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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011611-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 et 222 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre l’ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 2 septembre 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte (dossier n° PE13.011611-CPB).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de P.________,
ressortissant roumain né en 1982, pour vol, dommages à la propriété et
violation de domicile.
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b) Le prévenu a été appréhendé par la police le 12 juin 2013, à
12h30, en compagnie de son comparse, D., après qu’un habitant
de l’Avenue [...], à [...], avait avisé la police qu’un cambriolage venait
vraisemblablement d’être commis chez un de ses voisins. La fouille
effectuée sur les deux individus a permis la découverte de plusieurs objets
de provenance douteuse, dont six pièces commémoratives françaises, un
téléphone portable de type [...], deux montres de marque [...] et [...], une
chaînette avec un pendentif et une paire de clous d’oreille.
Dans sa plainte pénale du 12 juin 2013, le lésé a notamment
fait état du vol de plusieurs pièces de monnaie française de collection.
En outre, selon les premiers éléments de l’enquête, les deux
montres et la chaînette trouvées en possession des prévenus pourraient
provenir de deux cambriolages perpétrés selon un mode opératoire
similaire le 11 juin 2013 à [...] (cf. P. 15 et 16). Le prévenu sera
prochainement entendu sur ces cas.
c) Lors de son audition d’arrestation du 13 juin 2013,
P. a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police la veille,
aux termes desquelles il a notamment admis avoir forcé la serrure d’un
appartement afin que son comparse puisse y pénétrer dans le but de voler
de l’argent, pendant qu’il était resté sur le pallier pour surveiller.
d) Par ordonnance du 14 juin 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 12 septembre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III).
B.a) Par demande du 26 août 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a sollicité du Tribunal des mesures de
contrainte la prolongation de la détention provisoire de P.________, pour
une période de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération.
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b) Par ordonnance du 2 septembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 12 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (III).
C.a) Par courrier du 5 septembre 2013, P.________ a recouru, en
langue roumaine, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance.
b) Par avis du 6 septembre, le Président de la Cour de céans a
imparti un délai au 12 septembre 2013 au défenseur d’office de P.________
pour confirmer l’intention de recourir de ce dernier et, le cas échéant,
compléter le recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0).
c) Par mémoire de recours motivé du 12 septembre 2013,
P.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu, avec suite de
frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte du
2 septembre 2013 en ce sens que la prolongation de la durée de la
détention provisoire soit limitée à un mois.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
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de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui, complété
par mémoire du 12 septembre 2013, satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, il existe
une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de
P.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
3.Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le
recourant présentait un risque de fuite ainsi qu’un risque de réitération.
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a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
S’agissant du risque de réitération, la jurisprudence admet que
par infractions du même genre déjà commises (art. 221 al. 1 let. c CPP), il
faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également
les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et
les références citées; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP). Pour
établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du
prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de
sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions
commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause
(Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).
b) En l’occurrence, le recourant, né en 1982 en Roumanie, ne
peut se prévaloir d’aucune attache avec la Suisse. Compte tenu des
charges qui pèsent contre lui et de la peine privative de liberté à laquelle il
s'expose en cas de condamnation, il y a fort à craindre qu'il tente de se
soustraire aux conséquences pénales de ses actes, en retournant par
exemple en Italie où il séjournait avant son arrivée en Suisse. La
réalisation du risque de fuite apparaît dès lors non seulement possible,
mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
ce qui justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
Par ailleurs, il ressort de l'extrait du casier judiciaire roumain
du recourant qu’il a été condamné à une année et demi de peine privative
de liberté en 1997 pour vol qualifié et en 1998 pour le même genre
d’infractions. Il apparaît que P.________ est venu en Suisse pour y
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commettre des vols, puisque la police le soupçonne d’avoir commis deux
autres cambriolages le jour précédant son arrestation. Force est ainsi de
conclure que le risque que le recourant profite d'une libération de la
détention provisoire pour récidiver est avéré. Pour ce motif également,
son maintien en détention s'impose.
Enfin, aucune mesure de substitution n'apparaît susceptible de
prévenir efficacement les risques retenus (art. 237 CPP).
4.a) Le recourant invoque une violation des principes de
proportionnalité et de célérité.
b) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux
autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de
retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c.
2.2.1). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave,
faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en
mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF
128 I 149 c. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu
égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du
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requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige
pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, P.________ est détenu depuis le 12 juin 2013,
soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine
privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention
provisoire subie à ce jour. Le rapport final de la police étant en cours de
rédaction, une ordonnance pénale ou une ordonnance de mise en
accusation (cf. art. 318 al. 1 CPP) pourra prochainement être rendue.
Enfin, si les soupçons d’avoir commis deux cambriolages supplémentaires
le 11 juin 2013 ne se confirmaient pas, le recourant pourra toujours être
libéré avant l’échéance de la prolongation de trois mois.
Au vu de ces éléments, les griefs tirés de la violation des
principes de proportionnalité et de célérité sont mal fondés et doivent être
rejetés.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 420 fr. (soit trois heures d’avocat-
stagiaire et une demi-heure d’avocat), plus la TVA par 33 fr. 60, soit un
total de 453 fr. 60, seront mis à la charge de P., qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de P. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 septembre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est
fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et
soixante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
P., par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Chavanne, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1