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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022844-MRN/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221 al. 1 let. c, 234 al. 1, 235 et 393 al. 1
let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé le 11 novembre 2013 par L.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 1
er
novembre 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE13.022844-MRN/TDE).
Elle considère :
En fait :
A.Le 30 octobre 2013, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale à l’encontre de L.________ pour lésions corporelles
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simples, contrainte sexuelle et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (ci-après LStup; RS 812.121).
Il est reproché à L.________ d’avoir, le 17 octobre 2013 en fin
d’après midi, suivi P.________ de la gare de Lausanne à l’avenue Edouard-
Dapples 32, et de l’avoir ensuite agressée sexuellement dans le hall de
l’immeuble où elle venait d’entrer en lui saisissant la poitrine par-dessus
ses habits ainsi qu’en lui tournant les seins en les écrasant et en les
enfonçant dans la cage thoracique. La victime a souffert d’une fracture de
la 5
ème
côte à gauche et est en incapacité de travail depuis les faits, à tout
le moins jusqu’au 20 novembre 2013.
B.Le 30 octobre 2013, L.________ a été appréhendé par la police.
Le lendemain, la procureure a procédé à l’audition
d’arrestation du prévenu et a proposé au Tribunal de mesures de
contrainte d’ordonner la détention provisoire de L.________ pour une durée
de trois mois, invoquant l’existence des risques de fuite et de réitération.
Entendu le 1
er
novembre 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte, le prévenu a déclaré admettre les faits qui lui sont reprochés
par P.________ et les regretter. Il a conclu au rejet de la demande de
détention provisoire.
Par ordonnance du 1
er
novembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ (I), a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit jusqu’au
30 janvier 2014 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 450 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
C.a) Le 11 novembre 2013, L.________, par son défenseur
d’office, l’avocate Nicole Diserens, a recouru contre cette ordonnance
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en
concluant principalement à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en
liberté immédiate (II), à la constatation du fait que la durée de la détention
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de l’intéressé en zone de rétention de l’Hôtel de police de Lausanne
excédait la durée maximale admissible et que les conditions d’exécution
de la détention provisoire à l’Hôtel de police de Lausanne violaient les
standards minimaux en matière de détention (III) ; subsidiairement à ce
que l’ordonnance rendue le 1
er
novembre 2013 par le Tribunal des
mesures de contrainte soit réformée en ce sens qu’elle ordonne, en lieu et
place de la détention provisoire, des mesures de sûreté sous la forme d’un
traitement ambulatoire avec des contrôles d’urine réguliers, voire d’une
assignation à résidence au domicile de [...], [...] (IV) et que la cause soit
renvoyée pour le surplus au Tribunal des mesures de contrainte afin que
cette autorité instruise et statue sur les allégations de violation des art. 3
CEDH, ainsi que 234 et 235 CPP découlant de la détention en zone de
rétention de l’Hôtel de police de Lausanne (V).
b) Le 19 novembre 2013, le Ministère public a conclu au rejet
du recours déposé par L..
c) Le 20 novembre 2013, L. s’est déterminé sur la
correspondance du Ministère public et a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
En droit :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
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du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
c) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. Il a
d’ailleurs admis la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés (PV aud.
du 31 octobre 2013, p. 2, lignes 32ss). Un certificat médical atteste des
lésions subies par la plaignante (P. 6). Des séquences de vidéo
surveillance datant du 17 octobre 2013 attestent également du
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comportement du prévenu qui a en outre été formellement identifié par
P..
3.a) Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération.
b) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la
détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même
résultat (ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et 2e et les
arrêts cités). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
c) En l’espèce, le prévenu n’a cessé de commettre des
infractions durant les neuf dernières années. Son casier judiciaire indique
qu’il a été condamné à huit reprises depuis 2004, pour des actes de
violences et d’atteinte à la propriété. En 2008, il a notamment été
condamné pour acte d’ordre sexuel avec un enfant et violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires. Il ressort également du dossier
que L. est dans une situation personnelle précaire, sans logement
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stable. Il explique qu’il bénéficie de l’aide sociale par le biais du SPAS, qu’il
est sans emploi et qu’il loge chez sa petite amie ou chez ses parents
(PV aud. du 31 octobre 2013, p. 3, lignes 69 à 73). Il admet en outre
consommer régulièrement des produits stupéfiants sous la forme de
marijuana.
A cela s’ajoute le mode opératoire inquiétant de L., qui
va justifier la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (PV des
opérations du 7 novembre 2013, p. 5). L’intéressé a agi sous le coup d’une
grande impulsivité et son potentiel de violence n’est pas négligeable. Les
lésions subies par P. en témoignent. Les actes en cause sont d’une
gravité certaine et ne sauraient être sous-estimés. Ils mettent
sérieusement en danger et de manière importante la sécurité d’autrui,
étant rappelé que la victime a pour ainsi dire été choisie au hasard.
On rappellera en outre que dans le domaine des délits sexuels,
le risque encouru par les victimes potentielles est très important et les
critères applicables en la matière doivent être appréciés de manière plus
large que pour d’autres crimes ou délits.
Enfin, l’intéressé fait actuellement l’objet de deux autres
enquêtes pénales distinctes ouvertes pour violation de domicile et
infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01).
Vu ce qui précède, et en l’état du dossier, il est fortement à
craindre que L.________ reproduise le même type de comportement illicite
s’il devait être libéré. Le risque de récidive est par conséquent manifeste
et aucune mesure de substitution n’est en mesure de pallier ce risque.
4.a) S’agissant du principe de proportionnalité, il y a lieu de
relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
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il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 30 octobre
2013, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu de ses antécédents et
des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté
d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté.
- a) Le recourant se plaint des conditions de sa détention. Il
explique notamment qu’au moment du dépôt de son recours, soit le
11 novembre 2013, il avait déjà passé 13 jours dans les cellules de la zone
de rétention de l’Hôtel de police de Lausanne, ce qui dépasserait
manifestement le délai légal maximum de 48 heures autorisé pour de
telles structures cellulaires inadaptées à des détentions plus longues
(recours, p. 5).
Il requiert qu'il soit constaté que les conditions de sa détention
violent l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), les art. 234 et
235 CPP, ainsi que l’art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de
procédure pénale du 19 mai 2009; RSV 312.01).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités
entachant la procédure de détention provisoire, notamment des
irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la
détention, n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans
la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par
ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2). Tel est le cas en l'espèce, comme
cela a été relaté ci-dessus.
En revanche, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une
violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à
la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une
décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu
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estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit
propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête
prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 c. 3.1 et les arrêts cités).
L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions
constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou
traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en
matière de détention, concrétisés par les Règles pénitentiaires
européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe
de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté est exécutée dans des
établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de
courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit l'exécution de
la détention, pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise
(al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en
détention. L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une
arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de
gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1); s'il
requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures
de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans
un établissement de détention avant jugement (al. 2). Les art. 10 ss LEDJ
(Loi sur l’exécution de la détention avant jugement; RSV 312.07) fixent de
manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment
les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la
cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut
des détenus avant jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les
personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de
détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses
précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes (ATF 139 IV
41 c. 3.2).
c) En l'espèce, les irrégularités de la détention provisoire ont
été invoquées pour la première fois par L.________ dans son recours du 11
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novembre 2013. Aussi le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait-il
pas les constater dans sa décision du 1
er
novembre 2013.
Toutefois, L.________, qui a été transféré le 14 novembre 2013
à la Prison du Bois-Mermet (PV des opérations du 14 novembre 2011, p. 5;
P. 23, p. 2), rend à tout le moins crédible l'existence d'une violation des
dispositions conventionnelles, légales et réglementaires précitées relatives
aux conditions de la détention provisoire.
Il appartient à l'autorité saisie de la demande de mise en
détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des conditions
acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui
imposent une exécution de la détention provisoire dans des
établissements appropriés, et conformes au principe de la
proportionnalité, étant rappelé qu’une telle constatation ne saurait avoir
pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 c. 3.4;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.6).
Il sied de constater que le Tribunal des mesures de contrainte
est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par L.________ (CREP 4
juin 2013/323 c. 5c et les arrêts cités). Le dossier de la cause devra donc
lui être retourné et cette autorité sera invitée à procéder à cet examen
afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par le
recourant.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis. L'ordonnance du 1
er
novembre 2013 sera maintenue
en tant qu'elle ordonne la détention provisoire de L.________ jusqu'au 30
janvier 2014 au plus tard. Le dossier de la cause sera pour le surplus
renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
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imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis pour moitié,
soit 841 fr. 60, à la charge du recourant, le solde, par 841 fr. 60, étant
laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au défenseur d’office et mise à la charge de L.________ ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est partiellement admis.
II.L’ordonnance du 1
er
novembre 2013 est maintenue en tant qu’elle
ordonne la détention provisoire de L.________ jusqu’au 30 janvier
2014; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au
Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
III.L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV.Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs) ainsi que
l’indemnité allouée sous chiffre III, par 583 fr. 20 (cinq cent
huitante-trois francs et vingt centimes) sont mis par moitié, soit
841 fr. 60 (huit cent quarante et un francs et soixante centimes) à
la charge de L., le solde, par 841 fr. 60 (huit cent quarante
et un francs et soixante centimes) étant laissé à la charge de l’Etat.
V.Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée sous
chiffre III et mise à la charge de L., soit 291 fr. 60 (deux
cent nonante et un francs et soixante centimes), sera exigible pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.
-
11 -
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicole Diserens, avocate (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Monsieur le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Madame la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :