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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018673-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 octobre 2013 par T.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 octobre 2013 par le
Procureur général dans la cause n° PE13.018673-ECO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 4 septembre 2013, T.________ a déposé plainte pénale à
l'encontre de X.________, Procureur de l'arrondissement de Lausanne, pour
« maltraitance et mises sous pression ».
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En substance, la plaignante reproche à X.________ d'avoir
maintenu l'audition à laquelle elle était convoquée alors même qu'elle
avait fait valoir qu'elle ne pourrait s'y présenter en raison de son état de
santé.
b) Le 15 septembre 2013, T.________ a déposé une nouvelle
plainte pénale à l'encontre du Procureur X.________ et d'un certain M.
W.________ de la Police cantonale vaudoise.
Elle reproche au Procureur X.________ d'avoir ordonné une
nouvelle convocation alors que son état de santé ne lui permettait
toujours pas d'assister à une audition et d'avoir transmis des informations
erronées et mensongères au policier W.. En outre, elle fait grief à
ce dernier de lui avoir notamment adressé un mandat de comparution,
alors même qu'elle venait d'indiquer au Procureur X. qu'elle ne
pouvait se présenter pour raisons médicales, de l'avoir mise sous pression
et d'avoir tenu des propos déplacés sur son état de santé.
B.Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Procureur général a
refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de sa décision, il a indiqué qu'il ne discernait aucune
infraction dans les faits décrits par la plaignante. Le Procureur X.________
n'avait pas enfreint les règles de procédure en maintenant l'audition à
laquelle T.________ était citée, cette dernière invoquant uniquement son
état de santé, sans autre pièce à l'appui. A réception du certificat médical
de la plaignante du 4 septembre 2013, le Procureur X.________ l'avait, à
juste titre, dispensée de comparution. En ce qui concernait les faits
reprochés à M. W.________, aucun élément ne permettait d'affirmer qu'il
avait connaissance de l'état de santé de la plaignante et du certificat
médical produit auprès du Procureur.
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C.Par acte du 13 octobre 2013, T.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant implicitement à son annulation.
Le 26 octobre 2013, la recourante a déposé un complément
d'informations à son recours et demandé l’octroi de l’assistance judiciaire.
Le 29 octobre 2013, le Président de la Cour de céans a
dispensé la recourante de l'avance de frais requise en date du 21 octobre
2013 au vu de sa situation financière.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie
l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
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termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf.
ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) En l'espèce, il ressort du dossier qu’il n’existe pas le moindre
indice d’un comportement pénalement répréhensible de la part du
Procureur X.________ et du policier W.. Contrairement à ce
qu'affirme la recourante, le fait qu'elle perçoive une rente entière de
l'assurance invalidité ne signifiait pas pour autant qu'elle ne pouvait pas
se présenter à l'audience fixée par le Procureur. L'art. 205 al. 2 CPP
précise en effet que celui qui est empêché de donner suite à un mandat
de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit
lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces
justificatives éventuelles. Ainsi, la recourante devait produire un certificat
médical pour obtenir une dispense de comparution, ce qu'elle n’a fait que
le 4 septembre 2013. A réception de ce certificat, le Procureur l’a, à juste
titre, dispensée de comparution par courrier du 6 septembre 2013. Le
comportement du Procureur n’a donc absolument rien de répréhensible.
En outre, comme le relève à bon droit le Procureur général, rien au dossier
ne permet d'affirmer que le policier W. connaissait l'état de santé
de la recourante et l'existence d'un certificat médical lorsqu’il l’a
convoquée à une nouvelle audition.
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Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une
infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. La décision du
Procureur général de ne pas entrer en matière sur les plaintes pénales de
T.________ échappe donc à la critique.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Quand bien même l’indigence de la recourante est
incontestable, la requête tendant à l’octroi de l'assistance judiciaire
gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le
recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
132 CPP; CREP 11 novembre 2013/673 c. 3; CREP 13 août 2013/505 c. 6;
CREP 23 mai 2012/255 c. 4).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 10 octobre 2013 est confirmée.
III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours est rejetée.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de T..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.,
-M. le Procureur général du Canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1