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TRIBUNAL CANTONAL
682
PE13.015559-JTR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger, juge, et Epard, juge suppléante
Greffière:MmeSaghbini
Art. 158 et 251 CP ; 310 al. 1, 382 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2014 par
C.SA contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2014 par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique
dans la cause n° PE13.015559-JTR, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 17 juillet 2013, la banque C.SA, dont le siège est
à [...], représentée par ses administrateurs, a déposé une plainte pénale
contre I. et inconnus pour abus de confiance, escroquerie, gestion
déloyale et faux dans les titres. Elle a en substance exposé que de 1997 à
2005, elle disposait d’une succursale à Lausanne dont I. avait été
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Les parties peuvent donc attaquer une ordonnance de non-
entrée en matière (cf. art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b
CPP) ainsi qu’une ordonnance de classement (cf. art. 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) rendue par le Ministère public. Il en va de
même de la décision par laquelle la personne s’est vu dénier la qualité de
partie plaignante par la direction de la procédure (cf. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
12 ad. art. 393 CPP ; CREP 17 septembre 2014/678 c. 1 ; CREP 26 février
2013/295 c. 1).
1.2La partie qui entend recourir contre une décision doit
cependant avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit
démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à
protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).
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suffisamment motivée. Ce droit impose en particulier au juge de motiver
sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses
droits de recours à bon escient. L'objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant
ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de
l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle
(ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Il n'a donc pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 c. 2.2 ; TF
6B_932/2013 du 31 mars 2014).
Par ailleurs, dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en
matière, la jurisprudence considère que le droit d’être entendu s’exerce
par la voie du recours contre ladite décision (TF 1B_526/2012 du 24 juin
2013 c. 2.3 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.3).
2.3L’art. 158 CP sanctionne, d'une part, la gestion déloyale (cf.
art. 158 ch. 1 CP) et, d'autre part, l'abus du pouvoir de représentation (cf.
art. 158 ch. 2 CP).
L'art. 158 ch. 2 CP punit celui qui dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat
officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts
pécuniaires du représenté.
L’infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de
cette disposition est subsidiaire à l’infraction de gestion déloyale de l’art.
158 ch. 1 CP. Elle suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un
pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention.
L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un
mandat officiel ou d'un acte juridique (Dupuis et al., Petit Commentaire du
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Code de pénal, Bâle 2012, n. 35 ad art. 158 CP). Le comportement
délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à
l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en
violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir
conféré (TF 6B_164/2010 du 1
er
juin 2010 c. 2.1.2 ; Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, n.15 ad art. 158 CP).
Sur le plan subjectif, l’art. 158 ch. 2 CP est une infraction de
nature intentionnelle ; la conscience et la volonté de l’auteur doivent
englober l’existence d’un pouvoir de représentation, l’abus de celui-ci et le
dommage ; l’infraction suppose en outre un dessein d’enrichissement
illégitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 42-43 ad art. 158 CP)
2.4En l’espèce, à l’appui de son ordonnance, le Procureur général
adjoint a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de gestion
déloyale n’étaient manifestement pas réunis, de sorte qu’il a refusé
d’entrer en matière sur ce chef de prévention. En effet, feu I.________
n’avait non seulement pas occupé une position de gérant, mais n’avait pas
non plus pu abuser d’un pouvoir de représentation puisqu’il occupait une
fonction de simple collaborateur chargé de rabattre les éventuels clients
intéressés résidant en Suisse romande sur la banque au [...], ce sans un
quelconque pouvoir de représentation.
2.4.1S’agissant du premier grief d’ordre formel que soulève la
recourante, il y a lieu de constater que l’ordonnance attaquée expose à la
fois les faits déterminants en droit et l’appréciation juridique que l’autorité
en déduit. Le magistrat n’était en outre pas obligé de discuter tous les
arguments invoqués par la recourante. Force est donc de constater que la
motivation de l’ordonnance a permis à cette dernière d’en contester tous
les points qu’elle entendait soumettre à la cognition de la Cour de céans. A
ce titre, l’écriture de recours démontre que la recourante était tout à fait
en mesure de se rendre compte de la portée de l’ordonnance sur ce point
et de l’attaquer en toute connaissance de cause. Dès lors, la motivation de
l’ordonnance attaquée apparaît suffisante au regard des exigences
déduites de l’ordre constitutionnel.
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Par surabondance, on relèvera que la recourante a eu la
faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours
disposant d’un plein pouvoir d'examen et qui peut contrôler librement
l’ordonnance attaquée, de sorte que son moyen tiré d’un défaut de
motivation conformément à l’art. 29 Cst. est infondé.
2.4.2Sur le fond, il y a lieu de se demander si le prévenu avait un
pouvoir de représentation au sens de l’article 158 ch. 2 CP, étant précisé
que la recourante ne soutient pas, à juste titre, qu’il avait un pouvoir de
gestion au sens de l’art. 158 ch. 1 CP.
A cet égard, il ressort du dossier qu’aucun contrat écrit n’a été
passé entre la banque et I.________ s’agissant de l’activité de celui-ci de
« public relation ». Cela étant, il est fait mention, dans la plainte,
qu’I.________ « devait, de par son réseau et sa notoriété en Suisse
romande, maintenir et créer le contact avec des clients existants ou
potentiels et appuyer les agents externes dans leur mandat de
promotion » (cf. P. 41/2/4 p. 4). Dans son recours, C.SA précise en
outre que « M. I. était chargé de représenter l’image de la [...]
[C.SA] et d’entretenir des relations publiques. Il devait faire
connaître le nom de la banque, agissant de la même manière que
l’ambassadeur d’une marque. Son mandat s’arrêtait là. M. I.
n’était pas censé prospecter les clients et avait encore moins le droit de
recevoir et d’encaisser les sommes d’argent de la part de [...] ». Ainsi, de
l’aveu même de la recourante, I.________ n’avait aucun pouvoir de
représentation. On ne saurait donc admettre que le prénommé ait pu
abuser d’un tel pouvoir.
Au demeurant, les allégations de la recourante selon lesquelles
I.________ aurait « agi sans droit » et aurait « clairement outrepassé son
mandat » tendent plutôt à établir qu’I.________ a violé ses obligations
contractuelles vis-à-vis de la banque.
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Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le
Procureur général adjoint a refusé d’entrer en matière sur l’infraction
réprimée à l’art. 158 CP dont les éléments constitutifs ne sont
manifestement pas réunis.
2.5Il s’ensuit que le chiffre I de l’ordonnance du 23 juin 2014
échappe à la critique et doit être confirmé. Le recours doit donc être rejeté
sur ce point.
3.La recourante conteste le refus de lui reconnaître et de lui
accorder la qualité de partie, tant dans le cadre de la procédure pénale
contre I.________ que dans celui de la procédure indépendante de
confiscation. Elle soutient en particulier qu’en raison du fait que le prévenu
avait établi de faux relevés bancaires en utilisant le logo de la banque et
qu’il avait également signé des quittances au nom de la banque, elle
serait directement lésée par l’infraction de faux dans les titres ; elle serait
en outre atteinte dans sa réputation par le fait que le prévenu aurait
mentionné des taux d’intérêts bien plus élevés que ceux pratiqués
communément par la banque.
3.1Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu
(let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats
ou dans la procédure de recours (let. c).
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Peut seul être considéré comme lésé celui
qui est directement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien
juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in : Kuhn/ Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités ;
Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-
ordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP ; ATF 138 IV 258 c. 2.2 et 2.3). Il
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en est ainsi du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction
contre le patrimoine (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 22 ss ad art. 115
CPP ; Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché,
l’intéressé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe
avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet
(Mazzucchelli/ Postizzi, op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 13
ad art. 115 CPP).
Cette définition a pour corollaire que l’existence d’un préjudice
de nature civile – par exemple sous la forme d’un dommage patrimonial –
est dénuée de pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne
revêt ou non la qualité de lésé selon l’art. 115 al. 1 CPP (Garbarski, Le lésé
et la partie plaignante en procédure pénale : état de lieux de la
jurisprudence récente, in SJ 2012 II p. 124, et la référence citée ; CREP du
2 juin 2014/377). Le Tribunal fédéral a jugé récemment que le statut de
lésé ne dépendait pas de la prise effective de conclusions civiles, le
législateur conférant à la partie plaignante le pouvoir de se constituer
partie à seule fin de soutenir l’action pénale (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP ;
ATF 139 IV 89 c. 2.2 ; ATF 139 IV 78 c. 3.3.3). Un dommage n’est donc pas
nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP, l’atteinte directe selon
cette disposition se rapportant à la violation du droit pénal et non à un
dommage (ATF 139 IV 78 c. 3.3.3). La distinction entre violation directe au
sens de l'art. 115 CPP ne revêt pas la même signification que l'opposition
des notions de dommage direct et indirect telles qu'utilisées dans le
domaine de la responsabilité extracontractuelle. A l’art. 115 CPP, le terme
"directement" doit se rapporter au droit atteint au travers de l’infraction.
La nécessité d’immédiateté a ainsi la fonction de restreindre le cercle des
personnes légitimées comme parties plaignantes au sens du droit de la
procédure et non l’étendue du dommage réparable (ATF 138 IV 258 ;
Garbarski, op. cit., p. 125).
Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il
convient par conséquent d'interpréter le texte de la disposition pénale
pour déterminer qui est titulaire du bien juridique que celle-ci protège
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(Perrier, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 115 CPP ; TF 6B_252/2013 du 14 mai
2013 c. 2.1 ; cf. CREP 13 septembre 2013/667).
3.2Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage
d'un tel titre.
Bien que l'art. 251 CP protège un bien juridique collectif, soit
d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur
probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les
relations commerciales, le faux dans les titres peut également constituer
une atteinte aux intérêts individuels. En effet, une personne peut être
considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise
précisément à lui nuire ou lorsque le faux est l'un des éléments d'une
infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 c. 2b et les références
citées ; TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 c. 1.2).
3.3En l’espèce, le Procureur général adjoint a dénié la qualité de
partie à C.________SA au motif que la banque n’avait pas été lésée
directement par les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres,
mais par ricochet, au niveau du manque à gagner, de l’atteinte à son
image et des divers autres coûts indirects.
Cette appréciation doit être suivie. A titre liminaire, on
précisera qu’il n’est pas contesté que dans le cadre de l’infraction
d’escroquerie (art. 146 CP), la personne lésée est celle qui a été
déterminée à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires, soit en l’espèce les personnes qui ont été amenées à
remettre des sommes d’argent au prévenu. La recourante ne saurait donc
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être considérée comme lésée, ce qu’elle ne prétend, à juste titre, pas dans
son recours.
En ce qui concerne l’infraction de faux dans les titres, à l’instar
du Procureur, on doit considérer que ce sont les personnes qui ont remis
de l’argent au prévenu sur la base de faux documents bancaires qui sont
directement lésées par le faux dès lors qu’on peut admettre que les
relevés bancaires constituent des titres (cf. ATF 102 IV 191 c. 2 et 3). Il
n’est ainsi pas déterminant que ces personnes puissent se retourner
contre la banque dans la mesure où cette situation n’engendrerait qu’un
dommage indirect. De même, l’atteinte à la réputation et aux affaires de
la banque, à supposer qu’elle existe, doit également être considérée
comme une atteinte indirecte en ce sens qu’elle serait la conséquence du
fait que des personnes ont été lésées par un individu se prévalant d’un
lien avec C.________SA.
Par conséquent, c'est à juste titre que le Procureur général
adjoint a considéré que C.SA ne pouvait faire valoir qu’un intérêt
indirect consécutif aux agissements reprochés à feu I.. Or cet
intérêt ne suffit pas à fonder la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP,
de sorte que la qualité de partie plaignante doit être déniée à la
recourante. Ce constat s’impose également pour la procédure
indépendante de confiscation visant tout produit éventuel des infractions
encore en état d’être séquestré au motif qu’il est manifeste que la
recourante n’a pas d’intérêt direct dans cette procédure puisque seules
les personnes qui avaient confié de l’argent au prévenu peuvent prétendre
à une allocation de lésé selon l’art. 73 CP.
3.4Dans ces conditions, le recours, en tant qu’il concerne le refus
d’accorder la qualité de partie à C.SA, doit être rejeté.
4.Au vu du considérant qui précède, la recourante ne peut pas
contester le classement de la poursuite personnelle engagée à l’encontre
de feu I., s’agissant des infractions d’escroquerie et de faux dans
les titres, faute de qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). D’ailleurs, le
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prévenu étant décédé, la poursuite pénale principale ouverte à son
encontre s’éteint (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). Dans cette mesure, son
recours est irrecevable sur ce point.
Il s’ensuit que la conclusion de la recourante tendant à ce que
la procédure à l’encontre des coauteurs et complices d’I.________ dont
l’identité n’est pas connue à ce jour se poursuive est également
irrecevable.
5.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et l’ordonnance du 23 juin 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 23 juin 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
sont mis à la charge de C.________SA.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Cyrille Piguet, avocat (pour C.SA),
-M. Laurent Moreillon, avocat (pour I.),
-M. le Procureur général adjoint du Ministère public central ;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1