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TRIBUNAL CANTONAL
248
PE13.021833-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 mars 2013 par W.________ contre
l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 14
mars 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.021833-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Depuis le 18 octobre 2013, une instruction est menée par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre W.________
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pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative d’extorsion qualifiée
et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54). Il lui est
reproché d’avoir, le 16 octobre 2013, frappé à coups de batte de baseball,
ligoté avec des attaches colson, puis menacé d’une arme à feu chargée
C., avec qui il est en litige depuis plusieurs années, pour qu’il lui
remette les actions de la société D. SA dont C.________ est
l’administrateur.
Le prévenu a été appréhendé peu après les faits. La victime,
qui a subi de multiples contusions, une fracture aux phalanges ainsi
qu’une plaie au scalp et au front, a déposé plainte le même jour.
b) En outre, plusieurs enquêtes pénales ouvertes contre
W.________ pour des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie
commises au préjudice de D.________ SA, pour une tentative de contrainte
en raison d’un commandement de payer d’un montant de 13'245'000 fr.
qu’il aurait fait notifier à un employé du Service des eaux, sols et
assainissement, ainsi que pour diverses infractions à la LCR (Loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) ont été jointes
depuis lors à l’instruction ouverte le 18 octobre 2013.
c) Dans le cadre de la présente procédure, W.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 18 février
2014, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la
personnalité avec traits paranoïaques et dyssociaux, qu’ils ont considéré
comme grave. Ils ont estimé que la responsabilité pénale du prévenu était
pleine et entière et que le risque de réitération était élevé, soulignant, sur
ce dernier point, le nombre élevé d’infractions commises par l’expertisé,
ses récidives malgré les multiples condamnations, son profond sentiment
d’être abandonné par la justice et d’être ainsi légitimé de rendre sa propre
justice, l’absence d’empathie pour ses victimes et l’absence de sentiment
de culpabilité. Enfin, ils ont relevé qu’un traitement institutionnel n’était
pas nécessaire et que si un traitement psychothérapeutique ambulatoire
était indiqué, une telle mesure n’était toutefois pas appropriée dès lors
que le prénommé n’était pas disposé à s’y soumettre.
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B.a) Par ordonnance du 19 octobre 2013, confirmée par arrêt de
la Chambre des recours pénale du 7 novembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16
janvier 2014.
b) Par ordonnance du 8 janvier 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 16 avril 2014.
c) Le 4 mars 2014, W., par son défenseur d’office, a
déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès du
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Il a contesté tout
risque de fuite et de collusion et a soutenu que le risque de réitération et
de passage à l’acte, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans
ses précédentes ordonnances, ne justifiait pas son maintien en détention,
dès lors qu’il s’était engagé, par courrier de la veille, à ne plus contacter,
de quelque manière que ce soit, ni approcher C., à ne plus
conduire de véhicules à moteur jusqu’à la restitution éventuelle de son
permis et à respecter toutes autres conditions qui pourraient lui être
imposées en vue de sa libération, notamment un suivi
psychothérapeutique.
Le 6 mars 2014, le Ministère public a transmis cette demande
au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position
motivée au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de
libération en raison d'un risque de réitération et de passage à l’acte qui,
selon lui, était toujours présent, aucune mesure de substitution n’étant par
ailleurs susceptible de pallier ce risque.
Dans le délai de trois jours qui, conformément à l'art. 228 al. 3
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui a
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été imparti pour présenter une réplique, W.________ a annoncé qu’il
renonçait à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte et a
confirmé sa demande de libération.
d) Par ordonnance du 14 mars 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de W.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 375 fr.
suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que le risque de récidive était
encore pleinement réalisé et qu’aucune mesure de substitution n’était
susceptible de l’écarter.
C.Par acte du 27 mars 2014, posté le même jour, W.________, par
son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à
son annulation et à sa libération immédiate.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation
judiciaire; RS 173.01]).
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b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, W.________ fait valoir (recours, ch. 2, p. 2) qu’il
a, durant ses différentes auditions, reconnu l’intégralité des faits qui lui
sont reprochés. C’est effectivement le cas, s’agissant de l’altercation que
le prénommé a eue avec C.________, comme la cour de céans l’a relevé
dans son précédent arrêt du 7 novembre 2013, auquel il y a lieu de se
référer, tout en précisant que le prévenu continue de minimiser la gravité
des faits, comme cela ressort du rapport d’expertise (p. 4, par. 1).
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Dans ces circonstances, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l’encontre du recourant. La condition préalable au
maintien de W.________ en détention provisoire est dès lors réalisée.
Cette appréciation est d’ailleurs renforcée par les autres
enquêtes pénales – jointes à la présente affaire – dont W.________ fait
l’objet (c. A.b, p. 2 supra) et qui concernent des infractions d’abus de
confiance et d’escroquerie qui auraient été commises au préjudice de la
société D.________ (plainte de C.________ du 11 décembre 2007), une
tentative de contrainte en raison d’un commandement de payer d’un
montant de 13'245'000 fr. qu’il aurait fait notifier à un employé du Service
des eaux, sols et assainissement (plainte d’[...] du 27 août 2013), ainsi
que diverses infractions à la LCR (PV aud. police du 28 août 2013; rapport
du 10 octobre 2012 de la police bernoise), infractions sur lesquelles le
prévenu ne revient d’ailleurs pas, si ce n’est pour affirmer qu’elles ne
seraient pas suffisamment graves pour l’on puisse retenir un risque de
récidive (recours, p. 5 in fine).
3.Le recourant conteste l’existence des risques de réitération et
de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP).
a) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis
des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le
maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté
se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011
IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011
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IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic,
le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad
art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention
ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la
concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122). Ce motif
de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant
accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou ayant commis une
tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant
livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-ci sont en tous
points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime. En
outre, pour admettre que le recourant menace sérieusement de passer à
l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des
circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être
considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP
et les références citées).
b) Dans son précédent arrêt (CREP, 7 novembre 2013/649, c.
3c), la cour de céans a retenu qu’il existait un risque concret que
W.________, s’il était remis en liberté, commette de nouvelles infractions du
même genre que celles qui lui valaient les poursuites en cours, compte
tenu de ses précédentes condamnations, notamment pour menaces,
contraintes, lésions corporelles simples avec objet dangereux et délit
manqué de lésions corporelles graves, du fait que les précédents sursis
n’avaient eu aucun effet dissuasif, de l’absence de prise de conscience de
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la gravité de ses agissements et de sa persistance à mettre la faute sur les
autres.
Cette appréciation garde toute sa pertinence. Elle est d’ailleurs
renforcée par les résultats de l’expertise psychiatrique du 18 février 2014
– évoquée dans l’arrêt précité (ibidem) – concluant, en page 12 in fine, à
un risque de récidive élevé "pour des infractions concernant le droit des
personnes, de la LCR et dans le cadre de son activité professionnelle et de
la loi sur la protection de l’environnement". Le recourant soutient à cet
égard que les infractions contre la loi sur la protection de l’environnement
ne seraient pas suffisamment graves pour que l’on puisse retenir un risque
de récidive. On ne saurait suivre cette argumentation. On relèvera que
l’intéressé a déjà été condamné à trois reprises pour des délits contre la
loi fédérale sur la protection des eaux au sens de l’art. 70 al. 1 let. a
(LEaux; RS 814.20), commis une fois en concours avec un délit contre la
loi fédérale sur la protection de l’environnement (RS 814.01) et une fois en
concours avec une contravention à cette loi, et qu’il a également été
condamné en 2011 pour contamination d’eau potable, infraction que la loi
a érigée en crime (art. 234 CP). Or, la LEaux, qui à son art. 70 al. 1 let. a
réprime une infraction de mise en danger (TF 6B_642/2008 du 9 janvier
2009 c. 3.1), a notamment pour but de préserver la santé des êtres
humains (art. 1 let. a LEaux), ce que vise également à protéger l’art. 234
CP. Dans ces conditions, on peut admettre que les infractions
susmentionnées dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de
nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art.
221 al. 1 let. c CPP. Le risque de récidive est d’autant plus élevé pour ces
infractions que l’intéressé persiste à affirmer son innocence par rapport
aux faits qui lui ont valu sa condamnation, en 2004, pour délit contre la
LEaux (PV aud. police du 16 octobre 2013, R. 3), ce qui dénote une
absence de sentiment de culpabilité, comme l’ont relevé, de manière
générale, les experts. Cela vaut également en ce qui concerne les
infractions à la LCR, pour lesquelles plusieurs enquêtes sont en cours,
comme cela ressort du casier judiciaire de W.________. Il suffit de constater
à ce sujet que malgré le retrait de son permis de conduire et les
nombreuses inscriptions à son sujet figurant au fichier ADMAS, le
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recourant, qui prétend connaître ses droits en matière de circulation
mieux que la police et utiliser la loi "jusqu’au bout" (rapport d’expertise, p.
4, par. 3), est à nouveau inquiété par la justice pour, notamment, une
violation grave des règles de la circulation routière, alors qu’il a déjà été
condamné à deux reprises (en 2006 et 2008) pour ce motif. S’agissant
ensuite des infractions contre l’intégrité corporelle, le recourant soutient
qu’il "n’a été condamné que pour des violences en rapport avec ses
propres affaires" et que dans la mesure où il n’a aujourd’hui plus
d’associé, le risque qu’il commette des actes similaires a disparu (recours,
ch. 4, p. 6). Cette argumentation, qui démontre une fois de plus la
tendance de l’intéressé à minimiser les faits qui lui sont reprochés, n’est
pas pertinente. Pour le surplus, dès lors qu’il travaille comme indépendant
et que ses sociétés sont proches de la faillite (recours, ch. 7, p. 7), on peut
raisonnablement s’attendre à ce que le prévenu, s’il était libéré, reprenne
ses affaires afin d’éviter "de perdre le fruit de son travail" (ibidem), ce qui
l’exposerait à rencontrer ses créanciers et ses clients. Les motifs qu’il a
invoqués pour justifier ses précédentes bagarres, au cours desquelles il a
frappé ses victimes avec un marteau, respectivement une batte de
baseball (PV aud. d’arrestation, lignes 145 ss), tendent plutôt à prouver
qu'il peut se montrer violent et dangereux lorsqu'il est contrarié et qu’il
n’hésite pas à recourir à la violence pour régler les conflits. Cette attitude
est d’autant plus inquiétante que, selon les experts, W.________ insiste sur
sa grande maîtrise et sur le fait qu’au moment où il a frappé C.________
avec une batte de baseball, "il contrôlait la force de ses coups et leur
impact" (rapport d’expertise, p. 4 in initio); on constatera que le prévenu a
tenu le même discours au cours de l’instruction conduite par les autorités
fribourgeoises en relation avec l’altercation qu’il avait eue avec [...] en
2009, lors de laquelle il avait également utilisé une batte de baseball, et
qui a abouti à sa condamnation, le 23 janvier 2012, par la Cour d’appel
pénale du canton de Fribourg pour tentative de lésions corporelles graves
(c. 2.d/bb), ce qui montre qu’il n’a opéré, depuis lors, aucune remise en
question. Enfin, force est de constater qu’alors que des armes lui avaient
été saisies "il y a une dizaine d’années" (PV aud. d’arrestation, ligne 68),
un véritable arsenal a été trouvé à son domicile lors de la perquisition du
16 octobre 2013 et saisi (rapport de police du 18 octobre 2013, p. 6).
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Dans ces conditions et compte tenu de la gravité des faits
reprochés, il est à craindre que le recourant, s’il était remis en liberté, ne
commette de nouvelles infractions du même genre que celles qui lui
valent les présentes poursuites. Les risques de récidive et de passage à
l’acte sont donc manifestes et justifient son maintien en détention
provisoire.
4.a) La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237
CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Les
mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l’art.
237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le
même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant
moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
b) En l’espèce, on relèvera, tout comme le Tribunal des
mesures de contrainte (ordonnance attaquée, ch. 9), que les engagements
du prévenu à ne pas contacter ni approcher C.________, de quelque
manière que ce soit, et à ne plus conduire de véhicules à moteur jusqu’à
la restitution éventuelle de son permis ne suffisent pas. Quant à son
engagement à suivre une psychothérapie, il n’est pas crédible. En effet,
dans la mesure où, face aux experts, le recourant a clairement manifesté
son opposition à un tel traitement, on voit mal pour quelle raison il serait
soudainement motivé pour s’y soumettre, si ce n’est dans le seul but
d’être libéré. Au demeurant, on peut douter que cette mesure soit de
nature à produire avec effet immédiat des bénéfices tels qu’ils
écarteraient tout risque de récidive, ce que les experts n’ont du reste pas
affirmé, se limitant à retenir qu’un tel traitement "serait susceptible de
diminuer le risque de récidive" (rapport d’expertise, p. 13 in initio), sans
être catégorique sur ce point.
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Ainsi, aucune mesure de substitution ne présente en l’état de
garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération, étant au
demeurant précisé que l’on doit se montrer particulièrement exigeant
lorsque la sécurité publique est en jeu.
5.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 16 octobre
2013, soit depuis cinq mois et demi. Compte tenu de ses antécédents et
des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté
d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour,
notamment au vu de la possible révocation de ses précédents sursis. Par
conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté. L’argument
selon lequel sa détention risque de lui faire tout perdre financièrement et
donc également toute possibilité d’indemniser C.________ et de payer les
frais judiciaires n’est qu’un prétexte, puisque le prévenu admet lui-même
qu’il n’a de toute manière "plus la moindre source de revenus" (recours,
ch. 7, p. 7).
6.Par courrier du 29 mars 2014, posté le 1
er
avril 2014 et reçu
par la Chambre des recours pénale le lendemain (P. 83), alors que celle-ci
avait déjà statué sur le recours, W.________ a demandé à être entendu par
la cour de céans, ce que la procédure n’autorise pas (art. 397 al. 1 CPP),
sauf circonstances exceptionnelles, non réalisées en l’espèce (Rémy,
in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, op. cit., n. 3 ad art. 397 CPP). Le prénommé fait valoir que
-
12 -
son avocat ne l’aurait pas consulté lorsqu’il a annoncé au Président du
Tribunal des mesures de contrainte, dans le délai de réplique qui lui avait
été imparti conformément à l’art. 228 al. 3 CPP, que son client renonçait à
être entendu. Or, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses
arguments dans le cadre de son recours, son droit d’être entendu, qui ne
comprend d’ailleurs pas la garantie de pouvoir comparaître et d'être
entendu oralement directement par l'autorité, n’a pas été violé.
7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de W.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 mars 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
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13 -
IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________ selon
le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de W.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sébastien Pedroli, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour C.),
par l’envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1