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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015553-PVU
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 319, 395 let. b, 426 al. 2 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 août 2013 par D.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 12 août 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.015553-PVU.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Ensuite des plaintes déposées le 17, respectivement le 26 juin
2013, par T.H.________ et B.H.________, le Ministère public de
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l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre
D.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication
et menaces.
T.H.________ reprochait à la prénommée de l’avoir harcelé et
menacé par téléphone. Quant à B.H., il lui reprochait d’avoir publié
son numéro de téléphone sur un site de rencontres probablement
libertines, ce qui lui avait valu de nombreux appels non désirés.
Par courrier du 2, respectivement du 3 juillet 2013, les deux
plaignants ont retiré leur plainte.
B.Par ordonnance du 12 août 2013, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre D. pour
utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces et
a mis les frais de procédure, par 825 fr., à sa charge.
Il a en effet pris acte des retraits de plaintes, mais a considéré
que D.________ avait provoqué l’ouverture de la procédure pénale par son
comportement civilement critiquable, de sorte qu’elle devait en supporter
les frais.
C.Par acte du 26 août 2013, D.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant à ce que les frais de la procédure devant le
Ministère public, ainsi que les frais de la procédure de recours, soient
laissés à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du
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Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par
la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure
où elle conteste la mise à sa charge des frais de procédure, le recours est
ainsi recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
La recourante ne conteste pas le classement en lui-même,
mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 825
francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un
juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
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classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les
références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 précité c. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
c. 2).
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b) En l’espèce, lors de son audition du 29 juin 2013, assistée
d’une interprète, D.________ a reconnu avoir, par le biais de son téléphone
mobile, envoyé « trop de messages » à T.H.________ et « l’avoir perturbé »
(PV aud. 4, p. 2, R. 5). Elle a en outre admis avoir eu un comportement
« infantile » et avoir créé « deux annonces bidon pour embêter »
T.H.________ et son père B.H.________ (ibid.). Enfin, elle a avoué avoir écrit
« je vais te tuer » à T.H.________ et a déclaré qu’il était possible qu’elle l’ait
menacé lors d’autres échanges écrits. Ainsi, contrairement à ce que
soutient la recourante, par ses actes de harcèlement téléphonique et de
communication de données sur le site Internet en question, elle a
provoqué l’ouverture de la procédure, de manière fautive et illicite, soit en
violation de l’art. 28 du code civil, qui protège les droits de la personnalité.
Par conséquent, les conditions d’une mise à la charge de la
recourante des frais de procédure, nonobstant le classement, sont réunies.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge unique de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 août 2013 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Joory, avocat (pour D.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1