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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015369-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
M.Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par
T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 janvier 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.015369-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 juillet 2013, vers 9 h, T.________ aurait circulé sur la
voie centrale de l’autoroute A9 au volant de sa voiture. Le sergent-major
H.________ patrouillait au même moment à bord d’un véhicule de
gendarmerie sérigraphié immatriculé [...]. Il s’est porté à la hauteur de
l’automobile de José Nzazi et a fait signe à cet usager de se rabattre,
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avant de le dépasser et de poursuivre sa route en direction du centre de la
Blécherette, lieu de destination. Il n’aurait pas fait usage de ses feux
bleus, ni du signal lumineux équipant son toit pour lui communiquer une
quelconque injonction.
Les faits qui s’ensuivirent ont été rapportés dans le journal des
opérations de police du 23 juillet 2013 (P. 6/2). Ils ont également été
mentionnés dans un rapport du 24 juillet 2013 dénonçant le conducteur
pour violation des règles de la circulation routière (P. 7). Il ressort de ces
comptes-rendus que, sans y avoir été invité, T.________ aurait suivi le
véhicule piloté par H.________ jusqu’au centre de la Blécherette. Il se serait
porté à la hauteur de ce dernier alors que le gendarme s’apprêtait à
rentrer en marche arrière dans le garage. Après un échange de propos à
caractère polémique, H.________ aurait entrepris de contrôler le conducteur
devant l’entrée du garage. Ce dernier aurait par la suite été acheminé à
l’intérieur des locaux et placé en cellule, dès lors qu’il aurait refusé de
remettre les clés de son véhicule et de confirmer l’adresse figurant sur son
permis de conduire. Le sergent-major H.________ aurait dû requérir le
renfort de collègues pour maîtriser l’individu. Un test pratiqué à
l’éthylomètre à 9 h 15 s’est révélé négatif. L’intéressé aurait quitté les
lieux à bref délai, mais serait revenu à la réception sitôt après, menant
« grand tapage » à l’égard de la réceptionniste (P. 6/2 et P. 7, p. 2). Le
rapport de dénonciation précise que «devant l’état d’excitation de
l’intéressé (T., réd.), la réceptionniste a[vait] fait appel à des
collègues afin de mettre dehors cet énergumène» (P. 7, p. 2).
Le 25 juillet 2013, T. a déposé plainte pénale contre le
« gendarme qui conduisait le véhicule dont le numéro de plaques [étai]t
[...] », lui faisant grief de lésions corporelles simples, subsidiairement de
voies de fait, ainsi que d’abus d’autorité et d’injure. Il a affirmé avoir été
saisi à la gorge à deux reprises par ce gendarme, devant l’entrée du
garage d’abord et dans une cellule ensuite. A l’issue du premier épisode, il
aurait été pris en charge par « [u]ne équipe de deux gendarmes »; deux
agents auraient également assisté au second étranglement allégué, qui
aurait été perpétré en cellule. L’agent l’ayant remis à l’ordre sur
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l’autoroute l’aurait en outre traité de « con », de « plus que petit » et de
« bête » (P. 4/1).
Le plaignant a ajouté avoir consulté un médecin en urgence
immédiatement après les faits, soit le 23 juillet 2013 encore. Il ressort d’un
rapport médical établi le jour en question qu’il présentait un « oedème au
regard sterno-cléido-mastoïdien droit » (P. 4/2 et 4/3; P. 25 à l’identique).
Le patient s’est vu prescrire le médicament Apranax pour quatre jours (P.
4/4). Un certificat délivré le 31 juillet 2013 par l’institut de radiologie de la
clinique Bois-Cerf mentionne une « [t]uméfaction des parties molles
cervicales antérieures droites, actuellement en régression », avec
« [p]ersistance de douleurs à la déglutition » (P. 26).
b) D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale
(n° PE13.015369-AUP) a été ouverte par le Procureur de l’arrondissement
de Lausanne contre inconnu. Un CD contenant des images de
vidéosurveillance tournées le jour des faits au centre de la Blécherette,
produit par la Police cantonale, a été versé au dossier le 22 août 2013 à
titre de pièce à conviction (P. 8). Des caméras de surveillance sont
installées tant sur la place de parc qu’à l’intérieur des locaux du centre de
la Blécherette; les caméras extérieures ne sont cependant pas orientées
de manière à couvrir tous les abords du garage.
Dans un rapport adressé au Commandant de la Gendarmerie
vaudoise le 10 septembre 2013, le sergent-major H.________ a confirmé les
faits mentionnés dans le journal et dans le rapport de dénonciation (P.
30/2).
Le 13 novembre 2013, l’instruction a été étendue au sergent-
major H.________ (P. 15).
c) Dûment autorisé à déposer (P. 24), le sergent-major
H.________ a été entendu par le Procureur le 15 avril 2014. Il a confirmé les
faits figurant dans le journal et dans le rapport de dénonciation (PV aud. 2,
lignes 43-90).
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Il a notamment précisé que la réceptionniste alors en poste au
guichet était une dame [...] (PV aud. 2, lignes 81-83). Il a ensuite exposé
que, le plaignant ayant refusé de lui remettre les clés de son véhicule, il se
serait penché à l’intérieur de la voiture pour prendre la clé de contact, qui
ne s’y trouvait du reste pas; le plaignant l’ayant tiré en arrière, H.________
se serait alors retourné et l’aurait repoussé d’une main au niveau de la
poitrine (PV aud. 2, lignes 84-89). Le prévenu a nié avoir pratiqué tout
étranglement sur la personne du plaignant, ajoutant que ce procédé était
interdit depuis 15 ans dans la police comme dans la gendarmerie (PV aud.
2, lignes 104-110). Il a cependant concédé que son pouce avait pu causer
l’œdème au moment où il avait repoussé l’importun, l’endroit exact de la
lésion n’étant du reste pas établi à dires de médecin (PV aud. 2, lignes 96-
101 et 189-192). Il a ajouté que, le jour des faits, il avait été accompagné
à la réception par un collègue, à savoir le gendarme [...] (PV aud. 2, ligne
219).
d) Le 23 avril 2014, le plaignant a requis l’audition de la
réceptionniste [...] et du gendarme [...], ainsi que l’identification, puis
l’audition, des agents étant intervenus sur la place de parc lors des faits
(P. 27).
Le magistrat a rejeté ces deux réquisitions le 2 juin 2014 (P.
29). Le plaignant les a renouvelées par procédé du 20 juin suivant (P.
31/1), puis par détermination du 3 juillet 2014, ajoutant que, lors des faits,
le gendarme [...] était présent aussi bien dans la cellule qu’à la réception
(P. 33).
e) Entendu le 11 novembre 2014 en qualité de témoin, un
collègue du prévenu, le sergent [...], encore caporal lors des faits, a
exposé avoir été présent sur les lieux au moment où le plaignant avait été
placé en cellule sous l’autorité du sergent-major H.________; il a confirmé
que celui-ci avait repoussé celui-là, respectivement l’avait fait reculer (PV
aud. 3, lignes 68-71).
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B.Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour voies de
fait, injure et abus d’autorité (I), a ordonné le maintien au dossier du CD
d’images de vidéosurveillance inventorié sous fiche n° 55632 (II) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
Le magistrat a d’abord ajouté foi à la déposition de [...],
laquelle corroborait tant les déclarations du prévenu que les images de
vidéosurveillance; par identité de motif, il a tenu pour superfétatoire
l’audition du gendarme [...]. Il a ensuite considéré que les termes de
« con », de « plus que petit » et de « bête », qui auraient été utilisés par le
prévenu à la réception sans que cela ne soit établi, n’étaient
manifestement pas constitutifs d’injure en tant qu’ils se référaient au
comportement du plaignant qui, manifestement insatisfait de faire l’objet
d’une dénonciation, cherchait à son tour à déposer plainte dans un esprit
de chicane. Il a enfin retenu que la dénonciation du plaignant par le
prévenu ne saurait être constitutive d’abus d’autorité, s’agissant d’une
infraction constatée par celui-ci dans le cadre de ses fonctions.
C.Le 23 février 2015, T.________, agissant par son conseil de
choix, a recouru contre l’ordonnance du 30 janvier 2015, en concluant,
avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public
pour qu’il en complète l’instruction et engage l’accusation contre le
prévenu devant le tribunal compétent.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par lettre du 5 mai
2015, conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 3 février 2015,
l’ordonnance attaquée a été notifiée aux parties, par leurs conseils, par
plis mis à la poste le 6 février suivant (PV des opérations, p. 6) et reçue
par le mandataire du recourant le 11 février 2015 selon l’allégué crédible
de la partie. Interjeté le lundi 23 février 2015, le recours l’a été dans le
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délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir
lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne
réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction
pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
2.2De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
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condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4; ATF 137 IV 285 c. 2.5).
2.3Le Procureur fonde le classement prononcé notamment sur les
incertitudes, tenues pour irréductibles, qui entacheraient la version des
faits du plaignant.
En l’état de l’instruction, il est établi par avis médical que le
prévenu a présenté un œdème le 23 juillet 2013, soit sitôt après les faits.
Cette lésion ne semble pas pouvoir provenir du second épisode de
strangulation allégué, survenu à l’intérieur des locaux et enregistré par la
vidéosurveillance. En effet, cet enregistrement révèle que le prévenu a
saisi brièvement le plaignant au cou; or, comme le relève à juste titre
celui-là, la préhension manuelle a été exercée au côté gauche, alors que
l’oedème se trouvait à droite.
Il est dès lors possible, pour ne pas dire probable, que
l’oedème constaté ait été causé lors du premier épisode dénoncé, soit lors
de l’altercation survenue sur la place de parc. Le Procureur n’a guère
étayé ses motifs pour ce qui est de ce premier épisode de strangulation,
étant rappelé que les caméras de surveillance n’étaient pas dirigées sur le
lieu précis des faits. Le magistrat a refusé de rechercher les deux policiers
ayant prêté assistance au prévenu lors de l’interpellation du plaignant
devant l’entrée du garage. Certes, force est d’admettre qu’il pourrait être
malaisé d’identifier ces personnes près de deux ans après les faits, dans la
mesure où l’enregistrement ne révèle pas bien leurs visages. Il n’en reste
cependant pas moins qu’il n’existe pas d’empêchement objectif à cet
égard. Le Procureur devra donc effectuer les recherches nécessaires pour
tenter d’identifier ces deux agents et les entendre. S’il ne devait pas y
parvenir, il conviendra de faire application du principe « in dubio pro
duriore ». Dans la mesure où la tuméfaction persistait environ une
semaine après l’épisode, l’infraction en cause parait être celle de lésions
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corporelles simples (art. 123 CP [Code pénal. RS 311.0]) plutôt que celle
de voies de fait (art. 126 CP).
En ce qui concerne le deuxième épisode, survenu dans une
cellule, l’enregistrement de vidéosurveillance révèle qu’à un moment
donné, le prévenu repousse le plaignant en plaçant sa main non sur sa
poitrine, mais autour du cou. Celui-ci donne alors l’impression d’être
furieux, mais il n’est pas agressif pour autant et obtempère aux ordres qui
lui sont donnés, comme le confirme du reste le témoignage du sergent [...]
(PV aud. 3, spéc. ligne 107). Au vu de cet enregistrement, l’infraction de
voies de fait paraît envisageable. Pour ce deuxième épisode, le Procureur
aurait ainsi dû faire application du principe « in dubio pro duriore ».
Pour ce qui est du troisième épisode mis en cause par le
recourant, survenu à la réception du centre de la Blécherette, le plaignant
considère que les termes de « con », de « plus que petit » et de « bête »
sont constitutifs d’injure au sens légal (art. 177 CP). Il n’est pas à exclure a
priori que tel soit le cas. Le Procureur a cependant retenu qu’il n’était pas
établi que le prévenu eut tenu les propos en question. Il est exact
qu’aucun élément au dossier en l’état n’étaye un tel fait. Cela étant, le
plaignant a expressément demandé l’audition de deux personnes qui
auraient été présentes sur les lieux, à savoir la réceptionniste [...] et
l’agent [...], ce dernier ayant en outre assisté au deuxième épisode, décrit
ci-dessus. Au vu des circonstances, les dépositions de ces intervenants
apparaissent susceptibles d’établir les faits déterminants.
A supposer que les propos mentionnés par le plaignant aient
été tenus par le prévenu, le Procureur a considéré qu’ils ne sauraient être
constitutifs d’injure en tant qu’ils se référaient au comportement du
plaignant qui, manifestement insatisfait de faire l’objet d’une
dénonciation, cherchait à son tour à déposer plainte dans un esprit de
chicane. Le magistrat a ainsi fait application de l’art. 177 al. 2 CP.
Toutefois, en l’état, rien ne permet de retenir que le plaignant aurait agi
dans un esprit de chicane et avait donc une conduite répréhensible au
sens de cette disposition. En outre, les images de la vidéosurveillance ne
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permettent pas de tenir pour établi que le recourant menait grand tapage
au guichet, ce jusqu’à provoquer la panique de la réceptionniste. En effet,
elles révèlent que plusieurs personnes, dont des policiers, avaient traversé
la réception sans paraître prêter outre mesure attention au plaignant. On
peut simplement relever que ce dernier paraissait assez insistant dans sa
volonté de déposer une plainte, ce qui ne suffit toutefois pas à qualifier sa
conduite de répréhensible au sens légal. En l’état, l’application de l’art.
177 al. 2 CP ne paraît pas justifiée. A cet égard également, l’audition des
deux témoins mentionnés par le recourant pourrait être utile.
Quant à l’abus d’autorité (art. 312 CP) également invoqué par
le recourant, c’est à juste titre que le Procureur a exclu cette infraction
pour ce qui était de la dénonciation de l’infraction routière. En effet, le
prévenu a assurément agi dans les limites de ses fonctions. Cela étant, on
peut se demander si le comportement du plaignant était à ce point
intempestif qu’il justifiait son placement en cellule pour l’analyse
d’alcoolémie, ainsi que pour le contrôle du permis de conduire et du
véhicule. Dans la négative, il ne saurait être exclu que le prévenu ait
abusé de son autorité. Le point en question, à savoir la proportionnalité de
la mesure au regard des circonstances, doit dès lors faire l’objet de
mesures d’instruction complémentaires.
2.4Dès lors, à défaut de tout motif de classement intégral en
l’état de la procédure pour chacun des quatre complexes de fait litigieux,
le Procureur est tenu de procéder à de plus amples mesures d’instruction.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 30 janvier 2015 annulée et la cause
renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 30 janvier 2015 est annulée et le dossier de
la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Bastian, avocat (pour T.),
-M. H.,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1