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TRIBUNAL CANTONAL
411
PE13.021960-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 393 ss CPP; 30 al. 2 EIMP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2016 par
A.R.________ contre l’ordonnance refusant la mise en œuvre d’une
entraide judiciaire internationale rendue le 13 avril 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.021960-
MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 octobre 2013, A.R.________ a déposé plainte pénale
contre A.D.________, en invoquant en substance les faits suivants:
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Le 27 mars 1996, dans le cadre d’une transaction judiciaire,
A.D.________ s’est reconnu débiteur de B.R., ex-épouse
d’A.R., de la somme de 300'000 fr. valeur échue. A.D.________ ne
s’étant pas exécuté, B.R.________ a engagé des poursuites contre lui pour
recouvrer sa créance.
Le 5 novembre 1997, B.R.________ a fait saisir, par l’Office des
poursuites de Morges-Aubonne, la part de communauté de 22,5%
d’A.D., en société simple, sur un immeuble commercial situé dans
la ville d’ [...], en Inde, ainsi que le produit locatif de l’immeuble. Puis elle
a requis la réalisation de la part de communauté d’A.D., qui lui a
été adjugée ensuite d’une vente aux enchères forcées le 10 septembre
- Les 8 octobre et 12 décembre 2004, des actes de défaut de biens
ont été délivrés à B.R.________ pour cette créance.
Le 10 février 2005, la prénommée a cédé la créance contre
A.D.________ à A.R., qui en est devenu titulaire, respectivement
propriétaire de la part de communauté sur l’immeuble situé à
[...].A.R. a ensuite requis la continuation de la poursuite contre
A.D.________.
Le 18 avril 2013, l’Office des poursuites du district de Morges a
notifié aux parties un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de
biens, contre lequel A.R.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17
LP. Ce dernier exposait qu’A.D.________ disposerait d’un compte ouvert
auprès de banque W., sur lequel seraient versés les loyers de
l’immeuble litigieux. A.D. ou un tiers agissant en son nom
procèderait à d’importants retraits sur ce compte. Dans la mesure où les
montants crédités sur ce compte proviendraient de la part des revenus
locatifs de l’immeuble situé à [...],A.R.________ serait titulaire des droits sur
ce compte. Or, non seulement A.D.________ n’aurait pas déclaré ces fonds
à l’Office des poursuites, mais il les utiliserait à son profit, au détriment du
plaignant.
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b) Le 12 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.D.________ pour fraude
dans la saisie (art. 163 CP) et diminution effective de l’actif au préjudice
des créanciers (art. 164 CP).
B.a) Par lettre du 6 octobre 2015, A.R.________ a requis
notamment les mesures d’instruction suivantes :
-
la production du relevé bancaire du compte [...] ouvert
auprès de banque W.________,
-
la production des écritures passées sur le compte xxx ouvert
auprès de banque W.________ du 1
er
janvier 2004 au 9 février 2011 y
compris.
Il a également requis le séquestre des biens suivants :
-
le compte bancaire joint xxx, ouvert auprès de banque
W.________;
-
la créance du prévenu A.D.________ en versement, par
banque W.________, des avoirs du compte ;
-
la créance en versement de la part des loyers due en vertu
de la part de communauté, afférente à la part de 22.5% de l’immeuble
commercial à [...], propriété, jusqu’en septembre 2004, du prévenu, par
une ordonnance délivrée au locataire, à savoir [...].
b) Par ordonnance du 25 janvier 2016, le Ministère public a
refusé d’ordonner le séquestre requis par la partie plaignante. Par arrêt du
7 mars 2016/164, la Chambre des recours pénale a confirmé cette
ordonnance pour le motif que le compte bancaire dont le séquestre était
requis et que la créance qui en découlait étaient localisés en Inde. Elle a
par ailleurs relevé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner au Ministère public de
requérir l’entraide judiciaire avec l’Inde, car la procureure avait
expressément mentionné, dans son ordonnance du 25 janvier 2016,
qu’une décision relative à l’opportunité d’une telle démarche serait prise
ultérieurement.
c) Par ordonnance du 13 avril 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande tendant à la mise en
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œuvre d’une entraide judiciaire internationale, jugeant que cette mesure
prendrait trop de temps et que ses résultats étaient pour le moins
aléatoires.
C.Par acte du 28 avril 2016, A.R.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en
concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que, par l’intermédiaire d’une demande d’entraide judiciaire
adressée aux autorités de l’Inde, le séquestre des valeurs suivantes soit
prononcé :
-
le compte bancaire joint xxx d’A.D.________ ouvert auprès de
banque W.________, à [...], Inde;
-
la créance en versement de la part de loyers due en vertu de
la part de communauté afférente à la part de 22.5% de l’immeuble
commercial [...] sis à [...] Road, [...], par une ordonnance délivrée au
locataire, à savoir [...].
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et
au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les actes de procédure de la police, du Ministère public et des
autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
En l’espèce, la décision entreprise refuse la mise en œuvre
d’une entraide judiciaire internationale auprès des autorités de l’Inde. Or,
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en matière d’entraide internationale, le CPP ne s’applique qu’à titre
subsidiaire, lorsque d’autres lois fédérales ou les accords internationaux
ne contiennent pas de dispositions en la matière (cf. art. 54 CPP).
1.2En vertu de l’art. 30 al. 2 EIMP (Loi fédérale sur l’entraide
internationale en matière pénale du 20 septembre 1981 ; RS 351.1), la
demande d’extradition, de délégation de poursuite pénale ou d’exécution
ressortit à l’Office fédéral de la justice (OFJ), qui agit sur requête de
l’autorité cantonale. Dans le canton de Vaud, le Ministère public central
est l’autorité compétente en matière d’entraide internationale ; à ce titre,
il a notamment la compétence de présenter une demande de délégation
de poursuite pénale à l’OFJ (art. 25 al. 2 LMPu [Loi sur le Ministère public
du 19 mai 2009 ; RSV 173.21]).
Selon l’art. 37 al. 2 let. a LOAP (Loi fédérale sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71),
les Cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral statuent sur les recours en
matière d’entraide pénale internationale, conformément à la Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 septembre 1981
notamment. Le recours au Tribunal pénal fédéral est ouvert contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA (Loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 ; RS 172.021), c’est-à-dire celles
prises par les autorités dans les cas d’espèce et fondées sur le droit public
de la Confédération dans le domaine de la coopération internationale, régi
entre autres par l’EIMP, – ou qui auraient dû l’être (Zimmermann, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4
e
éd., Berne
2014, n. 497, p. 500).
Selon la jurisprudence, la demande adressée par l’autorité de
poursuite pénale à l’OJF, en vue de la présentation d’une demande
d’entraide suisse à l’étranger, ne constitue pas une décision et, partant,
ne peut pas faire l’objet d’un recours (TF 1P.602/2002 du 19 décembre
2002 consid. 3.2.2 ; TF 1A.117/2000 du 26 avril 2000 consid. 1 a ; cf.
également ATF 118 Ib 269 consid. 2b). Il pourrait en aller différemment, en
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revanche, de la décision refusant de déposer une demande d’entraide
auprès de l’office compétent.
Il résulte toutefois de ce qui précède que la Chambre des
recours pénale n’est en tous les cas pas compétente pour statuer sur un
tel recours.
2.En l’absence d’une voie de droit ouverte à la Chambre des
recours pénale contre une décision du Ministère public en matière
d’entraide internationale, le recours doit être déclaré irrecevable, étant
précisé que l’indication erronée d’une voie de droit qui n’existe pas n’a
pas pour effet de créer une telle voie de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2;
TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007, consid. 5.1 et les références citées)
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge d’A.R.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :