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Par acte du 26 mars 2015, le Ministère public a engagé
l’accusation contre le prénommé devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, lésions
corporelles simples subsidiairement voies de fait, voies de fait, agression,
dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure,
injure, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et contravention à la LContr (Loi sur les contraventions du
19 mai 2009 ; RSV 312.11).
2.Le 24 septembre 2015, le Président du Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a ordonné un complément d’expertise à
l’endroit de R..
Le 24 mai 2016, le Président a procédé à une audience de
constatation d’identité en présence de R. et de son défenseur.
Statuant sur le siège à l’issue de celle-ci, le Président, constatant que le
prénommé n’avait pas donné suite aux convocations de l’expert, a
ordonné la détention pour des motifs de sûreté de ce dernier jusqu’à
l’issue du dernier entretien avec les experts (I) et a dit que les frais de
cette décision et de l’audience, arrêtés à 400 fr., suivaient le sort de la
cause (II).
Par ordonnance du 26 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de R.,
au plus tard jusqu’au 25 juin 2016 (I), et a dit que les frais de cette
ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II).
3.Le 27 mai 2016 (date du timbre postal), R., agissant
seul, a recouru contre le prononcé du 24 mai 2016 du Président du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ordonnant sa mise
en détention pour des motifs de sûreté, en concluant à sa libération.
4.Par prononcé du 2 juin 2016, le Président du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, considérant que la
détention pour des motifs de sûreté ne se justifiait plus, a ordonné la mise
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en liberté immédiate de R., pour autant qu’il ne soit pas détenu
pour une autre cause (I), et a dit que ce prononcé était rendu sans frais
(II).
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le
recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. notamment
CREP 8 janvier 2016/17 ; CREP 22 octobre 2015/682).
5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Inès Feldmann, avocate (pour R.),