa
requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d’un conseil
juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 17 avril 2014, F. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et qu’un
conseil juridique gratuit, en la personne de Me Charlotte Iselin, lui soit
désigné. Elle a produit diverses pièces relatives à sa situation financière
(pièce 63/2).
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Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai de
l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public refusant l’octroi de l’assistance judiciaire
gratuite (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 16 ad art. 136 CPP), par la mère de la victime, qui a la qualité de proche
au sens de l’art. 116 al. 2 CPP et qui, dans la mesure où elle a indiqué sa
volonté de faire valoir des conclusions civiles (pièces 40, 51 et 54), a
qualité pour recourir en vertu de l’art. 117 al. 3 CPP, le recours,
satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, est recevable.
2.a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al.
2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et
de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
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supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une
manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être
appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un
avocat peut également devoir être pris en considération
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal
fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en
principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en
particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort
moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf.
Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références
citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou
subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136
CPP; CREP 5 mai 2014/318 c. 2b).
b) En l’espèce, la Procureure a admis que F.________ était une
proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP et lui a reconnu la
qualité de partie plaignante, la prénommée ayant expressément déclaré
vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au
civil (art. 118 al. 1 CPP; pièce 40). Elle a toutefois rejeté sa requête d'octroi
de l'assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit
pour le motif que l’action civile était vouée à l’échec. Se référant à la
jurisprudence stricte du Tribunal fédéral selon laquelle une indemnité pour
tort moral peut être allouée aux parents d’un enfant abusé sexuellement,
en leur qualité de proches de la victime, si ceux-ci sont touchés avec la
même intensité qu’en cas de décès de l’enfant (TF 6B_591/2012 du 21
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décembre 2012 c. 2.2, publié aux ATF 139 IV 89), elle a considéré que la
plaignante n’avait pas fait valoir, en l’espèce, d’élément concret
susceptible d’établir qu’elle avait été touchée dans cette mesure. Elle a
également relevé que les accusations de l’enfant contre son beau-père,
proférées dans un contexte de conflit conjugal ayant donné lieu à une
autre procédure pénale toujours pendante, n’étaient pas totalement
crédibles et devaient être vérifiées.
La recourante soutient qu’à partir du moment où la Procureure
l’avait admise à participer à la procédure comme partie plaignante, elle ne
pouvait d’emblée considérer qu’elle n’avait pas été particulièrement
touchée par l’infraction dont sa fille avait été victime et qu’on ne pouvait,
à ce stade de la procédure, exiger d’elle qu’elle présente des preuves
établissant le bien-fondé de ses conclusions civiles, alors qu’elle peut
exposer ses prétentions civiles et les détailler jusqu’au stade des
plaidoiries, en vertu de l’art. 123 al. 2 CPP. Elle relève que son dommage
ne se limite pas à son tort moral, dès lors qu’elle devra assumer des frais
médicaux et de psychothérapie pour sa fille et pour elle-même.
c) Selon la jurisprudence citée plus haut (c. 2.2), il ne suffit pas
d’articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire
fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux; il faut une certaine
vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées.
En l’occurrence, F.________ a allégué, lors de son audition par
la police le 6 novembre 2013, qu’elle était très préoccupée par l’état de sa
fille et par les conséquences des abus subis, que celle-ci lui avait déclaré,
en juin ou juillet 2013, qu’elle avait envie de mourir, que cela lui faisait
revivre les souvenirs des abus qu’elle avait elle-même subis quand elle
était petite et qu’elle souffrait d’une grande culpabilité d’avoir fait venir sa
fille en Suisse et de l’avoir laissée avec son mari sans se rendre compte de
la situation (PV aud. 2, R. 6 et 8). Il ressort en outre du dossier que la
recourante séjourne avec ses deux enfants au Centre d’accueil [...] depuis
le 31 juillet 2013, que sa fille présente plusieurs symptômes propres à
l’état de stress post-traumatiques (troubles du sommeil, idées suicidaires,
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hyper-vigilance, problèmes de concentration) et qu’elle est suivie par une
psychologue du centre, à raison de deux fois par mois (P. 39). Au vu de
ces éléments, la Procureure ne pouvait pas d’emblée, même au regard
d’exigences jurisprudentielles restrictives, considérer la prétention en tort
moral de la recourante comme vouée à l’échec. Il n’est en effet pas
impossible que la recourante, confrontée quotidiennement au stress post-
traumatique de sa fille animée d’idées suicidaires, parvienne en définitive
à établir que sa souffrance psychique est considérable. Le fait qu’elle n’ait
pas chiffré d’éventuelles conclusions civiles n’est pas décisif à ce stade de
la procédure, puisque, s’étant d’ores et déjà constituée partie plaignante,
elle pourra le faire ultérieurement (art. 123 al. 2 CPP; CREP 11 septembre
2013/567 c. 2b).
S’agissant des prétentions en réparation du dommage
matériel, une vraisemblance suffisante existe que les frais médicaux et de
psychothérapie invoqués par la recourante puissent résulter des séquelles
des infractions reprochées à G.. Or, on peut douter que
l’intégralité de ces frais soient pris en charge par l’assurance-maladie de
F. et de sa fille. On ne saurait dès lors d’entrée de cause
considérer les prétentions émises comme sans fondement.
Partant, la condition des chances de succès de l’action civile
(art. 136 al. 1 let. b CPP) est réalisée. Il en va de même de l’exigence de
l’indigence de la recourante (art. 136 al. 1 let. a CPP), compte tenu des
renseignements fournis et des pièces produites (P. 63/2).
d) Il reste à savoir si la défense des intérêts de la recourante
nécessite l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP (c.
2a supra).
La présente cause présente des difficultés tant en fait qu’en
droit. Le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés et la Procureure
envisage d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de
l’enfant dans le cadre de laquelle les parties ont d’ailleurs été consultées
(P. 49 et 60). A cela s’ajoute que les infractions en cause (contrainte,
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subsidiairement tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des
enfants et abus de détresse) sont susceptibles de poser des questions
délicates en droit, que la recourante, qui n’est pas de langue maternelle
française et n’a pas de connaissances juridiques particulières, n’est pas en
mesure de résoudre efficacement seule. Enfin, en plus de l’action pénale,
le présent litige implique des aspects civils d’une importance certaine pour
la recourante, puisque les accusations de l’enfant contre son beau-père
ont été proférées dans un contexte de conflit conjugal ayant donné lieu à
une procédure de divorce entre F.________ et G., le couple s’étant
séparé fin juillet, début août 2013 (PV aud. 3, R. 4), ce qui coïnciderait
avec la fin des abus reprochés à ce dernier.
Au vu de ce qui précède, l'assistance d'un avocat se révèle
nécessaire pour que la recourante puisse efficacement défendre ses
intérêts et faire valablement valoir ses droits de procédure, comme cela a
été le cas en l’espèce. A cela s’ajoute que tant le prévenu que la victime
sont assistés, ce qui commande, conformément au principe de l’égalité
des armes, que la recourante le soit aussi. Il se justifie dès lors de désigner
à cette dernière un conseil juridique gratuit en la personne de Me
Charlotte Iselin, d’ores et déjà consultée.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
entreprise réformée en ce sens qu’il est octroyé à F. l’assistance
judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit
en la personne de Me Charlotte Iselin. Celle-ci sera également désignée
comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente
procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais
imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total,
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 4 avril 2014 est réformée en ce sens qu’il est
octroyé à F.________ l’assistance judiciaire gratuite,
comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la
personne de Me Charlotte Iselin.
III. Me Charlotte Iselin est désignée comme conseil juridique
gratuit de F.________ pour la présente procédure de recours et
son indemnité est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de F.,
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1