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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015820-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 221, 229 al. 3 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par K.________ contre l’ordonnance de
détention pour des motifs de sûreté rendue le 30 décembre 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.015820-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné, pour une durée d’un mois, la détention provisoire de K.,
appréhendé le 31 juillet 2013 avec N. et prévenu de vol,
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dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la LCR (loi
fédérale sur la circulation routière ([RS 741.01]).
Les deux prévenus ont été libérés de la détention provisoire le
28 août 2013, selon ordre de relaxation du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois du même jour.
Le 2 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a de
nouveau ordonné, cette fois pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30
décembre 2013, la détention provisoire de K., appréhendé l’avant-
veille en raison de soupçons de vol d’essence et de plaques
minéralogiques.
b) Par acte du 20 décembre 2013, le Ministère public a engagé
l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois contre K. pour vol en bande,
subsidiairement vol, tentative de vol en bande, subsidiairement tentative
de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie
intentionnel de peu d’importance, complicité de conduite sans
autorisation, conduite sans permis de circulation, conduite sans assurance
responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques et
appropriation sans droit de plaques de contrôle.
B.Par ordonnance du 30 décembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte, faisant droit à la requête déposée par le Ministère
public le 20 décembre 2013 (P. 124), a ordonné la détention pour des
motifs de sûreté de K.________ jusqu’au 31 mars 2014 au plus tard.
C.Le 6 janvier 2014, K.________ a interjeté recours contre cette
ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il soit
remis en liberté.
Le Tribunal des mesures de contrainte et le Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ont renoncé à se
déterminer dans le délai imparti à cet effet.
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Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t:
1.Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention
pour des motifs de sûreté (art. 229 al. 1 CPP), par la prévenu qui a qualité
pour recourir, le recours est recevable selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (cf.
CREP 26 novembre 2013/681).
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
En l’espèce, l’acte d’accusation du 20 décembre 2013 retient
contre le recourant quelque trente cas, entre le 20 mai et le 30 septembre
2013, consistant pour l’essentiel en des vols, la majorité avec effraction,
sous forme de tentatives ou consommés, et qui ont procuré à leurs
auteurs des butins variables. L’intéressé est accusé d’avoir agi au
préjudice de commerces, de restaurants, de garages (vol de véhicules) ou
de stations service (vol d’essence ou de plaques minéralogiques). Il est
encore reproché au recourant et à son comparse de s’être déplacés, lors
de leurs équipées, à bord de voitures, le plus souvent dérobées, qui
n’étaient pas ou plus immatriculées ni couvertes en assurance
responsabilité civile, et qu’ils munissaient, pour faire illusion, de plaques
qui ne leur étaient pas destinées.
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Les forts soupçons de culpabilité résultent des éléments
figurant au dossier, en particulier des déclarations de K.________, qui, dans
son recours, a admis avoir commis « plusieurs infractions graves » durant
le mois de juillet 2013. En outre, des objets d’origine douteuse ont été
trouvés en possession de l’intéressé. C’est précisément en raison de tels
soupçons que la mise en accusation du recourant a été prononcée (cf. art.
324 al. 1 CPP).
b) L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive.
Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier
en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable
et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV
84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les
arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF
1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
En l’espèce, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire que le
recourant, né en 1992, a été condamné à trois reprises, le 15 juillet 2010
par le Tribunal des mineurs, pour lésions corporelles simples, dommages à
la propriété, mauvais traitements infligés aux animaux et contravention à
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la Loi fédérale sur les stupéfiants, à 10 jours de privation de liberté avec
sursis pendant un an, le 9 janvier 2012 par le Ministère public de
Neuchâtel, pour conduite d’un véhicule en état défectueux et infraction à
la Loi sur les armes, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le
jour et à une amende de 250 fr., et le 8 août 2012 par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois, pour recel, à une peine pécuniaire
de 40 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, pour la
moitié de la peine.
Outre ces antécédents, il convient de tenir compte du nombre
et de la fréquence des infractions imputées au recourant, lesquelles, pour
le seul mois de juillet 2013, s’élèvent à une vingtaine selon l’acte
d’accusation. Par ailleurs, il est soupçonné d’avoir réitéré des actes
délictueux moins d’une semaine après sa mise en liberté le 28 août 2013.
Vu l’intensité de l’intention délictueuse, le pronostic est clairement
défavorable. On peut admettre que l’activité délictueuse du recourant est
de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de
l’art. 221 al. 1 let. c CPP (cf. TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3,
relatif à des cambriolages).
c) Le recourant est détenu provisoirement depuis environ 140
jours, soit un peu moins de cinq mois. Prévenu de vol en bande, il encourt
à ce seul titre une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art.
139 ch. 3 CP). Même si cette qualification ne devait finalement pas être
retenue, il est, compte tenu de ses antécédents, du nombre et de la
nature des actes qui lui sont reprochés, exposé au prononcé d’une peine
privative de liberté nettement supérieure à la durée de la détention qu’il
aura subie au moment du jugement, le 24 mars 2014. Le principe de la
proportionnalité, sous l’angle de la durée de la détention avant jugement
(art. 212 al. 3 CPP), est donc respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1).
3.a) La cour de céans relève que la détention provisoire
ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 octobre 2013 a
pris fin avec le dépôt de l’acte d’accusation du 20 décembre 2013 (art.
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220 al. 1 CPP) intervenu le lendemain, soit le 21 décembre 2013. Ce
même tribunal a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du
recourant par ordonnance du 30 décembre 2013. En revanche, il n’a, dans
l’intervalle, pas ordonné cette détention à titre temporaire. Il en découle
que la détention du prévenu entre le 21 et le 29 décembre 2013 ne
reposait pas sur un titre de détention valable, en violation des art. 220,
227 et 229 CPP, ainsi que des art. 10 Cst. et 5 CEDH qui traitent de la
liberté personnelle (cf. CREP 26 novembre 2013/681, et les références
citées).
Une telle violation doit être réparée par une décision de
constatation.
b) Le recourant se plaint des conditions de sa détention,
alléguant avoir été placé 8 jours lors de sa première incarcération, et 22
jours lors de la seconde, soit 30 jours au total, dans une cellule de la zone
carcérale du centre de la Blécherette de la police cantonale. Il réclame une
indemnité équitable de ce chef.
Conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 86), il y a lieu de
constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même
d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il y a eu
en l’espèce violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) et de l’art. 27 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01). Le dossier de la cause devra
donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder à cet examen
afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par
l'intéressé, lesquelles, si elles sont avérées, ne sauraient toutefois
entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la détention sont par
ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2).
c) Enfin, le recourant évoque le possibilité d’être transféré
dans un établissement d’exécution de peine (art. 236 CPP). Une telle
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demande devra, le cas échéant, être adressée à la direction de la
procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP).
4.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis, en ce sens qu’il est constaté que la détention du recourant entre le
21 et le 29 décembre 2013 ne reposait pas sur un titre de détention
valable. L’ordonnance entreprise sera maintenue en tant qu'elle ordonne
la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’au 31 mars 2014.
Pour le surplus, le dossier sera renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par
moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 30 décembre 2013 est maintenue en tant
qu'elle ordonne la détention pour des motifs de sûreté de
K.________ jusqu’au 31 mars 2014; pour le surplus, le dossier
de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte
pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IIl. Il est constaté que la détention de K.________ entre le 21
décembre 2013 et le 29 décembre 2013 ne reposait sur aucun
titre de détention valable.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis par moitié à la charge de K.________, soit 385 fr. (trois cent
huitante-cinq francs), le solde, par 385 fr. (trois cent huitante-
cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Ciocca, avocat (pour K.),
-M. K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1