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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.012968-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 23 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 4 mars
2015 par S.________ à l'encontre de N., Procureur du Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
dans la cause n° PE13.012968-YNT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 25 mai 2013 par [...],
le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique a ouvert une instruction pénale contre S. pour
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diffamation, calomnie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence
déloyale (LCD; RS 241).
B.a) Par acte du 4 mars 2015, S.________ a déposé auprès de la
cour de céans une demande tendant à la récusation du Procureur
N., en charge de l’instruction. Subsidiairement, il a conclu à ce que
le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public fribourgeois, qui
devrait être chargé de l’instruction.
b) Par acte du 20 mars 2015, le Ministère public a indiqué
renoncer à déposer des déterminations ensuite de la demande de
récusation présentée par S..
E n d r o i t :
1.1A titre préalable, il convient de relever que la Chambre des
recours pénale n’est pas compétente s’agissant des questions de for et
qu’elle n’entrera donc pas en matière sur la conclusion subsidiaire tendant
à la contestation du for vaudois. En effet, la partie qui conteste la
compétence doit d’abord s’adresser à l’autorité qui mène l’enquête avant
de saisir la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 40 s. CPP;
CREP 11 mars 2014/186 c. 4 et la réf. citée).
1.2Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
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présentée par S.________ à l’encontre du Procureur N.________t (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01]).
2.1Le requérant reproche au Procureur N.________ d’avoir instruit
de nombreuses procédures concernant l’association « [...] », dont il est
membre, et le requérant lui-même. Il soutient que le procureur aurait ainsi
connaissance de faits le dévalorisant, que celui-ci aurait traité des plaintes
successives instruites à son détriment et que ces éléments auraient
amené le procureur à développer un sentiment préformé de culpabilité à
l’égard du requérant, l’empêchant de procéder avec l’indépendance
nécessaire à sa fonction.
2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
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s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c.
4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies,
des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne
suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules
des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des
violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris
(ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et
les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire
et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère
public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction
avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le
Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure
jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement
et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
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une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF
1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à
une partie (TF 1B_105/2013 précité c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars
2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135;
Verniory, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
2.3En l'espèce, on ne saurait reprocher au procureur une activité
partiale pour avoir fait son travail dans le cadre d’autres affaires, quand
bien même il aurait obtenu la condamnation du requérant. Il résulte en
effet de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que le fait que le procureur
ait rendu une décision défavorable au requérant, dans le cadre d’une
autre procédure, ne constitue pas un motif de récusation. Pour le surplus,
le requérant n’invoque aucun élément objectif au dossier propre à faire
naître un doute sur l’impartialité du procureur.
Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale du Procureur N., aucun motif de
récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 4 mars 2015 par S. doit être rejetée.
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Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de
194 fr. 40, seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4
CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 4 mars 2015 par
S.________ à l’encontre du Procureur N.________ est rejetée.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
III. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.,
par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Vuithier, avocat (pour S.________),
-Ministère public central;
et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :