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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015330-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 222, 229, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 novembre 2013 par F.________ contre
l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 22
novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.015330-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 juin 2013, F.________ et son comparse, A.________, ont
été appréhendés par la police de Lucerne en flagrant délit de cambriolage.
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Il leur est reproché d’avoir cambriolé une bijouterie située dans un centre
commercial pour un butin de 1'434'650 francs.
b) Par ordonnance du 5 juin 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte lucernois a ordonné la détention provisoire de F.________
jusqu’au 2 septembre 2013.
Par ordonnance du 21 août 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte vaudois a prolongé la détention provisoire du prénommé pour
une nouvelle durée de trois mois, à savoir jusqu’au 2 décembre 2013.
c) Par acte du 13 novembre 2013, le Ministère public a engagé
l’accusation contre F.________ devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol en bande, subsidiairement vol,
dommage à la propriété et violation de domicile.
Le même jour, la Procureure a requis auprès du Tribunal des
mesures de contrainte la détention pour des motifs de sûreté du prévenu.
B.Par ordonnance du 22 novembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté
de F.________ jusqu’au 17 février 2014, au plus tard (I), et a dit que les frais
de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de sa décision, ce Tribunal a retenu l’existence d’un
risque de fuite.
C.Le 27 novembre 2013, F.________ a adressé, personnellement,
un courrier en roumain à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal.
Par avis du 2 décembre 2013, le Président de la Cour de céans
a imparti à Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office du prévenu, un
délai au 9 décembre 2013 pour qu’il indique si son client entendait bien
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recourir et, le cas échéant, contre quelle décision. Il l’a par ailleurs rendu
attentif aux exigences de formes et de langue de la procédure.
En temps utile, l’avocat prénommé a adressé une traduction
de l’écrit de son client et a confirmé que ce document pouvait être
considéré comme un recours contre l’ordonnance rendue le 22 novembre
2013 par le Tribunal des mesures de contrainte.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. Selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP) et de langue de la
procédure (67 CPP et 13 LVCPP) ensuite de sa mise en conformité, le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
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procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à
l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1;
ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
b) En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste
pas l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. Les faits qui lui sont
reprochés ressortent en effet clairement du dossier, plus particulièrement
de l’acte d’accusation du 13 novembre 2013.
3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.
a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la
jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les
références citées).
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b) En l’espèce, le recourant, ressortissant roumain et sans
profession, n’a aucune attache en Suisse. Selon ses dires, il serait arrivé
dans notre pays la veille des faits afin d’y trouver du travail (cf. rapport de
la police lucernoise du 25 juin 2013, p. 11). Dans ces circonstances, au vu
des faits qui lui sont reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée
à son encontre, il y a sérieusement lieu de craindre que l’intéressé ne
tente de se soustraire à son procès en prenant la fuite. Ses promesses de
se présenter à l’audience de jugement ne sauraient constituer une
garantie suffisante.
Par conséquent, le risque de fuite demeure concret et aucune
mesure de substitution selon l’art. 237 CPP n’apparaît apte à le prévenir.
4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2). Le principe est également valable pour la détention
pour des motifs de sûreté.
b) En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement,
respectivement pour des motifs de sûreté, depuis le 3 juin 2013. Ainsi, aux
débats fixés au 10 février 2014, il aura été détenu pendant plus de 8 mois.
Compte tenu des infractions pour lesquelles il est renvoyé en jugement, en
particulier du vol en bande, et de l’ampleur du butin, soit 1'434'650 fr., la
durée de sa détention, même prolongée au 17 février 2014 pour tenir
compte de la lecture du jugement, demeure proportionnée à la peine
concrète à laquelle il s’expose en cas de condamnation.
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5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance entreprise confirmée.
F.________ a recouru seul, sans l’aide de son défenseur d’office.
Dès lors que son avocat est tout de même intervenu en faisant traduire le
recours et en transmettant cet acte à la Cour de céans, il se justifie de lui
allouer une indemnité d’un montant de 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60,
soit un total de 291 fr. 60.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP) prévus ci-dessus, seront mis à la charge de
F.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 novembre 2013 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante
centimes).
IV. L’émolument d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
par 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1