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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011338-CDT
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135, 393 al. 1 let. a et 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 avril 2014 par l’avocat
K.________ contre l’ordonnance de révocation du défenseur d’office rendue
le 8 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte en
tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du
prévenu Q.________ dans la cause n° PE13.011338-CDT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 avril 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte a relevé Me K.________ de sa mission de
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défenseur d’office du prévenu Q.________ (I), a arrêté l’indemnité servie au
défenseur d’office à 2'802 fr. 95, TVA et débours compris (II), a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne
serait exigé que si la situation financière du prévenu s’améliorait (III) et a
dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV).
A l’appui de sa décision, la Procureure a considéré que 26h25
étaient suffisantes à Me K.________ pour mener son mandat à bien, dont un
total de 4h20 effectué par son stagiaire. Le nombre de déplacements
n’était pas remis en question. Elle a également déduit l’acompte déjà
versé d’un montant de 3'300 francs.
B.Par acte du 11 avril 2014, Me K.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance. Il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens
que son indemnité soit arrêtée à 7'780 fr. 30, TVA et débours compris,
sous déduction de l’avance de 3'300 fr. déjà versée, à ce que les frais
soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’un montant de 388 fr. 80 lui
soit alloué à titre d’indemnité pour la procédure de recours.
Le 28 avril 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait
pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par
le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office
peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la
décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son
indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être
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adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de Q.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 24
juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours
pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique
dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre
d’indemnité de défenseur d’office – qui entre dans la notion de
conséquences économiques d’une décision – s'élève à 7'780 fr. 30 et celui
alloué par ordonnance du 8 avril 2014 à 6'102 fr. 95 (2'802 fr. 95 + 3'300
francs). Ainsi, le montant litigieux s'élève à 1'677 fr. 35 (7'780 fr. 30 –
6'102 fr. 95), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale.
2.Le recourant fait grief à la Procureure d’avoir réduit à tort ses
honoraires et de n’avoir pas motivé sa décision. Il estime que sa liste des
opérations ne comprend aucun procédé superflu et que la durée de
l’activité, compte tenu de la nature et de l’importance de la cause, est
adéquate.
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a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
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rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et
débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton
de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours
présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle
entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont
dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les
avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le
canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour
(Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre
2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
b) En l’espèce, il est vrai que la motivation de l’ordonnance
attaquée est trop succincte, puisqu’elle ne permet pas de comprendre
comment la Procureure parvient à une réduction de la note d’honoraires
du recourant de près de 22 % sur le montant réclamé. Un tel vice peut
toutefois être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.
Le recourant allègue, s’agissant des honoraires, avoir consacré
au dossier 34 heures 15, dont 7 heures auraient été accomplies par sa
stagiaire.
En l’occurrence, il convient de retrancher huit opérations
intitulées « mémo » pour une durée totale de 60 minutes. En effet, les avis
de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre
d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat.
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On retranchera également les quatre lettres adressées à la
Procureure les 20 et 21 juin 2013 ainsi que les 19 et 20 décembre 2013,
pour une durée de 10 minutes chacune, ces courriers n’apparaissant ni
dans le procès-verbal des opérations, ni dans le bordereau des pièces.
De plus, comme le relève à juste titre le recourant, l’activité de
sa stagiaire a exclusivement consisté à assister à des auditions et il ne
pouvait être retenu à ce titre 4 heures 20. Toutefois, ce ne sont pas 7
heures, mais 6 heures 40 qui doivent être comptabilisées dans la mesure
où les deux auditions du 27 janvier 2013 ont duré 20 minutes chacune et
non 30 minutes.
Pour le reste, la liste détaillée des opérations dont se prévaut
le recourant ne comporte aucun procédé superflu; de même, la durée
d’activité dont elle fait état s’avère adéquate.
Enfin, pour les vacations, le recourant mentionne six
déplacements effectués par lui-même et six déplacements effectués par
sa stagiaire. Il réclame ainsi des indemnités forfaitaires pour un total de
1’200 fr., ce qui lui sera alloué. Le montant de 329 fr. réclamé à titre de
débours apparaît également justifié.
Sur le vu de ce qui précède, on retiendra 25 heures 35 pour le
temps consacré au dossier par le recourant et 6 heures 40 pour le temps
consacré au dossier par sa stagiaire, ce qui correspond à 5'338 fr. 35
(4'605 fr. [25h35 x 180 fr.] + 733 fr. 35 [6h40 x 110 fr.]). A ce montant
s’ajoutent les frais de déplacements par 1’200 fr. (6 x 120 fr. + 6 x 80 fr.)
et les débours par 329 francs. L’indemnité d’office de Me K.________ doit
ainsi être arrêtée à 7’416 fr. 75, TVA par 549 fr. 40 comprise. Un montant
de 3'300 fr. ayant déjà été versé à titre d’avance, c’est une indemnité
d’office de 4'116 fr. 75, TVA et débours compris, qui sera allouée à Me
K.________.
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3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif dans le
sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 16 et
18 ad art. 135 CPP; Pra 2008, n. 46; CREP du 9 novembre 2011/477).
L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me K.________ doit être fixée
à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité
allouée au recourant, par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 8 avril 2014 est réformée au chiffre II de son
dispositif comme il suit :
« arrête l’indemnité servie au défenseur d’office à 4'166 fr. 75
(quatre mille cent soixante-six francs et septante-cinq
centimes), TVA et débours compris ».
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. L’indemnité allouée à Me K.________ pour la procédure de
recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), TVA et débours compris.
V. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que
l’indemnité allouée à Me K., par 388 fr. 80 (trois cent
huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la
charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K., avocat,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. Eero De Polo, avocat (pour Q.________),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1