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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.016717-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 octobre 2013
par O.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire rendue le 1
er
octobre 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE13.016717-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Depuis le 13 août 2013, une instruction est menée par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre O.________ pour
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violation du devoir d’assistance ou d’éducation, mise en danger de la vie
d’autrui, menaces alarmant la population, violence ou menace contre les
autorités ou les fonctionnaires et infraction à la Loi fédérale sur les armes
(LArm, RS 514.54).
En substance, les faits reprochés à O.________ sont les
suivants :
O.________ et son épouse ont rencontré d’importantes
difficultés conjugales, le couple ayant entrepris une démarche en vue
d’une séparation. Le 12 août 2013, de retour d’un voyage au Cameroun et
alertée par les propos inquiétants tenus par sa fille, la femme du prévenu,
craignant que ce dernier soit présent dans son appartement, a contacté
les services de police afin que celle-ci l’accompagne à son domicile.
Arrivés sur place, les policiers ont constaté que l’intéressé se trouvait
enfermé dans un cagibi sans fenêtre aménagé en bureau, porte verrouillée
de l’intérieur. Alors qu’ils tentaient de prendre contact avec lui, les
policiers ont entendu un bruit de manipulation d’arme (mouvement de
charge) provenant de cette pièce. Le prévenu leur a ensuite intimé l’ordre
de ne pas approcher. Les policiers sont alors sortis de l’immeuble et ont
appelé des renforts, dont la cellule de négociation et le groupe
d’intervention. Vers 15h00, les policiers ont pu constater que le prévenu
était assis sur une chaise, tenant en mains un fusil à pompe posé sur ses
genoux et pointé vers le couloir. A cet instant, ils ont envisagé le risque
que l’intéressé ait la volonté de se suicider par l’intermédiaire d’une tierce
personne. Vers 16h00, le prévenu a déclaré aux policiers qu’il avait une
grenade de l’armée suisse dans ses mains. Par mesure de sécurité, deux
immeubles ont été évacués. En fin de soirée, la police a pu observer que le
prévenu était assis sur une chaise avec le fusil tenu entre ses deux
jambes, le canon posé et pointé contre son buste. De nouvelles
négociations ont dès lors été engagées. Finalement, vers 23h30, un
membre du groupe d’intervention a pu interpeller l’intéressé en faisant
usage d’un taser. Durant ces événements, O.________ a tenu des propos
inquiétants, incohérents et menaçants. Il a en outre affirmé à plusieurs
reprises vouloir mettre fin à ses jours.
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Immédiatement après son interpellation, le prévenu a été pris
en charge par le CHUV, puis hospitalisé en section psychiatrique aux
Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).
b) Par ordonnance du 16 août 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 novembre
2013, en raison du risque de réitération présenté par ce dernier.
c) Depuis le 11 septembre 2013, date de la fin de son
hospitalisation aux HUG, le prénommé est détenu provisoirement à la
Prison du Bois-Mermet.
d) Le 19 septembre 2013, le prévenu a déposé une demande
de mise en liberté immédiate dans laquelle il a soutenu en substance que
le risque de récidive n’existerait plus dès lors que son placement en milieu
psychiatrique n’était plus justifié selon l’avis des médecins des HUG.
Dans ses déterminations du 23 septembre 2013, la procureure
a conclu au rejet de cette demande. Le même jour, elle a ordonné la mise
en œuvre d’une expertise psychiatrique de l’intéressé.
Par courrier du 26 septembre 2013, le prévenu a formulé des
observations complémentaires. A l’audience du 1
er
octobre 2013, il a
confirmé sa demande de libération.
B.Par ordonnance du 1
er
octobre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
présentée le 19 septembre 2013 par O.________ (I) et a dit que les frais de
la décision suivaient le sort de la cause (II).
Cette autorité a considéré qu’il existait des charges suffisantes
à l’endroit du prévenu et qu’il n’y avait aucun élément nouveau
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permettant de remettre en question sa précédente appréciation quant à
l’existence du risque de réitération. Par ailleurs, elle a relevé que
l’expertise psychiatrique ordonnée allait permettre de revoir, le cas
échéant, la situation de l’intéressé.
C.Par acte du 8 octobre 2013, O.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate.
E n d r o i t :
1.Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de
libération de la détention provisoire au Ministère public, qui transmet le
dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner
une suite favorable à la demande (art. 228 CPP). La décision du Tribunal
des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire
peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’occurrence, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Le recourant estime que les conditions d’application des
principales infractions retenues contre lui, à savoir la mise en danger de la
vie d’autrui (art. 129 CP), les menaces alarmant la population (art. 258 CP)
et la violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art.
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285 CP), ne seraient pas réalisées. Par ailleurs, il soutient que le risque de
réitération n’existerait plus.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien
en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011
du 5 septembre 2011 c. 3.1). Il n'appartient toutefois pas au juge de la
détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause
le prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2).
b) En l’occurrence, il est relevé que le recourant ne remet pas
en cause les faits tels que relatés dans le rapport de police du 13 août
2013 (cf. PV aud. TMC du 1
er
octobre 2013, ligne 19). S’agissant de la
prévention de mise en danger de la vie d’autrui, la réalisation de ses
conditions d’application n’est pas certaine. Toutefois, à ce stade et compte
tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, il n’incombe pas à la
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cour de céans de trancher cette question. De surcroît, en ce qui concerne
les infractions prévues aux art. 258 et 285 CP, au vu du déroulement des
faits décrits ci-dessus (cf. supra lettre Aa), qui ne sont au demeurant pas
contestés, elles ne sauraient à l’évidence être exclues à ce stade de la
procédure. Au surplus, l’infraction à la Loi fédérale sur les armes paraît
réalisée. Dans ces conditions, il existe des présomptions de culpabilité
suffisantes à l’endroit du prévenu justifiant son maintien en détention
provisoire.
c) L’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue
dans l'appréciation de ce risque : le maintien en détention ne peut se
justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c.
2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c.
2.1). Le risque de réitération peut également se fonder sur les infractions
faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF
1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20
ad art. 221 CPP). La prévention du risque de réitération doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
d) En l’espèce, O.________ est prévenu notamment de mise en
danger de la vie d’autrui, menaces alarmant la population et violence ou
menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Il doit ainsi répondre
d’un crime et de délits qui doivent être qualifiés de graves. Ses
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agissements ne sont pas anodins et les raisons qui l’ont poussé à agir de
la sorte ne sont pas encore clairement établies. Par ailleurs, la situation
difficile sur le plan financier, familial et médical dans laquelle il se trouvait
avant les événements litigieux ne semble pas avoir évolué. Sa dangerosité
n’a pas encore été évaluée et, selon toute vraisemblance, les conclusions
des experts ne seront pas connues avant la fin de la période de détention
provisoire, soit le 12 novembre 2013. Or, une expertise psychiatrique est
indispensable pour pouvoir se déterminer sur cette question,
respectivement sur le risque de réitération. Contrairement à ce que
soutient le recourant, le fait que les médecins des HUG ont estimé que son
placement en milieu psychiatrique ne se justifiait plus ne signifie pas
encore que ce dernier ne présenterait plus de risque de récidive. Compte
tenu de la gravité des faits reprochés et de l’ensemble des circonstances
du cas d’espèce, il reste à craindre que le prévenu ne porte une nouvelle
fois atteinte à la sécurité d’autrui par un acte désespéré. La sécurité
publique doit dès lors l’emporter sur sa liberté personnelle.
Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le
recourant, le risque de réitération peut être retenu non seulement en
présence de crimes, mais également, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, de
délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325).
C'est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de
contrainte a retenu que le risque de réitération demeurait concret. Aucune
mesure de substitution n’est susceptible de pallier ce risque (art. 212 al. 2
let. c CPP).
3.a) Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention doit être examinée au
regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut maintenir la détention
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provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas
de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168
- 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
- En l'espèce, le recourant est détenu depuis le 12 août 2013,
soit depuis environ deux mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur
lui, en cas de condamnation, il encourt une peine d’une durée supérieure à
celle de la détention subie jusqu’à maintenant et cela, même si l’infraction
de l’art. 129 CP, voire celle de l’art 258 CP, ne devaient finalement pas
être retenues. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est
également respecté.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office d’O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 1
er
octobre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1