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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010611-MMR
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 427 al. 2 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 décembre 2013 par
B.________ SA contre l'ordonnance de classement rendue le 28 novembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.010611-MMR dirigée contre E..
Il considère :
E n f a i t :
A.Le 23 mai 2013, A.O. et B.O., en tant que
représentants de l’entreprise B. SA, ont déposé une plainte pénale
contre les représentants de la société I.________ SA pour dommages à la
1.1L’ordonnance attaquée a été notifiée à la partie plaignante,
par l’entremise de son conseil, le 3 décembre 2013. Interjeté dans le délai
légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
La recourante ne conteste pas le classement en lui-même,
mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 525
francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un
juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2.
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4 -
2.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile dans le cas où la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) et où le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les versions allemande et
italienne de cette disposition, contrairement au texte français, opèrent une
distinction entre les notions de partie plaignante (Privatklägerschaft ;
accusatore privato) et de plaignant (antragstellende Person ; querelante).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condition d'avoir
agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le
bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne
s'applique qu'au plaignant ; en revanche, cette condition ne s'applique pas
à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre
condition (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2 ; ATF 138 IV 248 c.
4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la
procédure comme partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP doit assumer
entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte
mais renonce à ses droits de partie au sens de l’art. 120 CPP – ce qui
correspond à la notion de plaignant – ne doit supporter les frais qu'en cas
de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.1 et 4.2.3). Cette
jurisprudence fédérale a toutefois précisé que les frais de procédure ne
peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une
plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas
activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 c.
4.4.1).
Il ressort en outre des textes allemand et italien de l’art. 427
al. 2 CPP, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition
de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la
mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les
conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas
nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entravé ou compliqué le
déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
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5 -
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad
art. 427 CPP ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP ;
Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP).
Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute ; il faut examiner
si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé
plainte (Chappuis, ibidem).
2.2En l’espèce, au vu des éléments au dossier, il y a lieu de
considérer que B.________ SA s’est portée partie plaignante et a participé à
la procédure, de sorte que les frais pouvaient être mis à sa charge sans
autres conditions. En effet, on relèvera notamment que, lors du dépôt de
sa plainte contre E., A.O., en tant que représentant de
B.________ SA, avait demandé son audition devant le Ministère public et
avait proposé de fournir des témoins. Par la suite, B.________ SA, par
l’entremise de son conseil, s’était renseignée sur l’avancement de
l’enquête et sur les citations à comparaître des parties en cause ; elle a
également participé à l’audition d’E.________ du 24 octobre 2013 devant la
Procureure et a déposé des déterminations en suite de l’avis de prochaine
clôture.
De plus, à l’appui de sa plainte contre E.________ pour
dommages à la propriété, B.________ SA a principalement soutenu que les
poteaux métalliques installés avaient été sciés. Or, aucune pièce au
dossier ne permet de confirmer cette allégation, qui paraît même infirmée
par les photographies produites. Dès lors, en l’absence de grief de
constatation inexacte des faits, il y a lieu de s’en tenir à l’état de fait
retenu par le Ministère public, à savoir que les pieux précités n’ont pas été
sciés. Dans ces circonstances, le dépôt de ladite plainte relève de la
témérité ; un plaideur raisonnable n’aurait en l’occurrence pas provoqué
l’ouverture d’une procédure pénale, de sorte qu’il se justifie de mettre les
frais de procédure à la charge de la partie plaignante. C’est donc à juste
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titre, au regard de l’art. 427 al. 2 CPP, que la Procureure de
l’arrondissement de La Côte les a mis à la charge de B.________ SA.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 novembre 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante
francs) sont mis à la charge de B.________ SA.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Moinat (avocat pour B.________ SA),
-Ministère public central ;
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et communiqué à :
-E.________,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :