351
TRIBUNAL CANTONAL
897
PE13.021960-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Graa
Art. 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2016 par
A.C.________ contre l'ordonnance refusant la mise en œuvre d'une
entraide judiciaire internationale rendue le 13 avril 2016 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.021960-
MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 octobre 2013, A.C.________ a déposé plainte pénale
contre B.D.________, pour fraude dans la saisie et diminution effective de
l’actif au préjudice des créanciers, en invoquant en substance les faits
suivants :
-
2 -
Le 27 mars 1996, dans le cadre d’une transaction judiciaire,
B.D.________ s’est reconnu débiteur de B.C., ex-épouse
d’A.C., de la somme de 300'000 fr., valeur échue. B.D.________ ne
s’étant pas exécuté, B.C.________ a engagé des poursuites contre lui pour
recouvrer sa créance.
Le 5 novembre 1997, B.C.________ a fait saisir, par l’Office des
poursuites de Morges-Aubonne, la part de communauté de 22,5%
d’B.D., en société simple, sur un immeuble commercial situé dans
la ville d’ [...], en Inde, ainsi que le produit locatif de l’immeuble. Elle a
ensuite requis la réalisation de la part de communauté d’B.D., qui
lui a été adjugée ensuite d’une vente aux enchères forcées le 10
septembre 2004. Les 8 octobre et 12 décembre 2004, des actes de défaut
de biens ont été délivrés à B.C.________ pour sa créance.
Le 10 février 2005, B.C.________ a cédé sa créance contre
B.D.________ à A.C., qui en est devenu titulaire, respectivement
propriétaire de la part de communauté sur l’immeuble situé à
[...].A.C. a ensuite requis la continuation de la poursuite contre
B.D..
Le 18 avril 2013, l’Office des poursuites du district de Morges a
notifié aux parties un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de
biens, contre lequel A.C. a déposé une plainte au sens de l’art. 17
LP. Ce dernier exposait qu’B.D.________ disposerait d’un compte ouvert
auprès de la J., sur lequel seraient versés les loyers de l’immeuble
litigieux. B.D. ou un tiers agissant en son nom procèderait à
d’importants retraits sur ce compte. Dans la mesure où les montants
crédités sur ce compte proviendraient de la part des revenus locatifs de
l’immeuble situé à [...],A.C.________ serait titulaire des droits sur ce
compte. Or, non seulement B.D.________ n’aurait pas déclaré ces fonds à
l’Office des poursuites, mais il les utiliserait à son profit, au détriment du
plaignant.
-
3 -
b) Le 12 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.D.________ pour fraude
dans la saisie (art. 163 CP) et diminution effective de l’actif au préjudice
des créanciers (art. 164 CP).
c) Par courrier du 6 octobre 2015, A.C.________ a notamment
requis la production du relevé bancaire du compte [...] ouvert auprès de la
J., ainsi que celle des écritures passées sur le compte [...] ouvert
auprès de la J. du 1
er
janvier 2004 au 9 février 2011 y compris. Il a
également requis le séquestre des biens suivants :
-
le compte bancaire joint [...], ouvert auprès de la J.________ ;
-
la créance du prévenu B.D.________ en versement, par la
J.________, des avoirs du compte ;
-
la créance en versement de la part des loyers due en vertu
de la part de communauté, afférente à la part de 22.5% de l’immeuble
commercial à [...], propriété, jusqu’en septembre 2004, du prévenu, par
une ordonnance délivrée au locataire, à savoir [...] ;
-
l'ensemble des avoirs de S.D., épouse d'B.D..
d) Par ordonnance du 25 janvier 2016, le Ministère public a
refusé d’ordonner les séquestres requis par la partie plaignante. Il a
considéré, s’agissant des biens de S.D.________, qu’il n’existait au dossier
aucun élément permettant de retenir une quelconque infraction pénale à
sa charge, la production des relevés des comptes du prévenu et de son
épouse auprès de [...] SA n’ayant rien révélé de particulier. Au surplus, il a
estimé, en référence à l’art. 299 CP, qu’il n’était pas possible pour un
procureur suisse d’ordonner un séquestre sur des biens situés à l’étranger,
précisant toutefois qu’une décision relative à l’opportunité de la mise en
œuvre d’une demande d’entraide judiciaire internationale serait prise
prochainement.
-
4 -
e) Par arrêt du 7 mars 2016/164, la Chambre des recours
pénale a confirmé l'ordonnance du 25 janvier 2016 au motif que le compte
bancaire dont le séquestre était requis et que la créance qui en découlait
étaient localisés en Inde. Elle a par ailleurs relevé qu’il n’y avait pas lieu
d’ordonner au Ministère public de requérir l’entraide judiciaire avec l’Inde,
car la Procureure avait expressément indiqué, dans son ordonnance du 25
janvier 2016, qu’une décision relative à l’opportunité d’une telle démarche
serait prise ultérieurement.
B.Par ordonnance du 13 avril 2016, le Ministère public a rejeté la
demande tendant à la mise en œuvre d’une entraide judiciaire
internationale, jugeant que cette mesure prendrait trop de temps et que
ses résultats étaient pour le moins incertains.
L’ordonnance n’a pas été communiquée à B.D., son
droit d’accès au dossier faisant l’objet d’une restriction au sens de l’art.
108 al. 1 let. b CPP, dès lors que la partie plaignante dispose d’un intérêt à
ce que les mesures d’instruction requises ne soient pas divulguées au
prévenu jusqu’à droit connu sur la procédure, afin de préserver les valeurs
litigieuses.
C.a) Par acte du 28 avril 2016, A.C. a interjeté recours
contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale en
concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens
que le séquestre du compte bancaire joint [...] d'B.D.________ ouvert
auprès de la J.________ soit prononcé, que le séquestre de la créance en
versement de la part de loyers due en vertu de la part de communauté
afférente à la part de 22,5% de l'immeuble commercial d' [...], par une
ordonnance délivrée au locataire, à savoir [...], soit prononcé, et que
l'entraide judiciaire en matière pénale avec l'Inde soit requise en vue de
ces séquestres. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance
et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement
de La Côte pour nouvelle décision.
-
5 -
b) Par arrêt du 17 juin 2016/411, la Chambre des recours
pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.C.________ (I) et a
mis les frais d'arrêt, par 660 fr., à la charge de ce dernier (II).
Elle a en substance considéré qu'elle n'était pas compétente
pour connaître d'un recours contre une décision prise en matière
d'entraide pénale internationale.
c) Par arrêt du 10 novembre 2016 (TF 1B_312/2016), la I
re
Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par
A.C., a annulé l'arrêt du 17 juin 2016 et a renvoyé le dossier de la
cause à la Chambre des recours pénale.
Le Tribunal fédéral a considéré que l'ordonnance du Ministère
public du 13 avril 2016 ne constituait pas une décision en matière
d'entraide judiciaire, dans la mesure où celui-ci n'avait pas agi comme
autorité chargée de l'exécution d'une demande d'entraide étrangère et
n'avait pas délégué la poursuite pénale à l'étranger, mais avait
simplement refusé d'ordonner un séquestre fondé sur le droit de
procédure pénale. Une telle décision pouvait ainsi être attaquée en vertu
de l'art. 393 al. 1 let. a CPP.
d) Le 5 décembre 2016, le Ministère public a renoncé à se
déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 2016.
Interpellé par courrier du 29 novembre 2016, A.C. ne
s'est pas déterminé dans le délai imparti.
Compte tenu de la restriction d’accès au dossier en cours, le
prévenu n’a pas été invité à se déterminer (cf. lettre. B supra).
E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF).
1.2Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de refus de
séquestre rendue par le ministère public est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (CREP 3 octobre 2013/610).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre ; RS 173.01]).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, il résulte de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral
(TF 1B_312/2016) que l'ordonnance entreprise doit être considérée comme
une ordonnance de refus de séquestre. Interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
-
7 -
(art. 382 al. 1 CPP), satisfaisant par ailleurs aux conditions de forme
prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est ainsi recevable.
2.Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir considéré que
sa requête de séquestre s'avérait tardive, que la procédure d'entraide
judiciaire qu'impliqueraient les séquestres en question s'étendrait sur
plusieurs années et que le résultat en serait très incertain. Il reproche en
outre à la Procureure d'avoir retenu que les séquestres demandés
contreviendraient au principe de la proportionnalité.
2.1
2.1.1Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263
al. 1 let. d CPP). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de
confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire
provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du
fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et
se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en
application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP
(Code pénal suisse ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage
selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter
qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer
cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention
des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde
apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première
(ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées).
-
8 -
Sous l’angle du principe de la proportionnalité, il faut que le
séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude)
et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les
références citées). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport
raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard
à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu
(principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 23
ad art. 263 CPP).
L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer
sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des
valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de
connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure
prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre
conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou
263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche
l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre
que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel
prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au
lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est
pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice
puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car
elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250
consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement
du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de
manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96
consid. 3a ; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).
-
9 -
2.1.2Selon la jurisprudence, les Etats se doivent de respecter
réciproquement leur souveraineté. Les actes de puissance publique
accomplis par un Etat ou par ses agents sur le territoire d'un autre sans le
consentement de ce dernier sont inadmissibles (ATF 133 I 234 consid.
2.5.1). Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait agi sur sol étranger pour
porter atteinte à la souveraineté de l'Etat étranger ; il suffit que ses actes
aient des effets sur le territoire de cet Etat. Les mesures de contrainte de
nature à porter atteinte à la souveraineté d'un Etat et au principe de non-
ingérence qui en découle ne peuvent donc, en règle générale, être prises
qu'en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit
international coutumier) ou, à défaut, en vertu du consentement préalable
de l'Etat concerné, dans le respect des règles internationales régissant
l'entraide judiciaire (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3 ; TF 1B_57/ 2008 du 2 juin
2008 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, le séquestre d'objets ou
de valeurs sis à l'étranger n'est en principe possible que par le biais de
l'entraide pénale internationale (Heimgartner, Strafprozessuale
Beschlagnahme Wesen, Arten und Wirkungen, Zurich/Bâle/Genève 2011,
pp. 266 s. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle
2016, n. 3 ad art. 263 CPP).
La confiscation en nature consiste en la soustraction des objets
confisqués du patrimoine du sujet de la confiscation et en l'attribution de
l'objet confisqué au pouvoir de disposition de l'Etat. Cette dernière
intervient par le seul effet du jugement, indépendamment de toute
procédure de réalisation. Le droit de propriété n'est, en revanche, pas
attribué à l'Etat. Le prononcé de confiscation, en tant qu'il attribue à l'Etat
un pouvoir de disposition sur des immeubles, n'en déploie pas moins des
effets juridiques au lieu de situation de ceux-ci. C'est pourquoi, en règle
générale, la confiscation prononcée en Suisse ne peut avoir pour objet que
des avantages patrimoniaux sis en Suisse. Le principe de la territorialité
réserve, en ce sens, la souveraineté de l'Etat étranger (ATF 137 IV 33
consid. 9.4.4). Ainsi, s’il entend ordonner un séquestre pénal de biens
immobiliers situés à l’étranger, le ministère public doit procéder par la
voie de l’entraide judiciaire internationale (cf. TF 1B_414/2014 du 1
er
avril
2015 consid 1.3.3). Par ailleurs, en droit suisse, aux termes de l’art. 266 al.
-
10 -
3 CPP, le séquestre d’immeubles s’opère sous la forme d’une restriction au
droit d’aliéner annotée au Registre foncier. Une mesure de séquestre
pouvant viser tant l’immeuble que les revenus effectifs que celui-ci
génère, le sort des revenus issus de la location est lié à celui de
l’immeuble lui-même, à l’image des intérêts d’un capital qui ferait l’objet
de la même mesure (Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 6-8 ad art. 266
CPP).
Le séquestre d’un compte bancaire, respectivement de la
créance qui en découle, n’est possible que si l’établissement bancaire, soit
le débiteur, est localisé en Suisse. A défaut, il y a lieu de procéder par la
voie de l’entraide judiciaire internationale (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2013, n. 6 ad art. 266 CPP ; Riklin,
StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG
und weiteren Erlassen, 2
e
éd., Zürich 2014, n. 1 ad art. 266 CPP ;
Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2
e
éd., 2013, n. 14084 ; en ce
sens également : Moreillon/Mazou/Dyens, Quelques considérations sur la
saisie et le séquestre d’avoirs potentiellement localisables à l’étranger, in :
Revue de l’avocat 2012, pp. 235-236).
2.2En l'espèce, le recourant réclame le séquestre, fondé sur les
art. 263 al. 1 let. c et d CPP et 71 al. 3 CP, du compte bancaire joint
d'B.D.________ ouvert auprès de la J.________, en Inde, ainsi que celui de la
créance en versement de la part de loyer due au prévenu en vertu de sa
part de communauté sur un immeuble sis également à [...] en Inde.
Comme l'a indiqué le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10
novembre 2016, l'ordonnance attaquée doit être considérée comme une
décision de refus de séquestre, dans la mesure où le Ministère public n'a
pas agi en tant qu'autorité chargée de l'exécution d'une demande
d'entraide judiciaire, mais en tant que direction de la procédure ayant
refusé d'ordonner un séquestre fondé sur le droit de procédure pénale.
Or les séquestres du compte bancaire et des produits de
l'immeuble sis à l'étranger produiraient de toute évidence des effets dans
-
11 -
l'Etat concerné, soit en Inde. Une délivrance de l'ordonnance de séquestre
au locataire de l'immeuble, à [...], de même qu'une injonction faite à la
J.________, constituerait même un acte de puissance publique sur sol
étranger. Dans ces conditions, le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte ne pouvait ordonner de son propre chef les séquestres en
question sans porter atteinte à la souveraineté de l'Inde. Seule la voie de
l'entraide judiciaire internationale en matière pénale pourrait, le cas
échéant, permettre de séquestrer les biens désignés par le recourant,
ainsi que l'a déjà constaté la Cour de céans dans son arrêt du 7 mars
2016/164. Partant, le Ministère public a, à bon droit, refusé d'ordonner les
séquestres réclamés par le recourant.
Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
2.3Concernant les conditions d'application des séquestres
réclamés par le recourant, il convient de relever, avec la Procureure, que
le prévenu sait, à tout le moins depuis son audition du 10 mars 2015, que
la partie plaignante et la direction de la procédure ont connaissance de
l'existence du compte bancaire joint [...] ainsi que des revenus générés
par la location de l'immeuble commercial d' [...]. Partant, l'efficacité de la
mesure provisoire que constitue un séquestre paraît plus que douteuse,
s'agissant d'un compte bancaire que le prévenu a eu tout loisir de débiter
afin d'éviter la saisie de ses avoirs. La saisie des créances en versement
de la part de loyer semble quant à elle manifestement vaine. En effet, le
certificat de vente établi le 27 septembre 2004 par l'Office des poursuites
de Morges-Aubonne n'a, à ce jour, produit aucun résultat en Inde, ce que
reconnaît le recourant. Le temps considérable écoulé depuis la délivrance
de ce certificat laisse augurer du délai qui s'avérerait nécessaire à
l'application du séquestre envisagé, même si, en matière pénale,
l'entraide judiciaire est réglée par un traité international entre la Suisse et
l'Inde (RS 0.351.942.3). Manifestement, la clôture de l'enquête, ouverte en
octobre 2013 déjà, s'en trouverait exagérément retardée, en violation du
principe de la célérité découlant de l'art. 5 al. 1 CPP. En outre, il y a
sérieusement lieu de craindre, pour cette même raison, que les séquestres
réclamés ne soient pas aptes à produire les résultats escomptés,
-
12 -
contrairement au principe de la proportionnalité devant régir une telle
mesure.
A cet égard, il convient d'ailleurs de relever que, contrairement
à ce que prétend le recourant, le refus, par le Ministère public, de
prononcer les séquestres réclamés est fondé sur le respect des principes
de la proportionnalité et de la subsidiarité, et non sur une quelconque
tardiveté de la demande ou une application analogique du droit des
poursuites. Les séquestres en question ne paraissent en particulier pas
répondre à la règle de l'aptitude, eu égard au temps écoulé depuis
l'audition du prévenu le 10 mars 2015 et à celui vraisemblablement
nécessaire à l'effectivité d'une telle mesure par le biais de l'entraide
judiciaire internationale en matière pénale.
Par ailleurs, lorsqu'il soutient que la dette du prévenu en sa
faveur ne ferait aucun doute et que les sommes déposées ou transitant
par le compte bancaire joint [...] s'avéreraient considérables, le recourant
perd de vue que le séquestre pénal obéit à un principe d'intérêt public et
ne saurait, en conséquence, être justifié par l'intérêt de la partie
plaignante à recouvrer ses créances. En l'occurrence, les séquestres
réclamés par le recourant ne paraissent aucunement indispensables à la
conduite puis à la clôture de l'instruction dirigée contre B.D.________, mais
ralentiraient notablement celle-ci et pourraient même, par hypothèse, la
rendre caduque à terme pour cause de prescription de la poursuite pénale.
Enfin, on relèvera que, contrairement à ce que semble soutenir
le recourant, le fait qu'un traité international rende possible une entraide
judiciaire en matière pénale n'oblige nullement le Ministère public à
requérir celle-ci. En effet, ce dernier ne peut envisager une telle mesure
que s'il estime que les conditions légales en sont remplies, au vu des
circonstances de l'affaire. Or, comme dit plus haut, tel n'est pas le cas en
l'occurrence. La Procureure ne prétend ainsi pas qu'une entraide judiciaire
avec l'Inde serait exclue dans tous les cas et que la Suisse devrait y
renoncer mais, au contraire et à juste titre, que, au regard de l'état de
-
13 -
l'instruction et des intérêts en présence, les séquestres réclamés ne
répondraient pas aux principes de la proportionnalité et de la subsidiarité.
Au vu de ce qui précède, le Ministère public a valablement
refusé d'ordonner les séquestres réclamés par le recourant, dont les
conditions légales ne sont pas remplies en l'espèce. Il a également refusé
à bon droit, pour cette raison, d'entreprendre les démarches nécessaires à
leur mise en œuvre par le biais de l'entraide judiciaire internationale en
matière pénale.
Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 13
avril 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge d'A.C., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 13 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt
francs), sont mis à la charge d'A.C..
-
14 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1