351
TRIBUNAL CANTONAL
194
PE13.015939-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 227 al. 7, 229 al. 3 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par M.________ contre l'ordonnance de
détention pour des motifs de sûreté et de mesures de substitution en lieu
et place de la détention pour des motifs de sûreté rendue le 28 février
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le
concernant (enquête n° PE13.015939-CPB).
Elle considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.a) M., né en 1986, souffre de schizophrénie paranoïde,
actuellement et lors des faits incriminés décrits ci-dessous en rémission
incomplète; il présente en outre une dépendance au cannabis et un
trouble obsessionnel compulsif (P. 101, p. 13 et P. 85/2 à l’identique). Il vit
de l’aide sociale. Il a résidé dans diverses institutions psychiatriques dès la
fin de son adolescence à la suite d’une première hospitalisation à Cery le 5
mars 2003 (ibid., spéc. pp. 5 ss). Sous traitement médical, il a séjourné au
foyer [...], à Lausanne, depuis le mois de février 2013.
b) Il lui est reproché de s’être, dans la nuit du 1
er
au 2 août
2013, rendu dans la chambre d’une autre pensionnaire du foyer, [...], avec
l’accord de l’intéressée. Celle-ci a refusé sa proposition d’entretenir des
rapports sexuels, avant de s’endormir, habillée, sur son lit, sous l’emprise
de médicaments divers qui lui avaient été administrés par le personnel
médical de l’institution. Le prévenu s’est alors dévêtu, a ôté la culotte de
la victime et a tenté de la pénétrer, en vain. La victime s’est alors réveillée
et lui a opposé un nouveau refus. Le prévenu a quitté la chambre, avant
de se dénoncer à la police le lendemain. Lors de son audition
d’arrestation, tenue le 3 août 2013 dès 13 h 45, il a relevé qu’il considérait
que la victime était consentante; pour le reste, il a admis matériellement
les faits (P. 5).
Une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) a été ouverte par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre M. pour viol,
subsidiairement actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de
discernement ou de résistance (enquête n° PE13.015939-MRN).
c) Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique
déposée le 19 décembre 2013 (P. 101 et P. 85/2 à l’identique) sur mandat
du Ministère public du 6 septembre 2013. Les experts ont considéré que la
capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes était
entière lors des faits, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette
-
3 -
appréciation était diminuée dans une mesure légère compte tenu de sa
psychopathologie. Quant au risque de réitération, les experts ont relevé ce
qui suit : «Le risque de récidive est d’un point de vue statistique considéré
comme faible. On relève en effet notamment que Monsieur M.________ n’a
pas d’antécédent judiciaire et qu’il n’est, ni dans le déni de ses actes, ni
de sa pathologie, ni de son besoin de soins» (ibid., p. 14 ad question 3).
Toujours à dires d’expert, le risque de réitération est susceptible d’être
diminué par un suivi ambulatoire «axé sur la gestion de la sexualité et de
la frustration» (ibid., pp. 14 s., ad questions 4 ss). Les experts ont précisé
ce qui suit : «(...) Par ailleurs, [l’expertisé] nécessite selon nous, dans le
cadre de sa prise en charge, un encadrement résidentiel de type foyer
psychiatrique. (...)» (ibid., p. 15, ad question 4.2).
B.Saisi par le Ministère public d’une demande tendant à la
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois à compter
du 3 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance
du 5 août suivant, notamment ordonné la détention provisoire de
l’intéressé pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2
novembre 2013. L’autorité a relevé en particulier qu’à ce stade, sans l’avis
d’un psychiatre, aucune mesure de substitution n’était susceptible de
prévenir efficacement le risque de réitération constaté, les soupçons
pesant sur le prévenu étant tenus pour établis.
Par ordonnance du 31 janvier 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a prolongé pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au
2 mars 2014, la détention provisoire déjà prolongée auparavant en dernier
lieu jusqu’au 2 février 2014, mais a ordonné, en lieu et place de la
détention provisoire, des mesures de substitution à forme d’obligation
pour le prévenu de poursuivre la prise en charge de ses troubles
psychiatriques et d’entreprendre un suivi spécifique concernant la
sexualité, d’une part, et de séjourner dans un encadrement résidentiel de
type foyer psychiatrique, d’autre part, et a dit que l’intéressé devra être
libéré, sur ordre du procureur, dès que les conditions susmentionnées
auront été remplies dans le sens des considérants de ladite ordonnance,
-
4 -
en particulier dès qu’il aura justifié d’une admission dans un foyer de type
psychiatrique.
Le prévenu a été déféré devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation dressé le 18 février
2014 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour répondre de
l’infraction d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, les débats étant fixés au 16 juin 2014. Le
18 février 2014 également, le Parquet a requis du Tribunal des mesures de
contrainte la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté pour
une durée de trois mois ou, à défaut, jusqu’au prononcé des mesures de
substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte dans sa
décision du 31 janvier 2014, si les conditions posées à cet effet étaient
remplies.
Par ordonnance du 19 février 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu à
titre de mesure temporaire.
Dans ses déterminations du 24 février 2014, le prévenu a
conclu au rejet de la requête du Parquet et à sa libération immédiate. Il a
contesté tout risque de réitération.
C.Par ordonnance du 28 février 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de M.________
(I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté
jusqu'au 23 juin 2014 (II), a ordonné, en lieu et place de la détention pour
des motifs de sûreté de M., des mesures de substitution à forme
d’obligation pour M. de poursuivre la prise en charge de ses
troubles psychiatriques et d’entreprendre un suivi spécifique concernant la
sexualité, d’une part, et de séjourner dans un encadrement résidentiel de
type foyer psychiatrique, d’autre part (III), a dit que M.________ devra être
libéré, sur ordre de la direction de la procédure, dès que les conditions
susmentionnées auront été remplies dans le sens des considérants de
cette ordonnance, en particulier dès qu’il aura justifié d’une admission
-
5 -
dans un foyer de type psychiatrique, voire à l’Hôpital de Cery dans
l’intervalle (IV), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le
sort de la cause (V).
Tenant les soupçons pesant sur le prévenu pour suffisants,
l'autorité a retenu qu’il existait un risque concret de réitération, par
référence à ses ordonnances précédentes. Elle a en outre estimé,
s’agissant des mesures de substitution, qu'aucun élément n’infirmait les
motifs de sa décision du 31 janvier 2014.
D.Le 10 mars 2014, M.________, représenté par son défenseur
d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
l'ordonnance du 28 février 2014, en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à son annulation, le prévenu étant libéré
immédiatement, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que soit
ordonnée, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une
mesure de substitution à forme d’obligation, pour le prévenu, de
poursuivre de manière ambulatoire la prise en charge de ses troubles
psychiatriques et d’entreprendre un suivi spécifique concernant sa
sexualité, le prévenu devant être libéré, sur ordre de la direction de la
procédure, afin de se conformer à l’obligation ci-dessus.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
-
6 -
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
-
7 -
risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF
1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20
ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
3.a) En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste
pas, du moins matériellement, les soupçons pesant à son encontre. Bien
plutôt, il admet l’essentiel des actes incriminés. En revanche, il nie tout
risque de réitération. C’est ce péril, tenu pour avéré, qui constitue le motif
retenu par le premier juge à l’appui de la détention pour des motifs de
sûreté.
b) Le prévenu n’a pas d’antécédent pénal, pas plus qu’il n’est
dans le déni de ses actes, de sa pathologie ou de ses besoins de soins. Ce
sont ces éléments favorables qui permettent aux experts de considérer
que le risque de réitération est statistiquement faible (P. 101 et 85/2, ad
question 3, déjà citée). Il n’en reste cependant pas moins que l’infraction
dont a à répondre le prévenu est grave. En outre, son parcours et sa
personnalité sont inquiétants, car marqués par l’instabilité malgré
l’obtention d’un CFC d’employé de commerce et la réussite à la maturité.
Il apparaît que la pathologie mentale n’a jamais connu une rémission
prolongée. En particulier, le prévenu a dû abandonner un stage
professionnel en 2010 car il présentait des hallucinations acoustiques et
verbales, ainsi que des idées de persécution et un comportement qualifié
de «très désorganisé» par les experts; d’autres épisodes similaires
s’ensuivirent, jusqu’à nécessiter des hospitalisations psychiatriques, y
compris d’office (cf. l’anamnèse exposée par l’expertise, spéc. pp. 5 s.).
-
8 -
Qui plus est, les experts relèvent que l’intéressé a besoin d’un
encadrement résidentiel de type psychiatrique, l’expertisé ne paraissant
pas disposer des ressources pour vivre seul. Or il apparaît que la
pathologie psychiatrique du prévenu, qui revêt une forme floride par
moments, pourrait avoir joué un rôle dans les actes incriminés.
Dans ces circonstances, l’existence d’un risque de réitération
par des crimes ou des délits graves contre l’intégrité sexuelle, de nature à
compromette sérieusement la sécurité d’autrui, doit être admise, ce
d’autant que la défense ne précise pas même où le recourant, qui a vécu
en foyer depuis la fin de son adolescence, pourrait séjourner s’il venait à
être libéré.
c) Pour le reste, les mesures de substitution ordonnées par le
premier juge, conformes aux recommandations des experts, s’avèrent
parfaitement adaptées. Il suffit dès lors d’y renvoyer.
d) Enfin, le principe de la proportionnalité est respecté, eu
égard au rapport entre la durée de la détention avant jugement déjà
subie, respectivement encore à subir jusqu’au 23 juin 2014, et la quotité
de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible (ATF 133 I
168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).
En particulier, la durée de la détention prononcée, qui excède trois mois,
paraît justifiée dès lors que l’audience de jugement est fixée au 16 juin
2014 (art. 227 al. 7 CPP, par renvoi de l’art. 229 al. 3 let. b CPP).
4.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs
de sûreté du prévenu selon les modalités prévues par l’ordonnance
attaquée.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
-
9 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA,
par 57 fr. 60 fr., soit 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 28 février 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
M.________.
-
10 -
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).