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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.016824-VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 85 al. 3, 354 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2015 par
V.________ contre le prononcé rendu le 16 septembre 2015 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.016824-
VFE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 18 juin 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a condamné V.________ à une peine privative
de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 500
fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 5 jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour escroquerie
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et faux dans les titres, et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la
charge du prénommé.
Cette ordonnance a été adressée au prévenu le même jour,
par pli recommandé. Selon le suivi « Track and Trace » de la poste, le pli
lui a été remis le 19 juin 2014.
Par courrier du 2 septembre 2015, posté le 8 septembre 2015,
V.________ a fait opposition à cette ordonnance (P. 52).
Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte (P. 55).
B.Par prononcé du 16 septembre 2015, considérant que
l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale
rendue le 18 juin 2014 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était
rendu sans frais (III).
C.Par courrier du 26 septembre 2015, remis à la poste le même
jour, V.________ a recouru contre ce prononcé.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
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Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre
2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
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(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l'espèce, il ressort de l'extrait relatif au suivi des envois que
l'ordonnance pénale querellée a été notifiée à V.________ le 19 juin 2014.
Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP a donc
commencé à courir le lendemain, soit le 20 juin 2014, et est arrivé à
échéance le lundi 30 juin 2014 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Le recourant soutient
que c'est sa femme qui aurait retiré le pli qu'elle ne lui aurait toutefois
jamais remis. La remise à l'épouse du prévenu est cependant conforme à
ce que prévoit l'art. 85 al. 3 CPP, selon lequel le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis à une personne de plus de seize ans vivant
dans le même ménage que le destinataire. La notification de l'ordonnance
pénale était donc, en l'occurrence, régulière. Remise à la poste le 8
septembre 2015, l'opposition formée par V.________ est ainsi
manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte l'a déclarée irrecevable.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 16 septembre 2015
confirmé.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 16 septembre 2015 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de V..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service de prévoyance et d'aide sociales,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :