Costs and compensation after dismissal can be denied

CREP pe13-012807-851/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais26 de nov. de 2014Dismissed

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Z.________ appealed against a cantonal prosecutor’s dismissal order in a case about unlawful entry into a nightclub and alleged property damage. He challenged only the ancillary consequences: the allocation of CHF 1,200 in investigation costs to him and the refusal of compensation for his lawyer’s fees. The appeal court held that his clandestine and unlawful entry through a torn tarp was causally linked to the opening of the property-damage investigation, so the prosecutor could charge him with part of the costs under Art. 426(2) CPP. Because those costs were properly imposed on him, he had no right to compensation under Arts. 429 and 430 CPP. The appeal was dismissed, the order confirmed, and appeal costs of CHF 770 were imposed on him.

Sumário Omnilex

Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 CPP; mise à charge des frais et refus d’indemnité au prévenu libéré. Des frais peuvent être mis à la charge du prévenu bénéficiant d’un classement lorsqu’il a, par un comportement illicite et fautif, provoqué l’ouverture de la procédure ou en a compliqué la conduite; la décision doit reposer sur des faits incontestés ou clairement établis et ne pas faire apparaître une culpabilité pénale contraire à la présomption d’innocence. Il existe un parallélisme entre l’art. 426 al. 2 CPP et les art. 429 ss CPP: si les frais sont supportés par le prévenu, l’indemnité peut être refusée en raison du même comportement causal (consid. 2 et 3).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 851 PE13.012807-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 novembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus


Art. 319, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2014 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.012807-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 13 mai 2013 par la discothèque R., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z. pour violation de domicile et dommages à la propriété. Il est reproché au prénommé d’être entré le 9 mai 2013 dans le club précité sans y avoir été autorisé, après avoir appris que la soirée à laquelle il voulait participer affichait

  • 2 - complet. Pour ce faire, le prévenu serait passé par les WC du bar « [...] » et se serait introduit dans le R.________ en passant par la bâche séparant les deux établissements, après y avoir fait un trou d’environ 45 cm. Il serait ensuite monté sur la plate-forme en panneaux de coffrage et se serait pendu à une barre métallique, avant de se laisser tomber dans le fumoir du club. Surpris par Q., responsable de la soirée, Z. a été expulsé de l’établissement par un agent de sécurité. B.a) Par ordonnance pénale du 9 octobre 2014, en raison des faits précités, le Ministère public a condamné Z.________ pour violation de domicile à 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour- amende ayant été fixé à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 février 2014 par le Ministère public du Haut Valais, ainsi qu’à une amende de 150 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. Le 21 octobre 2014, Z.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance pénale. b) Par ordonnance du 2 octobre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour dommages à la propriété (I) et a mis une partie des frais de procédure, par 1'200 fr., à sa charge (II). La procureure a considéré qu’aucun élément ne permettait d’établir que Z.________ avait occasionné le trou dans la bâche en question, ce dernier ayant affirmé que la toile était déjà déchirée à son arrivée. Elle a cependant retenu que le prénommé avait donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale dirigée à son encontre en entrant sans droit dans la discothèque, après être passé par le trou se trouvant dans la bâche. Par ce comportement fautif, le prévenu devait s’attendre à se voir soupçonné d’être l’auteur des dommages occasionnés dans la toile, raison pour laquelle une partie des frais de procédure devait être mise à sa charge. Pour les mêmes motifs, la procureure a refusé d’allouer au

  • 3 - prévenu l’indemnité de 4'916 fr. 70 réclamée par ce dernier pour ses frais d’avocat. C.Par acte du 21 octobre 2014, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement, en concluant sous suite de frais à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'916 fr. 70 lui soit allouée et que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'743 fr. pour la procédure de recours. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3Le recours de Z.________ ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur les effets accessoires de celui-ci, l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, excédant en l’occurrence le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du

  • 4 - Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) et non du Juge unique (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP; CREP 17 janvier 2014/21 c. 2).

2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la

  • 5 - procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a ; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1 ; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées). 2.2En l’espèce, le fait d’avoir pénétré dans la discothèque de la manière dont l’a fait le recourant, alors que l’entrée lui avait été interdite, constitue un comportement fautif, que ce soit sous l’angle de l’art. 186 CP ou sous celui de l’art. 150 CP, comme le soutient le recourant. Dans la mesure où ce dernier a utilisé une déchirure existant dans la bâche pour entrer illicitement dans le club, respectivement pour enfreindre la loi pénale, il a provoqué l’ouverture de l’instruction pénale pour dommages à la propriété. Le recourant devait en effet s’attendre à ce que l’enquête porte également sur ce point. Par conséquent, le comportement illicite du recourant est en lien de causalité avec les frais qui lui ont été imputés. Dans ces circonstances, la décision du Ministère public de mettre une partie des frais de la procédure à la charge du recourant, quand bien même celui-ci a été mis au bénéfice d’un classement, ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

3.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

  • 6 - L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). 3.2En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 2.2 supra), c’est à bon droit que les frais de la procédure ont été mis à la charge du recourant libéré. Par conséquent, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu mis hors de cause ne pouvant prétendre à une indemnité que si les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV

  • 7 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, il n’y pas lieu d’allouer d’indemnité pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 octobre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Giauque, avocat (pour Z.), -Discothèque R., à l’att. de Mme Q., -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

criminal costscompensationdismissal ordercausationpresumption of innocenceprocedural costs

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Questão jurídica principal

Whether part of the first-instance criminal costs could be charged to the released accused under Art. 426(2) CPP.

Decisão extraída

Yes. His unlawful and culpable conduct in entering the club by a torn tarp caused the investigation into property damage and justified allocating part of the costs to him.

Fundamentação extraída

The court held that a released accused may bear costs when he culpably and unlawfully provokes the proceedings. Z.________’s clandestine entry, using the existing tear, was causally linked to the opening and scope of the investigation, so the cost allocation did not breach the presumption of innocence.

Questão jurídica principal

Whether Z.________ was entitled to compensation under Art. 429(1)(a) and 430(1) CPP for his defense costs.

Decisão extraída

No. Because the costs were properly charged to him, compensation was excluded.

Fundamentação extraída

The court applied the parallelism between cost allocation and compensation: when the accused must bear procedural costs, no compensation is owed for the same conduct that justified those costs.

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the dismissal order should be allowed.

Decisão extraída

No. The challenged order was upheld in full.

Fundamentação extraída

Since both the cost allocation and refusal of compensation were correct, there was no basis to alter the dismissal order.

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