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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.019006-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 février 2014
Présidence de M. M A I L L A R D, vice-président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c et 393ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par O.________ contre
l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 10
février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n°PE13.019006-PHK .
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) O.________ est mis en cause pour avoir, le 12 décembre
2013 vers 10h30, mis le feu à un container installé contre [...] sis à
Yverdon-les-Bains. Des flammes importantes se sont rapidement
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propagées à la verticale et le long de la paroi de l’édifice. L’intervention
des pompiers a toutefois permis de circonscrire le sinistre. En outre,
l’implication de l’intéressé dans d’autres incendies intentionnels est
fortement soupçonnée. O.________ est en détention provisoire depuis le 12
décembre 2013 (PV aud. d’arrestation de O.________ du 12 décembre
2013).
b) Par ordonnance du 14 décembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 12 mars
2014, considérant que le risque de réitération était réalisé.
B.Le 31 janvier 2014, O., par son défenseur d’office,
l’avocate Alexa Landert, a sollicité sa libération immédiate de la détention
provisoire. Selon lui il n’entrerait en considération que pour un seul cas,
qu’il a finalement admis, le risque de récidive devenant ainsi
insuffisamment caractérisé pour justifier plus longtemps son incarcération.
Il propose encore plusieurs mesures de substitution, notamment une
surveillance au moyen d’appareils techniques ainsi que l’obligation de se
soumettre à un traitement médical très régulier, impliquant des contrôles.
Par courrier du 3 février 2014, le Ministère public a conclu au
rejet de la demande de libération immédiate de la détention provisoire,
pour les motifs que le risque de réitération serait toujours présent et
qu’aucune mesure de substitution ne permettrait de relativiser le risque
retenu.
Le 10 février 2014, à sa demande, O. a été entendu
par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a conclu une nouvelle fois
principalement à sa libération immédiate et subsidiairement à ce que des
mesures de substitution soient ordonnées. Il a en outre affirmé sa
difficulté à arrêter de consommer illégalement des dormicum, sachant que
lorsqu’il en absorbe, il ne sait plus très bien ce qu’il fait. Il s’est dit
conscient de ce problème et vouloir intensifier sa prise en charge
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psychothérapeutique ambulatoire, voire en milieu institutionnel au besoin
(PV aud. de O.________ du 10 février 2014).
Par ordonnance du 10 février 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
O.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 525 fr. suivaient le
sort de la cause (II). Il a estimé que le risque de récidive était encore
pleinement réalisé et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible
de l’écarter.
C.Par acte du 20 février 2014, O.________ a recouru contre cette
décision en concluant principalement à son annulation et à sa libération
immédiate et, subsidiairement, à son annulation et au prononcé d’une ou
de plusieurs mesures de substitution.
E n d r o i t :
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Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
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des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, le recourant O.________, confronté à la réalité
d’une bande vidéo, a admis avoir bouté le feu intentionnellement au
container se trouvant le long de la paroi du [...] à Yverdon-les-Bains. A cela
s’ajoute que le recourant pourrait effectivement être impliqué dans
d’autres incendies intentionnels causés en ville d’Yverdon dans les
semaines précédent son arrestation (cf. déterminations du procureur du 3
février 2014). Ces investigations sont en cours et reposent sur des indices
qui démontrent que les soupçons sont suffisants.
2.L’ordonnance attaquée se fondant sur le risque de récidive, il
convient d'examiner s'il existe un tel risque, ce que le recourant semble
contester.
a) Il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en
détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie
notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes, ou à tout le
moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325),
après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la
jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité
redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71
c. 2.3 p. 73; ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut
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également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker,
in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du
risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’espèce, le recourant O.________ a été condamné à deux
reprises pour incendie intentionnel, dont une fois à 6 ans de réclusion (cf.
extrait du casier judiciaire suisse de O.________ du 12 décembre 2013). A
cela s’ajoute que le rapport d’expertise psychiatrique du recourant du 28
octobre 2010 conclut à l’existence d’un risque de récidive (P. 42, p. 11).
Les experts ont notamment souligné que O.________ souffrait de
pyromanie, précisant que ce dernier semblait avoir une fascination pour le
feu dès son plus jeune âge, soit dès l’âge de 10 ans et qu’il avait entamé
sa « carrière » délictueuse à l’âge de 18 ans en ayant perpétré un peu
moins de 90 incendies volontaires avoués (P. 42, p. 10). Une nouvelle
expertise psychiatrique est en cours dans le cadre de la présente
procédure afin d’actualiser celle précitée (PV des opérations du 27 janvier
2014, p. 7).
Enfin, O.________ confirme qu’il consomme toujours des
stupéfiants, quand bien même, de son propre aveu, ils altèrent sa
conscience au point de ne plus savoir ce qu’il fait, allant jusqu’à admettre
que la prise de dormicum a pu favoriser l’incendie qu’il a provoqué le 12
décembre 2013 (PV aud. de O.________ du 10 février 2014, p. 2).
Compte tenu de ce qui précède, le risque de récidive existe.
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3.a) La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237
CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Les
mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l’art.
237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le
même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant
moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la
concrétisation du risque (Alexis Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 237 CPP).
b) En l’espèce, on relèvera, tout comme le Tribunal des
mesures de contrainte, qu’au vu de l’échec de la mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’art. 60 CP ordonnée par le Tribunal
correctionnel du Nord vaudois le 17 mars 2011, on voit mal pour quelle
raison une telle prise en charge serait maintenant adéquate. S’agissant de
l’intensification de la prise en charge psychologique ambulatoire proposée
par le recourant, on peut douter qu’elle soit de nature à produire avec
effet immédiat des bénéfices tels qu’ils écarteraient tout risque de
récidive, notamment s’agissant d’éviter la réalisation d’un danger collectif.
Le recourant propose enfin une mesure de surveillance de ses
mouvements afin que l’autorité puisse le localiser en tout temps. A
imaginer qu’un tel système puisse être mis en place, il n’est toutefois pas
inconcevable que l’intéressé commette un nouveau méfait dans un
périmètre proche de son domicile, avant même l'intervention de la police,
et cela malgré une surveillance électronique.
On rappellera enfin qu’une expertise psychiatrique est en
cours et que, sans l’avis des experts et au vu des pièces figurant déjà au
dossier, aucune mesure de substitution ne présente en l’état de garanties
suffisantes pour pallier le risque de réitération, étant au demeurant
précisé que l’on doit se montrer particulièrement exigeant lorsque la
sécurité publique est en jeu.
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- Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives,
point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention
provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad
art. 221 CPP, p. 1460).
5.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 décembre
2013, soit depuis moins de trois mois. Compte tenu de ses antécédents et
des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté
d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie
à ce jour, notamment au vu du fait que la peine encourue pour l’infraction
d’incendie intentionnel est d’un an au moins (art. 221 al. 1 CP). Par
conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA,
par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée au défenseur d’office de O.________ ne sera toutefois exigible que
pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance du 10 février 2014 est confirmée.
III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV.Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
O., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alexa Landert, avocate (pour O.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :