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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.020087-CMIDBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeFelley
Art. 221 al. 1 let. c, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 9 octobre 2013 par A.S.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 29 septembre 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.020087-DBT.
Elle considère :
En fait :
A.a) Le 27 septembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois ouvert une instruction à l’encontre de
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A.S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, contrainte
sexuelle et viol.
A.S.________ est mis en cause pour avoir, à [...], le 26 septembre
2013, injurié, frappé, contraint à une fellation, à une tentative de sodomie
et à une pénétration vaginale son épouse B.S., dont il est
officiellement séparé depuis le 18 février 2009.
Le même jour, B.S. a déposé plainte contre son mari,
lequel a été appréhendé par la police en date du 27 septembre 2013 à
00h50.
b) Le 27 septembre 2013, à 17h00, le procureur a procédé à
l’audition d’arrestation de A.S., lors de laquelle ce dernier a
contesté les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré n’avoir eu qu’une
relation sexuelle consentie avec son épouse.
Le même jour, le procureur a proposé au Tribunal des mesures
de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée
de trois mois, invoquant l’existence de risques de collusion et de
réitération. Il a en outre expliqué qu’il envisageait de mettre en œuvre une
expertise psychiatrique concernant A.S..
B. Par ordonnance du 29 septembre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.S.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 27 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de cette décision, par
375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Le 9 octobre 2013, A.S.________, par son défenseur d’office,
l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens,
à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.
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En droit :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre
les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par
le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la
prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.A.S.________ conteste d’abord l’existence de présomptions
suffisantes de culpabilité.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et
qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits
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graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des
motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative
de liberté prévisible.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, le prévenu admet avoir entretenu des relations
sexuelles consentantes avec son épouse le jour des faits, mais conteste
toute violence et infraction pénale. Il n’en reste pas moins que l’examen
gynécologique effectué sur B.S.________ fait état d’égratignures vaginales et
anales, lesquelles sont compatibles, à ce stade de l’enquête, avec la
version des faits de cette dernière. Il ressort également du dossier que le
prévenu a été vu à quatre reprises aux abords du domicile de son épouse
après les faits, ce qui a entraîné un signalement du véhicule qu’il conduisait
(cf. rapport de police du 27 septembre 2013). A.S.________ souffre en outre
de troubles bipolaires, maladie pour laquelle il suit un traitement
médicamenteux (Seroquel) et est pris en charge par un psychiatre. Le
recourant seraient de surcroît particulièrement jaloux. Lors de ses
auditions, il a enfin admis que le jour des faits, il a surveillé la plaignante
avant de se rendre à son domicile et a ensuite passé une heure et demie
dans un parking en face du neveu de la plaignante après les faits qui lui
sont reprochés. La plaignante fait en outre état de violences conjugales
depuis des années, avec une montée dans la violence de son époux depuis
le début du mois de septembre 2013.
Au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il existe
contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes.
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3.Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant
présentait un risque de collusion.
a) Le risque de collusion existe notamment lorsqu’il est à
craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit, notamment pour
prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Le
risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis ; la simple
possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à
compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 ;
Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP). Dans ce contexte, il faudra
s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la
procédure (déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), à
ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.),
à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les
personnes qui le chargent; l’importance et le caractère des déclarations et
des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être
prise en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de
la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1, et les références
citées).
b) En l’occurrence, le risque de collusion a été invoqué en
rapport avec l’audition en qualité de témoin du neveu de B.S.________. Ce
dernier a en effet été contacté par la victime après les faits et aurait
constaté que le prévenu rôdait en ville pour espionner son épouse le jour
des faits.
Ce témoin ayant été entendu le jour même du prononcé du
Tribunal des mesures de contrainte du 29 septembre 2013, par lequel celui-
ci a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu, cet argument n’est
plus pertinent et doit être écarté.
Partant, le risque de collusion n’est pas réalisé.
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4.Dans son prononcé, le Tribunal des mesures de contrainte a
ensuite retenu le risque de réitération.
a) Le maintien en détention provisoire respectivement pour des
motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les
infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts
cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de
récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV
84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’espèce, les motifs soulevés par le Tribunal des mesures
de contrainte s’agissant du risque de réitération sont pertinents. Il ressort
en effet du dossier que le prévenu souffre d’un état psychique fragile et
qu’une escalade est apparue dans la gravité des infractions commises à
l’encontre de son épouse, laquelle a dénoncé avoir été victime de
maltraitances pendant plusieurs années. Ces éléments font apparaître un
risque de récidive suffisamment concret pour justifier la détention
provisoire du recourant.
Enfin, à ce stade de l’enquête et avant que les conclusions de
l’expertise psychiatrique ordonnée ne soient connues, aucune des mesures
de substitution proposées par le prévenu (interdiction de contact avec son
épouse et obligation de se rendre une fois par semaine chez son
psychiatre) n’apparaît propre à parer efficacement le risque de récidive.
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5.a) La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il
faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du
31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le
fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c.
3.4.2).
b) En l’espèce, A.S.________ est détenu depuis le 27 septembre
2013, soit depuis deux semaines. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés, le recourant s’expose à une peine privative de liberté d’une
durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à
ce jour.
Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le
premier juge respecte le principe de la proportionnalité.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I.Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 septembre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.S.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes).
IV. L’émolument d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de A.S..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.S. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.S.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme B.S.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1