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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022458-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:Mme Rouiller
Art. 110 al. 4, 385 al. 2, 396 CPP
Vu la plainte déposée le 23 octobre 2013 par C.________ contre
les représentants de la [...] à qui il reproche le vol de son compte bancaire,
aggravé des menaces contre deux enquêteurs défendant ses intérêts
(dossier n
o
PE13.022458-JPC) (P. 4),
vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2010 par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui refuse d'entrer en matière
(I) et laisse les frais à la charge de l'Etat (II), au motif qu'il n'apparaît pas à
la lecture de la plainte que des infractions objectivement caractérisées
soient réalisées,
vu l'acte de recours posté le 11 novembre 2013 contre cette
ordonnance par C.________, qui ne prend aucune conclusion mais requiert
sa "[...] participation personnelle aux débats [...]" (P. 5),
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vu la lettre du 14 novembre 2013 complétant ce recours (P. 7),
vu le courrier du 20 novembre 2013 adressé à C.________ par la
Chambre des recours pénale afin qu'il procède à un dépôt de 440 fr. à titre
de sûretés au sens de l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2017; RS 312.0) dans un délai échéant le 10 décembre 2013 (P.
6),
vu la pièce comptable attestant du paiement par le recourant,
le 28 novembre 2013, du dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais
qui pourraient être mis à sa charge,
vu la communication du 4 décembre 2013 du recourant qui
produit deux pièces et demande à consulter son dossier (P. 9),
vu l'avis du 10 décembre 2013 du Président de l'autorité de
céans, qui retourne à l'intéressé son mémoire de recours qualifié
d'incompréhensible et d'inconvenant au sens de l'art. 110 al. 4 CPP, et lui
impartit un délai au 20 décembre 2013 pour préciser les points de la
décision qui sont attaqués, les motifs qui commanderaient une autre
décision, ainsi que les moyens de preuve invoqués, faute de quoi il ne sera
pas entré en matière (art. 385 al. 1 let. a à c CPP),
vu la réponse du recourant, postée le 18 décembre 2013,
intitulée "acte de réponse à l'interpellation 385 al. 1 CPP", précisant,
notamment, que les preuves des infractions alléguées ressortent des
pièces produites (P. 10),
vu les pièces annexées à cette réponse, en particulier la copie
de lettre du 14 octobre 2011 de la [...] informant l'intéressé qu'il ne serait
pas le titulaire du compte objet du présent litige,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que le recours de C.________ a été interjeté en temps utile;
attendu qu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent
code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce, en
vertu de
l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer
précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui
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commandent une autre décision (let. b), et les moyens de preuve qu'elle
invoque (let. c),
que selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à
ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
complète dans un bref délai, et si après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, l'acte déposé le 11 novembre 2013 par
l'intéressé, complété les 14 novembre et 4 décembre 2013, ne soulève
aucun moyen, même implicite, dirigé contre l'ordonnance de non-entrée
en matière du 25 octobre 2013, pas plus qu'il ne comporte de conclusion
intelligible dirigée contre les chiffres I et II de son dispositif,
que cela étant et comme le permet l'art. 110 al. 4 CPP, la
direction de la procédure a, par avis du 10 décembre 2013, retourné le
mémoire de recours à C.________ et lui a imparti un délai pour qu'il le
complète et le rende intelligible, son attention ayant été attirée sur le fait
qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération,
que cependant, C.________ n'a pas validement complété son
recours dans le délai imparti à cet effet, sa réponse du 18 décembre 2013
(P. 10) ne satisfaisant toujours pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, et
demeurant inconvenante au sens de l'art. 110 al. 4 CPP dès lors qu'elle
précise en particulier que "[...] les débiles mentaux sont les banquiers qui
m'ont fait expulser de
la [...] [...]",
que partant, le recours de C.________ doit être déclaré
irrecevable en application de l'art. 385 al. 2 CPP (CREP 24 avril 2013/280),
que les frais de la procédure de recours, composés en l'espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1 CPP) (cf. CREP 7 mai 2012/279),
qu'ils seront compensés avec les sûretés fournies (art. 383 al.
1 CPP; art. 7 al. 2 in fine TFJP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 francs
(quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de
C.,
III. Dit que les frais mis à la charge de C. au chiffre II ci-
dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre
cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-C.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1