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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.014089-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 263 al. 1 let. a, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 21 novembre 2013 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans le dossier
n° PE13.014089-MRN.
Elle considère :
En fait :
A.a) Le 11 juillet 2013, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
H.________ pour avoir, à Lausanne, à son domicile, [...], le 11 juillet 2013,
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agressé sexuellement R.________ en la contraignant à subir l’acte sexuel à
deux reprises et à lui faire une fellation (dossier A, PV des opérations du
11 juillet 2013, p. 3).
Les 12 juillet et 1
er
octobre 2013, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’extension de l’instruction
contre H.________ pour avoir consommé des stupéfiants (dossier A, PV des
opérations du 12 juillet 2013, p. 5), respectivement pour avoir, à
Lausanne, le 2 décembre 2012, pris fortement par le bras [...] car il voulait
lui parler (PV des opérations du 1
er
octobre 2013, p. 18).
b) Le 11 juillet 2013 H.________ a été appréhendé à son
domicile et placé en détention provisoire. Il a été relaxé le 14 novembre
c) Le 21 novembre 2013, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a ordonné le séquestre de divers objets appartenant à
H., notamment une parure de lit, un préservatif usagé, 3 sachets
d’herbe suisse, une bouteille de Xu Xu vide et les montants suivants : 360
fr. trouvés dans la poche gauche de son short, 200 fr. trouvé dans la
poche droite de son short et 100 fr. trouvés sous son lit. Elle a considéré
que ces objets et valeurs patrimoniales pourraient notamment être utilisés
comme moyens de preuves.
B.Par acte du 2 décembre 2013, H., par son défenseur
de choix, l’avocat Stefan Disch, a interjeté recours contre cette décision en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce que l’ordonnance du 21
novembre 2013 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne soit modifiée en ce sens que le séquestre sur les montants de
360 fr., 200 fr. et 100 fr. soit levé.
Le 16 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a déposé des déterminations (P. 94).
En droit :
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1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse, RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du
ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la personne
visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est recevable
(CREP 17 juin 2013/370).
2.a) Le recourant soutient que l’argent séquestré n’a aucun lien
direct avec les faits qui lui sont reprochés et qu’aucun élément au dossier
ne permet d’affirmer que ce montant aurait une origine criminelle.
b) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la
protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de
tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête
susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès
pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263
CPP).
c) En premier lieu, l’autorité de céans relève que l’ordonnance
de séquestre attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des
exigences jurisprudentielles (CREP 18 juillet 2013/442 et la référence
citée). Elle constate toutefois que le recourant ne s’en plaint pas et qu’il a
pu, malgré cela, attaquer dite ordonnance en toute connaissance de
cause.
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d) Cela étant, la Procureure explique dans ses déterminations
que la perquisition du 11 juillet 2013 au domicile du prévenu a permis la
saisie de plusieurs billets de banque froissés, retrouvés dans les poches du
short que le prévenu portait le matin des faits et sous son lit; un billet de
banque froissé de 100 fr. a également été retrouvé en possession de la
plaignante. Celui-ci fait l’objet d’une ordonnance de séquestre séparée,
non contestée.
H.________ s’étant plaint que, le jour des faits, R.________ lui
aurait dérobé les billets de banque froissés sur sa table de nuit (PV aud. n.
2, pp. 4, 6 et 7; PV aud. n. 9, pp. 7 et 8), la Procureure considère ces
coupures comme étant utiles à l’enquête, avec la précision qu’elles le sont
en tant que telles et non pour leur valeur.
e) Les arguments développés par la Procureure sur les raisons
du séquestre des billets de banque sont convaincants. Ces coupures sont
bien des éléments de preuve découverts en cours d’enquête susceptibles
de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal. La
condition du séquestre prévue à l’art. 263 al. 1 let. a CPP est ainsi réalisée.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de
séquestre du 21 novembre 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
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la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance du 21 novembre 2013 est confirmée.
III.Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de H..
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat, (pour H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :