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TRIBUNAL CANTONAL
665
PE13.016353-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 31 CP; 310 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 août 2013 par
T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 août
2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE12.016353-GMT.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 6 juin 2012, T.________ a déposé plainte contre
G.________. Elle lui reprochait de lui avoir fait consommer à son insu un
gâteau contenant du chanvre, respectivement de la marijuana, qu’il lui
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avait apporté le 4 juin précédent en fin de soirée alors qu’il était invité
chez elle, à [...], pour un « souper canadien ». Elle ajoutait qu’elle s’était
sentie mal sitôt après avoir consommé cet aliment et qu’elle avait dû se
rendre à l’hôpital pour un contrôle médical.
Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre
G.________ pour lésions corporelles simples (enquête n° PE12.012505-
GMT).
b)Par ordonnance du 11 janvier 2013, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________
pour lésions corporelles simples. Il a considéré que le gâteau contenant le
chanvre avait été préparé non par le prévenu, mais par son frère,
F., et que G. n’était pas au courant du contenu de cette
pâtisserie, ce d’autant moins que l’introduction de chanvre dans un tel
aliment ne permettrait a priori pas de le distinguer d’un autre gâteau, ni
quant à l’aspect, ni quant au goût (P. 5).
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.
B.a)Le 7 août 2013, T.________ a déposé plainte contre F.________
à raison du même complexe de faits. Elle relevait que, d’après G.,
c’était F. qui avait mis la drogue dans le gâteau (P. 4).
b)Par ordonnance du 8 août 2013, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a
considéré que l’infraction de lésions corporelles simples, qu’elle soit
commise intentionnellement ou par négligence, n’était poursuivie que sur
plainte et que la plainte déposée le 7 août 2013 à raison des faits
survenus le 4 juin 2012 était manifestement tardive.
C.Le 26 août 2013, T.________ a recouru contre l’ordonnance du 8
août 2013, concluant implicitement à son annulation, le dossier de la
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cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction
contre F.________ par suite de sa plainte du 7 août 2013.
La recourante a été dispensée d’avance de frais. Le procureur
a produit le dossier complet de la cause.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée a été adressée à la plaignante le 15
août 2013 (PV des opérations, p. 2) et a donc été reçue par sa destinataire
le vendredi 16 août suivant au plus tôt. Interjeté le 26 août 2013, le
recours l’a ainsi été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté
de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a)Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
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En particulier, la tardiveté d'une plainte constitue un motif de
non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a in fine CPP, pour autant
qu'aucune infraction poursuivie d'office ne soit en cause (cf. notamment
CREP 13 novembre 2012/721; CREP 24 octobre 2012/682; CREP 4
septembre 2012/543).
b) Aux termes de l'art. 31 CP (Code pénal; RS 311.0), le droit
de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où
l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai institué par l'art. 31
CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé
(ATF 118 IV 325 c. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de
départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non
seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et
subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 c. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11
mai 2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg,
Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss). La connaissance exigée de l'ayant
droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de
fortes chances de succès en poursuivant l'auteur (ATF 126 IV 131 c. 2a in
initio), sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation
calomnieuse ou pour diffamation (ATF 101 IV 113 c. 1b p. 116 et les réf.
cit.). A cet égard, ce que l'ayant droit aurait dû connaître, ou de simples
soupçons, ne suffisent pas (ibidem; Riedo, op. cit., p. 459 et les réf. cit.). Il
n'est pas nécessaire à cet égard que l'ayant droit dispose déjà des moyens
de preuve (ATF 101 IV 113 c. 1b).
c) En l'espèce, la recourante s’est remise à relativement bref
délai des séquelles de la drogue qu’elle avait consommée à son insu. Elle
n’allègue du reste pas souffrir de séquelles, du moins physiques, en
relation avec les faits qu’elle incrimine.
La seule infraction pouvant être en cause est dès lors celle de
lésions corporelles simples, à l’exclusion de celle de lésions corporelles
graves. Cette infraction est réprimée par l'art. 123 ch. 1 CP en tant que les
lésions sont commises intentionnellement et par l’art. 125 al. 1 CP en tant
qu’elles sont commises par négligence. L’art. 123 ch. 1 CP prévoit que
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celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre
atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (que des lésion corporelles
graves, réd.) sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire (1
re
phrase). L’art. 125 al. 1 CP
dispose que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une
atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L’ordonnance de classement du 11 janvier 2013 est entrée en
force faute d’avoir été contestée. La question à trancher est celle de
savoir si la plainte du 7 août 2013 a été déposée en temps utile, les
exceptions en faveur de la poursuite d'office prévues par l'art. 123 ch. 2
CP n'étant pas en cause ici.
La recourante a eu connaissance de l’ensemble des faits
déterminants, y compris ceux qu’elle impute à F., au plus tard à
réception de l’ordonnance de classement du 11 janvier 2013 (P. 5).
Partant, la plainte pénale déposée contre F. le 7 août 2013 est
manifestement tardive au regard de l’art. 31 CP.
d)Les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étant
manifestement pas réunies, c’est dès lors à bon droit que le Procureur a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art.
310 al. 1 let. a CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 du Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront
exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 8 août 2013 est
confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1