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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015518-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Maillard et Maillard
Greffière:MmeMassrouri
Art. 80 ss, 310 ss, 319 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 février 2014 par [...] Sàrl et
B.K.________ et A.K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 22 janvier 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.015518-MYO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) La société ESPO2 Sàrl, dont le siège est à Vevey, a pour but
l’exploitation d’un salon de coiffure et d’esthétique (P. 7/3/1). B.K.________
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est associée gérante de cette société, avec signature individuelle, tandis
que A.K.________ est associé.
La société [...] SA, anciennement [...] SA, a pour but statutaire
la gestion et le développement en Suisse des marques « Jacques
Dessange », « Camille Albane » et « Frédéric Moréno Coiffure » ainsi que
toute activité dans le domaine de la coiffure et de l’esthétique (P. 7/3/2).
T.________ en est l’administrateur unique, avec signature individuelle.
Ces deux sociétés ont fait affaire dans le domaine de
l’exploitation de salons de coiffure et d’esthétique.
b) B.K.________ et A.K.________ ont signé avec la société [...] SA,
par son administrateur unique T., une convention de cession de
commerce aux termes de laquelle cette société s’est obligée à leur céder,
dès le 1
er
novembre 2009, l’exploitation d’un salon de coiffure sis route de
Criblet, à Fribourg, moyennant notamment le paiement du loyer et des
charges d’un montant total de 5'370 fr., sur le compte de [...] SA.
c) En raison de difficultés économiques, les recourants ont
décidé de fermer le salon de coiffure dans le courant du mois de mai 2010.
Le contrat de bail a été résilié pour le 31 mars 2012.
d) L’état des lieux de sortie des locaux a eu lieu le 1
er
avril
2012, hors la présence des recourants.
e) Par courrier électronique du 5 avril 2012, T., par
l’intermédiaire de sa secrétaire, a informé les recourants que le
propriétaire des locaux faisait valoir diverses prétentions, de sorte qu’il
allait mandater un avocat, à ses frais, pour défendre leurs intérêts (P.
4/2/4).
f) Les recourants ont sollicité la production des décomptes de
charges pour les années 2009 à 2011, afin de vérifier si les acomptes
payés à [...] SA correspondaient bien aux charges facturées par le bailleur.
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g) Par courrier du 16 janvier 2013, T.________ a informé les
recourants que le propriétaire avait finalement abandonné toutes ses
prétentions relatives aux différentes remises en état des locaux et qu’il
avait remboursé un montant de charges trop perçues pour 2009 à 2011, à
hauteur de 5'045 fr. 45. T.________ entendait cependant que les recourants
prennent à leur charge la moitié des frais d’avocat relatifs à leur litige, à
savoir un montant de 6'250 francs. Par compensation avec le montant des
charges, T.________ estimait que les recourants étaient encore ses
débiteurs d’un montant de 1'204 fr. 55. A l’appui de sa prétention,
T.________ a produit une note d’honoraires et débours de l’Etude Fontana,
à Lausanne, pour un montant total de 14'040 fr. – réduit à 12'500 fr.
« compte tenu de [leurs] excellentes relations – pour des opérations
effectuées du 1
er
janvier 2011 au 30 novembre 2012. Cette note comporte
une signature attestant du paiement intervenu le 14 décembre 2012 (P.
4/2/9).
h) Par courrier électronique du 8 mai 2013, [...], de la gérance
[...] SA, a informé les recourants qu’après s’être renseigné auprès de la
régie [...] SA, il n’y aurait eu aucun litige avec T.________ au sujet de la
remise des locaux, hormis le changement d’un cylindre, ni aucun contact
avec un avocat (P. 4/2/10).
i) Le 26 juillet 2013, B.K.________ et A.K.________ ont déposé
plainte pénale à l’encontre de T.________ pour tentative d’escroquerie et
faux dans les titres (P. 8/3).
B.Par ordonnance du 22 janvier 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
En substance, la Procureure a considéré que les conditions à
l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies en ce sens que le litige
était principalement civil. Elle a en outre relevé que la société ESPO2 Sàrl
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n’avait subi aucun préjudice financier et que les éléments de preuve
présentés par la partie plaignante n’étaient pas suffisamment concrets
pour étayer des indices d’escroquerie ou de faux dans les titres.
C.Par acte du 17 février 2014, ESPO2 Sàrl, B.K.________ et
A.K., par l’intermédiaire de leur conseil commun, ont recouru
contre l’ordonnance du 22 janvier 2014, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au
Ministère public afin qu’il ouvre une instruction.
Le 4 avril 2014, T., représenté par son avocat, a
déposé ses déterminations, concluant, avec dépens, au rejet du recours.
Par courrier du 8 avril 2014, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Les recourants soutiennent avoir établi, à satisfaction de
droit, les éléments probants susceptibles de démontrer sinon la réalisation
des infractions de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres, du
moins de forts soupçons justifiant l’ouverture d’une instruction.
b) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
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instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
c) En l’espèce, les recourants ont établi que T., par
l’intermédiaire de l’une de ses employées, avait affirmé l’existence d’un
conflit avec le bailleur principal, à la suite de la remise des locaux,
nécessitant l’intervention d’un avocat (P. 4/2/4). Il est également établi
que par la suite, T. a transmis aux recourants une note d’honoraire
d’avocat attestée acquittée d’un montant de 12'500 fr. et a prétendu
vouloir compenser la moitié de cette somme avec des ristournes de frais
de chauffage et d’eau chaude revenant aux recourants (P. 4/2/8 et 9).
Dans l’hypothèse où l’intervention d’un avocat n’aurait pas été nécessaire
ou ne l’aurait été que dans une moindre mesure, on se trouverait dans le
registre de la tentative d’escroquerie et du faux dans les titres.
Or, force est de constater qu’il y a, à ce stade, suffisamment
d’éléments pour ouvrir une instruction : la note d’honoraire paraît en effet
très élevée pour un simple litige de droit du bail ; elle semble en outre
porter sur une période antérieure à l’événement source du litige (la fin du
bail remonte au 31 mars 2012 tandis que la note d’honoraire présentée
comptabilise des opérations dès le 1
er
janvier 2011). Par ailleurs, si la
remise des locaux semble bien ne pas s’être déroulée sans heurts, comme
le soutient T.________, il ressort des pièces au dossier que les échanges
ont, pour l’essentiel, eu lieu entre les recourants et le prénommé.
S’agissant de la régie, on peut considérer qu’il n’y a effectivement pas
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vraiment eu de litige puisque cette dernière a très rapidement abandonné
l’essentiel de ses prétentions (P. 13/16). L’intervention de Me Véronique
Fontana, par l’intermédiaire de Me Thaler, paraît au demeurant s’être
limitée à l’envoi de deux courriers (P. 13/12 et 17).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits
dénoncés pourraient tomber sous le coup d’une tentative d’escroquerie et
de faux dans les titres. Les pièces produites comportent en tous les cas
suffisamment d’indices dans ce sens pour justifier l’ouverture d’une
instruction pénale.
Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant
ainsi pas réunies, c’est à tort que la Procureure n’a pas instruit les faits
plus avant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 janvier 2014 annulée et la
cause renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de T.________, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra, le cas échéant, à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).