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TRIBUNAL CANTONAL
837
PE13.017481-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 146 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2016 par l’ETAT
de VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales,
contre l’ordonnance de classement rendue le 5 octobre 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.017481-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.A la suite de la plainte déposée le 22 août 2013 au nom de
l’Etat de Vaud par le Service de prévoyance et d'aide sociales (P. 4), le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une
instruction pénale contre Z.________, née en 1985, pour escroquerie.
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A Pully, à partir du 1
er
janvier 2006 et sur la base d’une
demande déposée le 10 novembre 2005, Z.________ aurait été mise au
bénéfice du revenu d’insertion (RI) comprenant, outre la prise en charge
de son loyer, une prestation mensuelle en espèces de 1'100 fr. par mois
(P. 4/2). Les services sociaux auraient été alertés par le train de vie élevé
de l’allocataire (cf. P 4/4). L’intéressée n’aurait pas fourni de
renseignements à ce sujet, respectivement ne l’aurait fait que
tardivement, après avoir été confrontée à des éléments matériels
contraires. En particulier, elle aurait, initialement, dissimulé de nombreux
voyages effectués à l’étranger, dont notamment des séjours à Toronto
(Canada) et à Miami (Etats-Unis). Sur la base d’une décision administrative
du 21 août 2013 (P. 4, ch. 15 et P. 4/10), l’allocataire aurait perçu des
prestations indues à hauteur de 63'918 fr. 45 de janvier 2011 au 20 août
Le 3 octobre 2016, le Service de prévoyance et d'aide sociales
a requis la production du passeport de la prévenue, ainsi que la mise en
œuvre de toute mesure d’instruction utile tendant à déterminer
l’existence d’une activité lucrative non déclarée par l’intéressée (P. 59),
B.Par ordonnance du 5 octobre 2016, le Ministère public a,
notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
Z.________ pour escroquerie (I) et a mis les frais de procédure, par 6'878 fr.
05, à sa charge, dont l’indemnité due à Me Guy Longchamp, défenseur
d’office, par 4'253 fr. 05 (III).
Le Procureur a considéré que l’instruction n’avait pu établir à
satisfaction de droit que la prévenue avait délibérément caché des
revenus accessoires, provenant notamment d’une activité rémunérée, afin
d’obtenir indûment des prestations de l’aide sociale. Pour le reste, le
magistrat a estimé que la contravention à la loi sur l’action sociale
vaudoise (violation du devoir d’informer l’autorité administrative) était
prescrite.
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C.Par acte du 18 octobre 2016, l’Etat de Vaud, représenté par le
Service de prévoyance et d'aide sociales, a interjeté recours contre cette
ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en concluant, avec
suite de frais, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère
public pour complément d’instruction.
L’intimée Z.________, agissant par son défenseur d’office, a
conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. Elle a produit une liste
d’opérations de son mandataire. Le Ministère public a également conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai de
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP); en effet, partie plaignante au pénal et au civil (art. 119
CPP), l’Etat de Vaud, agissant par le Service de prévoyance et d'aide
sociales, a un intérêt juridique direct à contester l’ordonnance, dès lors
qu’il soutient avoir versé des prestations à tort en faveur de l’intimée et en
réclame le remboursement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 116 CPP). Satisfaisant au surplus aux
conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est donc est
recevable.
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2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.
3.1Le recourant fait valoir que le financement du train de vie de
l’intimée « n’a pu se faire que par l’apport extérieur d’argent ». Toujours
selon lui, l’instruction menée par le Procureur a été insuffisante, s’agissant
en particulier du refus du magistrat d’ordonner la production de son
passeport par la prévenue et de procéder à des investigations portant sur
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l’exercice d’une activité lucrative, en particulier par le biais d’un site
Internet.
3.2Aux termes de l’art. 75 al. 1 LASV (Loi sur l'action sociale
vaudoise; RSV 850.051), celui qui aura trompé l'autorité par des
déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations
indispensables ou ne lui aura pas fourni les informations par elle requises,
est passible d'une amende de dix mille francs au plus.
A teneur de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal. RS 311.0), se rend
coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit
en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son
erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à
ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait
escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle
soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP,
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid.
3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
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co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide
sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les
pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des
prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa
fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et la décision de
taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte
tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être
reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant
à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est
prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_689/2000 et TF
6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4; cf. également TF
6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2; TF 6B_558/2009 du 26
octobre 2009 consid. 1.2 et TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 consid.
2.2).
Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé
l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son
terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP).
Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de
caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe
d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable
compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et
dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un
examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur
était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie
échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que
l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre
circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de
tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21; ATF 122 IV 246
consid. 3c p. 249 s. et les références citées).
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3.3Contrairement à ce que retient le Procureur, la preuve d’une
activité rémunérée n’est pas une condition de l’escroquerie à l’aide
sociale. On peut en effet aisément concevoir que la prévenue ait disposé
d’autres sources de revenus ou de fortune au sens de la jurisprudence ci-
dessus, qu’elle aurait dissimulées à l’autorité administrative dans le
dessein de percevoir des prestations indues. Il pourrait par exemple s’agir
de rendements du capital, de gains de loterie ou de donations. La
prévenue relève du reste avoir bénéficié de diverses faveurs (PV aud. 2,
lignes 33-36). Peu importe au surplus que l’instruction n’ait, en l’état, pas
permis de déterminer l’existence de revenus d’une éventuelle activité
lucrative. En effet, le Procureur n’a pas instruit le point de savoir si
l’intimée exerçait une activité par le biais d’Internet, voire obtenait des
gains ne faisant l’objet ni de déclaration ni de comptabilité, alors même
que l’intéressée a un train de vie (diverses opérations de chirurgie
esthétique, abondante garde-robe, voyages, etc.; cf. PV aud. 3, lignes 42-
67; PV aud. 4, 44-48; PV aud. 5, lignes 38-53; PV aud. 6, lignes 85-90) qui
excède à l’évidence le montant de 37 fr. en espèces par jour découlant de
l’aide sociale (cf. PV aud. 6, lignes 142-144). Au regard de ces lacunes
dans la conduite de l’enquête, il importe peu que les réquisitions de
complément d’enquête réitérées par le Service de prévoyance et d'aide
sociales dans son recours (ch. 2, p. 3 s; cf. aussi P. 58, déjà mentionnée)
n’apparaissent pas vraiment pertinentes en l’état, s’agissant
apparemment d’éléments postérieurs aux faits dénoncés.
Il appartient ainsi au Procureur de poursuivre l’enquête jusqu’à
établir un état de fait qui permette de déterminer si les éléments
constitutifs de l’escroquerie, consommée ou tentée, sont réalisés,
s’agissant en particulier de la condition de l’astuce.
Dans ces conditions, c’est à tort que le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour
escroquerie. Il convient en conséquence d’annuler l’ordonnance entreprise
et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il
procède à toutes mesures d’instruction utiles.
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4.En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance
attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
Les frais de procédure, constitués en l'espèce de l'émolument
d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et
des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis
à la charge de l’intimée, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du
recours (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de l’intimée ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 5 octobre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimée est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
l’intimée, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge d’Z.________.
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VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’Z.________ se soit améliorée.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Françoise von Urach, juriste (pour l’Etat de Vaud, Service de
prévoyance et d'aide sociales),
-Me Guy Longchamp, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
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pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :