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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015519-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeRouiller
Art. 136 et 393 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 août 2013 par P.________ contre
l'ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante rendue le 12 août 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.015519-BEB dirigée contre A..
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 26 juillet 2013, P., a, par l'intermédiaire de sa
mandataire, Me Joëlle Zimmermann, avocate à Lausanne, déposé une
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plainte contre A.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne. Par ce même courrier, Me Joëlle Zimmermann a requis sa
désignation en qualité de conseil juridique gratuit de P.________
Dans sa plainte, P.________ a exposé avoir emménagé avec
A.________ en décembre 2011, car ils avaient des projets de vie en
commun. En février 2013, enceinte de lui, elle l'avait cependant quitté
pour aller se réfugier chez ses parents et fuir les violences qu'il lui avait
fait subir tout au long de leur vie commune à[...]. Durant cette période, le
prévenu l'avait injuriée et menacée à plusieurs reprises; il l'avait aussi
violentée physiquement, notamment en la saisissant à la gorge et au
poignet, en la projetant contre le mur ou par terre. En février 2013,
P.________ l'avait menacée de mort, ainsi que le bébé à naître. Entre février
et juillet 2013, il l'avait encore harcelée par téléphone en l'appelant plus
de cinquante fois par jour, et s'était posté pendant des heures devant son
domicile en hurlant. Ce comportement – s'agissant en particulier des
menaces de mort dirigées contre l'enfant à naître – avait terrorisé la
plaignante et avait perturbé sa grossesse.
b) Le 9 août 2013, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert une enquête contre A.________ pour voies de faits
qualifiées, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et
menaces qualifiées (PE13.015519-BEB).
c) Par ordonnance du 12 août 2013 notifiée le même jour, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête
d'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit pour
P.________ en considérant que cette dernière ne faisait valoir aucune
prétention civile, qu'étant de langue française, elle était apte à se
défendre toute seule, et que la cause ne présentait pas de difficulté
particulière.
B. Par acte posté le 26 août 2013, P.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens
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qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite,
comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de
Me Joëlle Zimmermann, celle-ci étant également désignée pour la
procédure de recours. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation de
l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour
nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. A
l'appui de son recours, elle a joint une liasse de pièces contenant
notamment :
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un extrait des SMS que lui a adressés le prévenu, dont l'un est
rédigé en ces termes : "j'espère de tou cœur que cet enfant ne voi jamai le
jour car il mérite pas une mère comme toi va crevé" (P. 7 du bordereau);
-
la décision RI communiquée le 22 mars 2013 par le Centre
social régional de l'Ouest lausannois (P. 6 du bordereau);
-
la lettre du 28 mars 2013 du Dr[...], spécialiste FMH en
Gynécologie et Obstétrique [...], dont il ressort que le terme de la
grossesse est prévu pour le 15 septembre 2013 (P. 8 du bordereau).
Interpellé, le Ministère public s'en est remis à l'ordonnance
attaquée, par lettre du 9 septembre 2013.
E n d r o i t :
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partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP,
l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de
sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
b) Une personne est indigente (art. 136 al. 1 let. a CPP)
lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais
du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille
(ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts
cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est
indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation
financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit
d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c.
3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé
que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas
déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 132 CPP, p. 554).
En l'espèce, au moment du dépôt de sa demande d'assistance
judiciaire, le 26 août 2013, P.________ ne travaillait pas, vivait chez ses
parents, n'avait ni revenu, ni fortune, était enceinte et proche du terme (P.
8), et ne bénéficiait, depuis le 1
er
mars 2013, que d'un revenu d'insertion
forfaitaire mensuel de 535 francs (P. 6). Cela étant, elle a démontré à
satisfaction qu'elle remplit la première condition
l’art. 136 al. 1 CPP.
Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b
CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la
demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP, p. 585) D'après la jurisprudence, un procès
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est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en
revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que
l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la
collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable
n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les
financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1).
De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire doit être
accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance
(Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, op. cit., n. 35 ad art. 136 CPP, p.
585). Enfin, la complexité de la cause n’est qu’un élément d’appréciation
parmi d’autres que sont en particuliers les circonstances personnelles. En
particulier, plus les conséquences de l’issue de la procédure apparaissent
lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée
(Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588).
En l'espèce, au vu des éléments contenus dans la plainte de
P.________ une action civile par adhésion à la procédure pénale, ne paraît
pas d'emblée vouée à l'échec. Le fait que la recourante n'ait pas encore
chiffré ses prétentions civiles, n'est pas décisif, dès lors qu'elle s'est
valablement constituée partie plaignante par le biais du dépôt de sa
plainte, et que le détail de ses prétentions pourra être présenté au plus
tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). La nature de l'affaire
permettant pour le surplus de comprendre quelles prétentions civiles
pourraient être élevées, l'absence de précisions de la part de la plaignante
à ce stade de la procédure est sans incidence sur son droit à l'assistance
judiciaire (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 c. 3).
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Par ailleurs, l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts de la recourante. En effet, la situation est
particulièrement difficile à gérer pour la recourante, au vu de son état de
santé et de la personnalité violente du prévenu, s'agissant notamment
d'affronter les auditions à venir.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l'ordonnance rendue le 12 août 2013 par le Procureur du Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne réformée en ce sens qu'il est octroyé à
P.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un
conseil juridique gratuit en la personne de Me Joëlle Zimmermann, déjà
consultée. Cette dernière sera également désignée comme conseil
juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours.
Enfin, les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total
de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance rendue le 12 août 2013 par le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens qu'il est
octroyé à P.________ l'assistance judiciaire gratuite,
comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la
personne de Me Joëlle Zimmermann.
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III. Me Joëlle Zimmermann est désignée comme conseil juridique
gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours
et son indemnité est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept
francs et soixante centimes), TVA incluse.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la
recourante, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joëlle Zimmermann (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1