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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.014485-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 136 al. 2 let. c, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 décembre 2013 par A.K.________
contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois lui refusant la désignation d'un conseil
juridique gratuit dans la cause n° PE13.014485-NPE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 16 juillet 2013, A.K.________ a déposé plainte pénale contre
son épouse G.________ pour enlèvement de mineur. Le plaignant, établi en
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Suisse, expose que son épouse est partie en voyage aux Etats-Unis avec
leur fils B.K., né le 13 août 2001, qu’elle s’y est installée avec lui et
qu’elle refuse désormais de lui remettre l’enfant, alors qu’il détient
également l’autorité parentale. Le plaignant a également présenté une
demande d’assistance judiciaire.
Le 6 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a ordonné la suspension de la procédure pénale pour une
durée indéterminée, car il importait de connaître le sort de la procédure en
divorce introduite par la prévenue. Le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs a, par lettre du 25 novembre 2013,
refusé d’approuver cette décision (P. 7).
B.Par ordonnance du 6 décembre 2013, le procureur a accordé
partiellement l’assistance judiciaire à A.K., en ce sens que celle-ci
est limitée à l’exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que des
frais de procédure, et a rejeté la requête tendant à la désignation d’un
conseil juridique gratuit.
C.Par acte du 19 décembre 2013, A.K.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à
sa réforme en ce sens que sa requête tendant à la désignation d’un
conseil juridique gratuit soit admise.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai de
l’art. 390 al. 2 CPP.
E n d r o i t :
1.Le recours est interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public refusant partiellement l’octroi de
l’assistance judiciaire gratuite (art. 393 al. 1 let. a CPP ;
Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
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de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc
recevable.
2.Le recourant soutient que les conditions pour la désignation
d’un conseil juridique gratuit seraient réunies.
a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al.
2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et
de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP).
D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat
doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences
que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la
complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de
circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la
procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée;
Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en
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considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela
étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction
pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses
conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts
ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia
459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les
références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement
ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art.
136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b).
b) En l’espèce, le procureur a reconnu l'indigence de la partie
plaignante et a considéré que l’action civile n’était pas vouée à l’échec. Il
a toutefois jugé que la nature de la cause ne nécessitait pas l’assistance
d’un conseil. Reste donc seule litigieuse la question de savoir si la défense
des intérêts du recourant nécessite l’assistance d’un avocat.
Le recourant a allégué que son épouse, de nationalité
américaine, avait quitté le domicile conjugal le 14 février 2011 en
emmenant leur fils pour un voyage aux Etats-Unis, prétendument dans le
but de se ressourcer auprès de sa famille. Il reproche à son épouse de
l’avoir trompé en lui promettant de rentrer en Suisse avec leur enfant et
en le rassurant sur ses sentiments à son égard, alors qu’elle avait
l’intention bien arrêtée de divorcer et de demander la garde de l’enfant
dans son pays (cf. P. 5/2/5). Il ressort en outre du dossier que G.________, à
une date inconnue, a introduit une action en divorce auprès du Tribunal
civil d’arrondissement de l’Est vaudois (PV des opérations, p. 2, inscription
ad 24 juillet 2013).
L’infraction d’enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP
paraît aisée à appréhender dans ses éléments constitutifs objectifs. Cette
apparente simplicité est toutefois trompeuse. En effet, l’élément
d’extranéité qui caractérise cette affaire d’une certaine gravité est
susceptible de poser des questions délicates en droit, que le recourant, qui
n’a pas de connaissances juridiques particulières, n’est pas en mesure de
résoudre efficacement seul.
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Dans ces circonstances, il se justifie de faire droit à la requête
du recourant et de lui désigner un conseil juridique gratuit en la personne
de Me Yann Oppliger, d’ores et déjà consulté.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Me Yann
Oppliger sera également désigné comme conseil juridique gratuit du
recourant pour la présente procédure de recours.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que
des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
recours (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par
43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 6 décembre 2013 est réformée en ce sens
qu'il est octroyé à A.K.________ l’assistance judiciaire gratuite,
comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés,
l’exonération des frais de procédure et l'assistance d'un
conseil juridique gratuit en la personne de Me Yann Oppliger.
III. Me Yann Oppliger est désigné en qualité de conseil juridique
gratuit de A.K.________ pour la présente procédure de recours
et son indemnité fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de
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A.K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yann Oppliger, avocat (pour A.K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1