351
TRIBUNAL CANTONAL
676
PE13.013156-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 314, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2016 par V.________
contre l’ordonnance de suspension rendue le 19 août 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.013156-
DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite d’une plainte pénale déposée le 24 juin 2013 par
J.________ contre V.________ et contre N.________ (P. 4), le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale
(PE13.013156-DMT) contre les deux prénommés pour escroquerie et
gestion déloyale.
-
2 -
Dans le cadre de cette procédure, la plaignante reproche en
substance aux prévenus d’avoir pris des mesures pour faire disparaître
certains biens faisant partie des acquêts du couple qu’elle formait avec
V., de façon à les soustraire à la liquidation de leur régime
matrimonial dans le cadre de la procédure de divorce qui les divise. Les
prévenus auraient transféré sans contre-valeur correspondante les
activités économiques, la clientèle et les actifs de la société [...] SA,
comprise dans les acquêts de V., dans la nouvelle société [...] SA
qui serait détenue et administrée par N., mais dont V.
serait en réalité l’ayant droit économique, de façon à ce que seuls des
passifs subsistent au bilan d’ [...] SA.
b) N.________ a été entendu à deux reprises dans le cadre de la
présente procédure. S’agissant du second prévenu, V., il n'a
jamais été entendu, ni directement par le Procureur, ni indirectement par
voie de commission rogatoire. Il ressort en effet du dossier que la
demande d’entraide judiciaire internationale adressée le 2 juin 2015 par le
Ministère public aux autorités espagnoles (P. 66) à l’adresse à l’étranger
indiquée par le prévenu dans le cadre d’une autre procédure au Tribunal
fédéral (P. 83/2/3), – étant précisé que l’adresse, formulée un peu
différemment à l’origine, a été rectifiée par le Tribunal de
Castellón/Espagne (P. 72) – n’a pas pu être exécutée (P. 72). Faute de
domicile connu, V. fait l’objet d’un signalement au RIPOL depuis le
23 mai 2016 (PV des opérations, inscription ad 27 mai 2016, p. 12).
c) Par ordonnance du 18 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné la disjonction du cas du prévenu
N.________ qui a été repris dans une autre procédure, considérant que
l’enquête était suffisamment instruite s’agissant de ce dernier, alors que
V.________ n’avait pas pu être entendu. Cette ordonnance a été confirmée
par arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 juin 2016, qui a
considéré que le prévenu V.________ se soustrayait à la poursuite pénale,
que l’adresse qu’il avait indiquée était celle d’un tiers qui apparemment lui
transmettait son courrier, et que cela lui avait permis de mettre en échec
la commission rogatoire.
-
3 -
B.Par ordonnance du 19 août 2016, le Ministère public a ordonné
la suspension de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour une
durée indéterminée, soit jusqu’à la disparition du motif de suspension. Il a
considéré que le lieu de séjour du prévenu était inconnu malgré les
demandes adressées aux autorités espagnoles.
C.Par acte du 31 août 2016, V.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation, ordre étant
donné au Ministère public de reprendre l’instruction de la cause.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP
qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 23
août 2016/584, et les références citées).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente
par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.
2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de
séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de
procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre
-
4 -
les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur
ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314
al. 3 CPP).
La mission du ministère public étant de mener à bien
l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du
principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester
exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales
sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 314 CPP).
Lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le ministère
public peut lancer une recherche dans le système de recherche RIPOL et,
si nécessaire, lancer contre lui un mandat d’arrêt international
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 314 CPP).
2.2En l’espèce, la demande d’entraide judiciaire internationale du
2 juin 2015 mentionne que le recourant est domicilié [...], ES-12000
Castellón de la Plana Espagne (P. 66). Il s’agit de l’adresse que le conseil
de la plaignante avait indiquée le 30 septembre 2013 dans le cadre d’une
autre procédure (P. 88/2/2) et que le défenseur du recourant avait
communiquée au Ministère public le 9 février 2015 (P. 88/2/6). Cette
adresse avait également été utilisée par le Tribunal d’arrondissement de
La Côte pour lui notifier, le 3 juin 2016, une citation à comparaître dans le
cadre d’une autre procédure (P. 88/2/10) et par le Tribunal fédéral pour lui
envoyer une communication le 14 juillet 2015 (P. 88/2/9). Ainsi l’erreur
d’adresse que, selon le recourant, le procureur aurait commise en 2012
dans une précédente demande d’entraide (cf. P. 88/2/4) a été corrigée
dans celle du 2 juin 2015. Le Tribunal de Castellón l’a d’ailleurs, à son tour,
quelque peu rectifiée (P. 72). Contrairement à ce que semble avancer le
recourant, le procureur n’a dès lors pas ignoré l’adresse qu’il lui avait
indiquée. En retenant que le recourant était sans domicile connu, le
procureur a seulement voulu faire allusion à l’impossibilité d’exécuter la
demande d’entraide.
-
5 -
A cet égard, les autorités espagnoles ont attesté, dans un
document du 21 septembre 2015, avoir entrepris les démarches
appropriées, qui étaient toutefois demeurées infructueuses : le recourant
était bien enregistré à l’adresse indiquée, mais ses voisins ne le
connaissaient pas et c’était une autre personne qui figurait sur la boîte
aux lettres (P. 72). Ces recherches peuvent être tenues pour suffisantes.
Le fait que le recourant recevrait, vraisemblablement grâce à
un intermédiaire, du courrier à l’adresse en question qui, ainsi qu’il ressort
de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 juin 2016, serait en
réalité celle d’un tiers, n’a pas empêché l’échec de la demande d’entraide,
car celle-ci suppose la présence physique du prévenu à l’adresse qui y est
indiquée. Or, cette présence physique n’est pas démontrée en l’espèce.
Pour le reste, l’état de santé du recourant, aux dires de son
médecin, semble lui interdire tout voyage de quelque importance (cf. P.
88/2/13). L’intéressé, qui n’a pas laissé son nom sur sa boîte aux lettres,
n’indique pas le moyen qui permettrait aux autorités espagnoles de
l’atteindre à son adresse de Castellón de la Plana.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le procureur a
assimilé l’impossibilité actuelle d’exécuter la demande d’entraide à une
absence de lieu de séjour connu et qu’après avoir signalé le recourant au
RIPOL, il a rendu l’ordonnance de suspension litigieuse.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 19
août 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 août 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de V..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Rodondi, avocat (pour V.),
-Me Jonathan Rey, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1