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Le recourant est, pour l’essentiel, soupçonné d’être à la tête
d’un trafic de marijuana à grande échelle, qui lui aurait rapporté des
centaines de milliers de francs. Ces soupçons reposent notamment sur
l’ordonnance de mise en détention provisoire du prévenu du 22 septembre
2013 (P. 17/1, D1.24). L’intéressé a admis, lors de son interrogatoire
d’arrestation par le Ministère public du Jura, avoir loué, sous un faux nom,
le local où les plants de chanvre incriminés ont été saisis à [...],
respectivement avoir, pour le compte de tiers, vendu, installé et
régulièrement vérifié le bon fonctionnement de la totalité du matériel
nécessaire à la culture. Par ailleurs, Q.________, lors de son audition du 28
octobre 2013, a mis en cause le recourant pour blanchir l’argent
provenant du trafic de drogue par l’intermédiaire de la vente de montres
de luxe ( [...] Sàrl), de l’entreprise de toiture de son frère, de son
entreprise non déclarée « [...]» ainsi que du commerce de voitures, de
téléphones portables et d’or (classeur B, PV aud. 26). Le prénommé a
encore indiqué que le recourant possédait des immeubles au Maroc et
qu’il l’avait vu, alors qu’ils se rendaient ensemble dans ce pays en Audi
[...], en possession de 150'000 fr. en coupures de 1'000 fr., et a évoqué
des transports de 15 à 20 kg de marijuana (classeur B, PV aud. 26). Le
« volet jurassien » de l’affaire a révélé des indices d’un trafic de drogue
d’une plus grande ampleur que ce qui était supposé jusqu’alors. Ces
éléments ont fait apparaître aux yeux du procureur, qui en a pris
connaissance entre la fin du mois d’août et novembre 2013, la nécessité
d’ordonner le séquestre du véhicule en cause. En ce sens, et
contrairement à ce que soutient le recourant, on peut dire que les
soupçons contre lui se sont renforcés.
3.Le recourant ne paraît pas remettre en cause les cas de
séquestre retenus par le procureur, tout en contestant cependant le lien
de connexité entre les infractions qui lui sont reprochées et le séquestre
ordonné par le procureur.
a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire
destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être
amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
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compensatrice. En l'espèce, la décision litigieuse est fondée notamment
sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être
séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu'il est probable
qu'ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette
disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte
sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être
confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction
n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute
mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore
incertaines (TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir
décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui
exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle
attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie
aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p.
90 et 102) et ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée
manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation
ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (TF 1S.8/2006 du 12 décembre
2006 c. 6.1).
b) En l’espèce, le véhicule mis sous main de justice est
susceptible de confiscation au sens de l’art. 69 CP, car il est probable qu’il
ait été acquis grâce au produit d’infractions pénales. On rappelle en effet
que, selon Q.________, les activités lucratives du recourant – commerce de
montres de luxe et de voitures notamment – serviraient, du moins en
partie, à blanchir l’argent de la drogue. Ainsi, le lien de connexité réside
dans le fait que le véhicule saisi pourrait constituer le produit d’une
infraction pénale (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP).
En outre, dans la mesure où le recourant est soupçonné de
blanchir de l’argent provenant d’un trafic de drogue au moyen de son
commerce de voitures, le séquestre du véhicule [...] se justifie également
à des fins probatoires (art. 263 al. 1 let. a CPP).